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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d h o, 18 mai 2026, n° 26/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Mai 2026
Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
Copie certifiée conforme de l’ordonnance a été remise le 18 mai 2026 :
au patient (signature) à son conseil (signature)
Le patient et son conseil sont informés du délai d’appel et des modalités d’appel prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Article R.3211-18 : L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R.3211-19 : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
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