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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [I] c/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA
MINUTE N° 26/
Du 30 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02060 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYCM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.C.I. [I] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Direction Régionale des Finances Publiques de PACA Division des Affaires Juridiques – Pôle Juridictionnel Judiciaire prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant fait signifier ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [I], société de droit monégasque, constituée par acte notarié du 21 octobre 2011, détient en France un bien immobilier situé à [Adresse 3] de Tinée[Adresse 4], sis [Adresse 5], cadastrée section AC numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en catégorie cadastrale 5.
Il s’agit d’un appartement, lot 67, de 2 pièces avec balcon, situé au premier étage à proximité des pistes de ski; il comprend un séjour, une chambre, une kitchenette et une salle de bains.
La superficie du bien, conformément aux dispositions de la loi dite Carez est de 55 m²; le bien bénéficie également d’un casier à skis lot 6, d’un emplacement pour voiture automobile lot 50 et d’un local à usage de placard lot 52.
La SCI [I] a acquis ce bien le 25 novembre 2011 (vente publiée sous la référence 2011 P numéro 39 36 à la conservation des hypothèques de Nice 4) pour un montant de 290 000 €.
En date du 12 août 2012 l’administration fiscale a adressé un courrier à la SCI [I] afin d’obtenir des renseignements conformément aux dispositions des articles 172 bis et 46 B annexe 3 du code général des impôts.
La SCI [I] soutient qu’elle a ensuite régulièrement déposé à compter de l’année 2012 les déclarations 2746 indiquant l’ensemble des informations visées à l’article 990 E-3° du code général des impôts et notamment ses différends associés.
En date du 27 octobre 2017, l’administration fiscale a adressé à la société lutin une mise en demeure de première infraction au siège de la société d’avoir à déposer les déclarations numéros 2746 ou l’engagement en vertu des articles 990-D, 990-E 3°-d et- e et 990 F du code général des impôts pour les biens dont la SCI [I] est propriétaire au 1er janvier des années 2014, 2015 2016 et 2017. Ce courrier est retourné au service le 16 novembre 2017 avec la mention “pli avisé non réclamé”.
L’administration fiscale soutient qu’aucune déclaration numéro 2746 n’a été déposée.
En date du 24 janvier 2019 une seconde mise en demeure au titre de la 2e infraction de déposer les déclarations numéro 2746 avec paiement de la taxe de 3 % pour les biens dont la SCI [I] est propriétaire au 1er janvier des années 2014,2015,2016, 2017 et 2018 a été adressée au siège de ladite société. Ce courrier est retourné au service le 14 février 2019 avec la mention “pli avisé non réclamé”.
L’administration fiscale soutient qu’aucune déclaration numéro 2746 n’a été déposée.
En date du 24 février 2020 une proposition de rectification a été adressée à la société [I] et les rehaussements ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2020 au titre de la taxe de 3 %, intérêts de retards et majoration de 40 %, soit un total de 66 553 €.
La SCI [I] reconnaît qu’elle n’a pas produit en temps utile la déclaration numéro 2746 au titre des années 2014 à 2018; que cependant l’ensemble des déclarations numéro 2746 ont été produites en réponse à la proposition de rectification.
En date du 27 janvier 2021, la SCI [I] a contesté ces rehaussements.
Le 28 décembre 2022 cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale.
C’est dans ce contexte que la SCI [I] entend contester les taxations mises à sa charge et que par acte d’huissier en date du 14 mars 2023 elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir :
— à titre principal : de prononcer la décharge des impositions à hauteur de 66 553 €,
— à titre subsidiaire : de prononcer la décharge des majorations à hauteur de 13 050 €ou subsidiairement de 8700 € selon le taux retenu,
— en tout état de cause : condamner la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l’article R207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 € représentant les frais non compris dans les dépens.
Selon conclusions signifiées le 30 mai 2023 à la SCI [I], l’administration fiscale demande au tribunal de :
– confirmer la décision de rejet en date du 28 décembre 2022,
– débouter la SCI [I] de sa demande,
– dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à sa charge,
– rejeter la demande distraction des dépens prévus à l’article 699 du code de procédure civile,
– rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2024, le juge de la mise en état, constatant le défaut de diligence du demandeur a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier du 30 mai 2024 le conseil de la SCI [I] a sollicité le réenrôlement de l’affaire informant le juge la mise en état que le dossier était en état d’être plaidé et qu’il estimait pas nécessaire de répliquer aux conclusions de l’administration fiscale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la taxe de 3 %
Aux termes de l’article 990 D du code général des impôts, les personnes morales qui possèdent des immeubles situés en France sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces biens.
