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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
==========
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5JA
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FEVRIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
AUTOMOBILE [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W], né le 03 Avril 1972 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition à injonction de payer
Comparant
Copie certifiée conforme M. [W] + copie exécutoire M. [F] le 12/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 22 Janvier 2026, délibéré prorogé au 12 Février 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [P] a confié à Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne L’AUTOMOBILE [F] des travaux sur son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque MERCEDES modèle A CLASS 1.6.
Une facture n°23 en date du 19 septembre 2024 d’un montant de 678,37 € TTC, correspondant au remplacement de l’alternateur, a ensuite été émise.
En l’absence de règlement du solde, soit la somme de 266,37 €, Monsieur [F] [A] a déposé une requête en injonction de payer le 21 novembre 2024 et une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 14 janvier 2025 aux termes de laquelle Monsieur [W] a été condamné au paiement des sommes suivantes :
— 266,37 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024.
— 40 € au titre des frais accessoires.
Il a été procédé à la signification de l’ordonnance par dépôt en l’Etude le 11 juillet 2025.
Le 23 septembre 2025, un acte d’injonction et commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [W].
Ce dernier a alors formé opposition à l’injonction le 29 septembre 2025.
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
En demande, Monsieur [F] renouvelle sa demande tendant au paiement du solde de sa facture, soit la somme de 266,37 € ainsi que l’ensemble des frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Il précise qu’aucun ordre de réparation, ni de devis n’a été établi mais il produit un SMS aux termes duquel Monsieur [W] a donné son accord sur le montant des réparations.
En défense, Monsieur [W] reconnaît avoir communiqué son accord sur le prix mais fait état que son véhicule est en panne, raison pour laquelle il n’a pas procédé au règlement du solde de la facture.
Il expose ne pas être opposé à la mise en place d’une mesure d’expertise.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 puis prorogée au 12 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile énonce :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne mais par dépôt à l’Etude.
Le premier acte signifié à personne est celui portant injonction et commandement aux fins de saisie-vente le 23 septembre 2025 auquel Monsieur [W] a formé opposition dans le délai d’un mois.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil énonce :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile stipule qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [W] reconnaît avoir communiqué à Monsieur [F] son accord sur le montant des réparations.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Monsieur [W] expose, le jour de l’audience, soit plus d’un an après les travaux, que son véhicule est en panne mais ne produit néanmoins aucun élément permettant de laisser penser que cette dernière pourrait être consécutive à l’intervention de l’entreprise suivant facture en date du 19 septembre 2024.
La preuve, voire un commencement de preuve, n’est pas rapportée de l’existence de la panne, ni que cette dernière serait en lien avec les travaux précédemment effectués.
Enfin, il ne justifie d’aucune réclamation adressée à l’entreprise suite à l’émission de la facture.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 266,37 € en règlement du solde de la facture n°23 en date du 19 septembre 2024.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Monsieur [W], en ce compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition à injonction de payer rendue le 14 janvier 2025 sous le n°21-24-000894 recevable.
CONSTATE sa mise à néant ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne L’AUTOMOBILE [F] la somme de 266,37 € au titre du solde de la facture n°23 en date du 19 septembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens, en ce compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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