Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 19/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DU PUY DE DOME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée a Me SCETBON GUEDJ par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01324 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFJ
N° MINUTE :
Requête du :
26 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ, avovcate au barreau de Paris, substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Localité 1]
Représentée par Madame [B] [M], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stephanie LE DU, Assesseur
Madame Kaoutar KEITA, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juillet 2014, Madame [J] [H] , salariée de la société [3] a déclaré une maladie professionnelle (rupture du tendon supra épineux de l’épaule droite) .
La CPAM du PUY DE DOME a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels , fixé la consolidation au 11 septembre 2017 et par décision adressée à l’employeur le 5 décembre 2017 lui a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) retenu à hauteur de 15% au titre d’une raideur douloureuse de l’épaule droite chez une droitière séquellaire de rupture partielle de la coiffe des rotateurs».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 28 juin 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le greffe a avisé la caisse du recours et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2024 .
Par jugement rendu le 23 octobre 2024, ledit tribunal a déclaré opposable à la société la décision de la CPAM critiquée et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [G] et renvoyé l’affaire au 3 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été reconvoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
L’expert qui a déposé son rapport au greffe le 29 octobre 2025 a conclu à un taux d’ IPP réduit à 7%.
L’affaire a été retenue le 9 décembre 2025 lors de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
— déclarer son recours recevable
Ramener le taux d’IPP à 7% dans les rapports unissant la société concluante et la CPAM Condamner la CPAM à prendre en charge les frais d’expertise et à lui rembourser la somme de 600€ et la condamner aux dépens Ordonner l’exécution provisoire Elle se réfère aux conclusions de l’expert.
La CPAM dument représentée a visé ses conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2025 pour sollicité le débouté de la demanderesse et la maintien du taux critiqué en visant la note de son médecin conseil .
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la demanderesse n’est pas contestée
Sur la fixation du taux d’ IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12% eu égard aux séquelles constituées par une « tendinopathie d’épaule gauche non opérée chez une assurée droitière , travailleuse manuelle consistant en une limitation moyenne des amplitudes dans tous les secteurs et des scapulalgies ».
Le tribunal dispose du certificat médical initial , de certificats médicaux de prolongation et du certificat final daté du 31 août 2017 illisible.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que :
— aucun arrêt de travail n’a été prescrit à la salariée
— L’examen du médecin conseil du 17 août 2017 met en exergue la limitation modérée de certains mouvements de nature algique .
L’expert conclut en page 3 de son rapport à un taux de 8% et dans ses conclusions à un taux de 7% au titre des séquelles bégnines.
Dans sa note du 27 novembre 2025, le médecin conseil confirme la limitation légère des deux mouvements que sont l’antépulsion et l’abduction .
Il résulte de ce qui précède que le taux de 15% fixé par le barème indicatif pour la limitation légère de tous les mouvements n’est pas justifié.
En conséquence, en application du chapitre 1.1.2 du barème indicatif et des conclusions expertales clairement énoncées , sans démonstration contraire suffisante de la CPAM , il y a lieu de faire droit à la demande et de réduire la taux critiqué à 7 % .
Sur les demandes accessoires :
La CPAM partie perdante sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à régler à la demanderesse la somme de 600€ au titre du remboursement des frais de consignation.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Vu le jugement du 23 octobre 2024 ordonnant une expertise et le rapport d’expertise
DECLARE RECEVABLE le recours de la société [3]
FIXE entre les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [H] consécutivement à la maladie professionnelle affectant l’épaule droite déclarée le 15 juillet 2014 à 7%
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la CPAM du [Localité 5] aux entiers dépens
CONDAMNE la CPAM du PUY DE DOME à payer à la société [3] la somme de 600euros au titre du remboursement des frais de consignation d’expertise
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01324 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [3]
Défendeur : CPAM DU PUY DE DOME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Cinquième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Tva ·
- Système ·
- Exception d'inexécution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Sous-location ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation anticipée ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Tiers ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Régie ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Assurance maladie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Madagascar ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Retard ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Identité
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Date ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Identification génétique ·
- Expertise ·
- Identification ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Pavillon d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Adresses
- Compagnie d'assurances ·
- Plaine ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Méditerranée ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Demande
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.