Toutefois, en vertu de l’article 990 E.3° d.et e. du code général des impôts, certaines personnes morales peuvent être exonérées de cette taxe, notamment lorsqu’elles souscrivent les obligations déclaratives prévues par ces dispositions, consistant soit dans le dépôt de la déclaration numéro 2746, soit dans la prise d’un engagement de communication à l’administration fiscale des informations concernant le lieu de situation, la consistance, la valeur des immeubles et droits immobiliers possédés, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques interposées, au 1er janvier de l’année de la demande et de chacune des demandes non prescrites qui n’a pas déjà fait l’objet d’une telle demande, l’identité et l’adresse de ses actionnaires, associés ou autres membres aux mêmes dates, et le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux; cet engagement doit être pris à la date de l’acquisition du bien (du droit de la participation) mais il est admis qu’il puisse être également souscrit dans un délai de 2 mois suivant cette acquisition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI [I] est propriétaire d’un bien immobilier en France à Saint-Étienne de Tinée[Adresse 4] et qu’elle entre ainsi dans le champ d’application de la taxe prévue par l’article 990 D du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction de l’affaire que la SCI [I] n’a pas souscrit les déclarations numéro 2746 au titre des années 2014 à 2018 comme elle l’avait fait antérieurement en 2012 et 2013, et ce en dépit de deux mises en demeure qui lui ont été adressées par l’administration fiscale les 27 octobre 2017 et le 24 janvier 2019.
Dans ces conditions, et alors même que la SCI [I] soutient avoir communiqué ses statuts à l’administration fiscale et fait valoir l’absence de modification de son actionnariat depuis sa constitution, ces circonstances ne sauraient se substituer au respect des obligations déclaratives expressément prévues par la loi pour bénéficier de l’exonération de la taxe litigieuse de 3 %.
Il convient de rappeler que l’obligation de déclaration a pour finalité de permettre à l’administration fiscale d’identifier les personnes physiques détenant effectivement les biens immobiliers afin d’éviter les montages d’anonymisation; par conséquent l’obligation ne disparaît pas du seul fait que l’administration fiscale a reçu les informations à un autre moment, notamment lors de la transmission des statuts; la déclaration doit être effectuée chaque année, dans les formes et délais prescrits, sans que l’administration fiscale n’ait à reconstituer les informations en cherchant dans d’autres documents.
Par ailleurs, la SCI [I] ne saurait utilement invoquer l’absence d’intention d’évasion fiscale ou le fait que ses associés ne seraient pas assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, dès lors que l’assujettissement à la taxe prévue par l’article 990 D du code général des impôts n’est pas subordonné à l’existence d’une fraude fiscale ni à l’assujettissement des associés à un impôt sur le patrimoine, et qu’il résulte du seul défaut de respect des obligations déclaratives conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 990 E du code général des impôts.
En outre, la SCI [I] ne peut utilement soutenir que l’imposition litigieuse méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines, dès lors que la taxe de 3 % constitue une imposition, qui procède d’un mécanisme fiscal, et non pas une sanction.
Enfin, les difficultés alléguées quant à la distribution du courrier au siège social de la SCI [I] ne saurait exonérer celle-ci du respect de ses obligations déclaratives; ces circonstances qui concernent l’organisation interne de la SCI, sont en effet sans incidence sur la régularité de la procédure menée par d’administration fiscale, dès lors qu’il n’est pas contesté que les courriers ont été régulièrement adressés à l’adresse du siège social telle que mentionnée dans les statuts.
Il s’ensuit que l’administration fiscale est fondée à remettre en cause le bénéfice de l’exonération de la taxe de 3 % et à assujettir la société [I] à ladite imposition au titre des années en litige, 2014 à 2018.
Sur la majoration de 40 %
La SCI [I] sollicite sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme la modération de la majoration de 40 % qui lui est appliquée; toutefois, il résulte des débats que l’administration fiscale a adressé à la SCI [I] deux mise en demeure de déposer les déclarations requises, lesquelles ont été régulièrement envoyées au siège social de la société telle qu’il résulte des statuts transmis à l’administration fiscale et produit aux débats “[Adresse 1]” à Monaco, étant précisé qu’il résulte des pièces produites qu’il s’agit aussi de l’adresse personnelle des associés Mr et Mme [L].
Ces courriers précisaient expressément que faute de dépôt des déclarations dans le délai de 30 jours, la société ne pourrait plus bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % et s’exposait aux sanctions prévues par la législation fiscale.
En l’absence de régularisation dans ce délai, l’administration a pu légalement procéder à une taxation d’office en application des dispositions des articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales.
Dans ces conditions, la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts pour défaut de dépôt d’une déclaration dans les 30 jours suivant une mise en demeure a été applicable.
Comme il l’a déjà été mentionné ci-dessus, les difficultés alléguées quant à la réception du courrier au siège social de la société, pas davantage que l’état de santé invoquée de Mme [L], non justifiée au demeurant par les pièces produites, ne saurait exonérer la société du respect de ses obligations déclaratives.
Par ailleurs, la SCI [I] ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour solliciter une modulation de la pénalité légalement prévue, le juge de l’impôt ne disposant pas d’un pouvoir général de modération des sanctions fiscales.
Il s’ensuit que la demande tendant à la réduction de la majoration de 40 % doit être rejetée.
La SCI [I] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI [I], partie perdante, est condamnée aux dépens et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Débouter la SCI [I] de l’intégralité de ses demandes,
Confirme la décision de rejet du 28 décembre 2022,
Condamne la SCI [I] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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