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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 sept. 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01143 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLFD
N° de Minute : 25/119
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [E]
né le 23 Juin 1972 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [J] [O]
né le 31 Juillet 1986 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Débats tenus à l’audience publique du 17 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’il avait pour projet de s’associer en tant qu’électricien avec Monsieur [J] [O] qui devait assurer le côté commercial et la gestion de l’entreprise, qu’il a, pour ce faire, créé son entreprise A&G ELECTRICITE en qualité d’autoentrepreneur, mais que Monsieur [O] l’a, à partir du mois de mai 2020, trompé en s’appropriant sa société, son logo, son site internet et ses comptes, fournisseurs, devis et factures, encaissant notamment à son nom des fonds destinés à l’entreprise, Monsieur [L] [E] l’a, par acte du 16 juillet 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu les articles 1832, 1871, 1872-1, 1872-2, 1873 du Code civil,
Vu les articles 1360, 1361 et 1362 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1303, 1303-1, 1301-3, 1303-4 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 34.188,22 € au titre des bénéfices dus à Monsieur [E] et de la liquidation de la société créée de fait, condamner Monsieur [O] au titre du remboursement de la somme de 29.900 € prêtée par Monsieur [E], condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur [E] au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier,
A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 64.088,22 € à Monsieur [E] au titre de l’enrichissement injustifié,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées par Monsieur [O].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 février 2025, Monsieur [J] [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir :
Vu notamment les articles 1832, 1871, 1872-1, 1872-2 et 1873 du code civil,
73, 74, 75, 789, 784, 795 du code de procédure civile,
L721-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
juger que le tribunal judiciaire de Tarascon est incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon,condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article L721-3 du code de commerce, que le tribunal de commerce est compétent s’agissant d’une action relative aux bénéfices et à la liquidation d’une société créée de fait et fondée sur la relation professionnelle existant entre les parties.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [E] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la disjonction d’instance
Vu l’article 367 du Code civil,
Comme il sera développé ci-après les demandes initiales relèvent de la compétence de deux juridictions distinctes et l’exception d’incompétence, soulevée en incident, n’a pas fait l’objet de réplique et s’impose au juge de la mise en état.
L’instance sera disjointe afin que les dossiers puissent être traités par les juridictions compétentes.
* Sur l’exception d’incompétence
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
L’article L721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».
sur la demande relative à la liquidation et au partage des bénéfices de la société créée de fait
En l’espèce, la demande principale de Monsieur [E] tend à voir condamner Monsieur [O] à lui rembourser les sommes de 34.188,22 euros au titre des bénéfices lui étant dus et de la liquidation de la société créée de fait, et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la « trahison » de Monsieur [O].
Sa demande est fondée sur les articles 1832 et 1871 et suivants du code civil relatifs à la société créée de fait. Monsieur [E] explique qu’il a créé l’entreprise A&G ELECTRICITE en tant qu’autoentrepreneur au mois de juillet 2019 et qu’il était convenu que Monsieur [O] en assure la gestion et la commercialisation par l’intermédiaire de sa propre société, AT3C COMMERCE CONSULTING COURTAG. Il estime que la volonté des parties de s’associer est caractérisée, et explique que ce n’est qu’après la rupture de leurs relations qu’il s’est rendu compte que l’ordre des chèques qui devaient lui revenir avait été détourné au profit de l’entreprise AT3C pour le compte de Monsieur [O] pour un montant de 68.376,45 euros, dont il estime pouvoir réclamer la moitié. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l’enrichissement injustifié.
Il est admis que la juridiction commerciale est compétente en cas de litige opposant deux associés de fait dont l’un a assigné l’autre en dissolution de la société de fait commerciale et en dommages et intérêts.
Dès lors, la détermination du tribunal compétent – tribunal judiciaire ou tribunal de commerce – nécessite que soit au préalable tranchée la question de fond relative à l’existence d’une société créée de fait et à sa nature (civile ou commerciale).
L’article 789 du code civil, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 ne prévoie pas de renvoi à la juridiction de jugement lorsqu’une question de fond doit être tranchée préalablement à l’exception d’incompétence. Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur cette question.
Il doit être rappelé que l’article 1832 du code civil dispose que :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. ».
Aux termes de l’article 1871 du même code :
« Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier ».
En application de l’article 1873 du même code, les dispositions des articles 1871 à 1873 sont applicables aux sociétés créées de fait.
Ainsi, la société créée de fait est une société qui n’a pas été formellement créée par ses associés, mais dont l’existence est déduite de l’appréciation, in concreto, du comportement des associés. Elle se caractérise donc par trois éléments cumulatifs : les apports, l’affectio societatis et le désir de partager les bénéfices et les pertes.
Il résulte des pièces produites que la société A&G ELECTRICITE a été créée par Monsieur [E] le 1er juillet 2019 pour exercer une activité de « Travaux d’installation électrique dans tous locaux ». S’agissant de la société « AT3C », il est produit des copies de chèques établis à l’ordre de cette société, dont Monsieur [E] explique qu’il s’agissait de la société créée par Monsieur [O] afin d’assurer la gestion et la commercialisation de A&G ELECTRICITE, ce que ce dernier ne conteste pas.
Il est produit une attestation de Monsieur [R] [N] en date du 06 août 2020 expliquant que Messieurs [E] et [O] ont effectué des travaux à son domicile le 23 avril 2020, et indiquant qu’il n’a eu affaire qu’à Monsieur [O] pour la planification des travaux, la tarification et la facturation.
Cette attestation est corroborée par la production des courriels envoyés par la société A&G à ses clients entre les mois de mars et mai 2020, qui sont tous signés par Monsieur [O]. Il résulte de ces courriels que c’est Monsieur [O] qui procédait aux facturations. Il avait la liberté de procéder à des remises commerciales et s’occupait également des prises de commandes.
Les chèques perçus de la part des clients ont été alternativement établis à l’ordre de « ATBC AG ELECTRICITE [Localité 2] », « ATBC EG ELECTRICITE » et « ATBC ». Il existait donc une confusion entre les deux sociétés qui percevaient chacune alternativement les fonds issus de l’activité.
Il s’en déduit que Messieurs [E] et [O] ont eu la volonté de s’associer par l’intermédiaire de leurs sociétés respectives. Ils ont, ce faisant, chacun effectué un apport en industrie consistant pour Monsieur [E] à exécuter des travaux d’électricité et pour Monsieur [O] à s’occuper de la gestion commerciale de la société. La volonté de participer aux bénéfices et aux pertes résulte de l’encaissement par les deux associés des fonds issus de l’activité de l’entreprise via leurs sociétés respectives.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une société créée de fait entre Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [C].
Cette société avait pour objet l’exercice d’une activité de nature commerciale s’agissant de la réalisation de travaux d’électricité, de sorte que le tribunal de commerce de Tarascon est compétent pour connaître du litige lié à la liquidation de cette société et au partage de ses bénéfices.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour connaître de la présente instance relativement à la dissolution et au partage des bénéfices de la société créée de fait au profit du tribunal de commerce de Tarascon et de renvoyer le dossier de l’affaire devant cette juridiction.
sur la demande relative au remboursement de la somme de 29.900 euros
Monsieur [E] sollicite le remboursement par Monsieur [J] [O] d’une somme de 29.900 euros prêtée le 19 juillet 2019 par virement libellé « achat véhicule ».
Monsieur [E] ne soutient pas que ce virement serait intervenu dans le cadre de leurs relations d’associés. Il résulte au contraire du tableau produit aux débats que cette somme aurait été prêtée à Monsieur [O] pour l’acquisition de sa maison alors que les deux hommes étaient très amis.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Tarascon est bien compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [L] [E] en lien avec le remboursement de la somme de 29.900 euros prêtée à Monsieur [J] [O].
Il conviendra alors de prononcer une disjonction d’instance en vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, l’affaire relevant de deux dossiers distincts, l’un concernant les rapports entre associés d’une société créée de fait, l’autre relevant d’un prêt entre particuliers.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [L] [E] aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Aucune demande n’a été formulée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Ordonne une disjonction d’instance vu les demandes relevant de compétences juridictionnelles différentes, l’affaire étant enrôlée sous un nouveau n° RG 25/01462, dossier qui fera l’objet d’un renvoi devant le tribunal de commerce ;
Reconnaît l’existence d’une société créée de fait commerciale entre Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [C],
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [L] [E] dans le cadre de la présente instance en lien avec la liquidation de la société créée de fait et le partage des bénéfices au profit du tribunal de commerce de Tarascon, en l’espèce la demande de condamnation à hauteur de 34.188,22 € ;
Dit que, passé le délai pour faire appel, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le secrétariat à la juridiction de renvoi,
Rappelle que, dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétariat de la juridiction désignée à poursuivre l’instance,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [L] [E] dans le cadre de la présente instance en lien avec le prêt de la somme de 29.900 € à Monsieur [J] [C] ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens de l’incident,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier n°RG 24 1143 à l’audience de mise en état du 22/10/25,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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