Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 févr. 2026, n° 25/06876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BENOIT
Me METAIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06876
N° Portalis 352J-W-B7J-C77TU
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-valérie BENOIT de la SELARL Anne-Valérie Benoit Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0686
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 19 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06876 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77TU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La présente instance intervient dans le cadre d’un contentieux sériel portant sur un prêt dit « Helvet Immo ».
Madame [U] [A] ci-après dénommée « La partie Demanderesse » a souscrit un prêt auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif sis à [Localité 4], pour un montant en principal de 205.902,90 francs suisses, outre les intérêts conventionnels au taux variable initial de 3,85% et les accessoires.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, prononcé la nullité du prêt souscrit par Madame [U] [A], ordonné les restitutions réciproques et débouté la banque de sa demande tendant à ce que le montant des condamnations versées au titre du préjudice financier alloué au titre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 26 février 2020 soit déduit des sommes qu’elle devait restituer à la partie Demanderesse.
Par déclaration d’appel en date du 1er février 2024, la banque a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire n’a pas encore reçu fixation pour plaidoiries devant la Cour.
Dans le cadre de cet appel, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum des restitutions réciproques et la prise en compte des sommes versées au titre du préjudice financier alloué à la partie Demanderesse en exécution du jugement pénal et de l’arrêt pénal.
La vente du bien immobilier à usage locatif objet du prêt souscrit par Madame [U] [A] auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est intervenue le 10 juillet 2024. Aux termes de l’acte de vente, les parties sont convenues d’un séquestre conventionnel en contrepartie de la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle aux fins de ne pas bloquer la vente du bien immobilier.
Par assignation en date du 24 décembre 2024, Madame [U] [A] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
“Ordonne la mainlevée du séquestre pris par BNP Paribas Personal Finance auprès de Madame [K] [T], comptable de l’office notarial [L] [X] et [Q] [R] le 10 juillet 2024 pour une somme de 55.795,48 euros ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 7.256,53 euros au titre du solde des restitutions résultant de l’anéantissement du prêt ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice financier que lui cause ce refus de mainlevée irrégulier ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral que lui cause ce refus de mainlevée irrégulier ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens”.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant conclu à l’irrecevabilité d’une telle demande en raison de l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de mainlevée du séquestre conventionnel, la partie Demanderesse s’est désistée de son instance.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance de la partie Demanderesse.
Par assignation en date du 2 juin 2025, Madame [U] [A] sollicite du tribunal judiciaire de Paris qu’il :
“Prononce la nullité du séquestre pris par BNP Paribas Personal Finance auprès de Madame [K] [T], comptable de l’Office notarial [L] [X] et [Q] [R] le 10 juillet 2024 pour une somme de 55.795,48 euros ;
Ordonne à BNP Paribas Personal Finance, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, de donner pour instruction à l’Office notarial [L] [X] et [Q] [R] de lui restituer la somme de 55.795,48 euros ;
Juge que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice financier que lui cause sa violence ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral que lui cause ce refus de mainlevée et la prise de ce séquestre irrégulier ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens”.
La partie Demanderesse soutient que la banque devait ordonner la mainlevée de l’hypothèque, qu’elle a exigé la mise sous séquestre et qu’elle a dû l’accepter.
Elle invoque ainsi d’une « violence économique » qui l’ aurait contrainte à consentir au séquestre conventionnel.
Selon elle, les critères exigés pour caractériser la « violence » qui aurait atteint son consentement seraient remplis :
— L’état de dépendance existerait en raison de la qualité intrinsèque des parties ; elle serait dans une position de « sujétion » vis-à-vis de la banque : si elle a pris seule la décision de vendre le bien immobilier, l’aboutissement de ladite vente était « entre les mains du bon vouloir » de la banque, accordant ou non la mainlevée. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ainsi exploité le pouvoir qu’elle détenait pour extorquer la souscription d’un séquestre ;
— Le caractère déterminant serait caractérisé dans la mesure où elle n’aurait jamais consenti à la banque un séquestre sur le prix de vente de leur bien immobilier si la banque ne lui avait imposé, menaçant de ne pas donner mainlevée de l’hypothèque, ce qui l’aurait empêché de vendre. Pour pouvoir vendre le bien, elles devait obtenir la mainlevée de l’hypothèque prise à l’origine du prêt par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— L’avantage manifestement excessif serait matérialisé en l’occurrence dès lors qu’elle a accepté de s’engager dans une convention de séquestre qui n’avait pas lieu d’être dès lors que la banque n’était plus créancière.
C’est d’ailleurs ce que confirme, selon elle, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la lettre qu’elle a adressée au notaire en charge de la vente.
En conséquence, elle sollicite la nullité, sous astreinte, du séquestre conventionnel, outre la restitution par le notaire des sommes qui auraient été séquestrées irrégulièrement.
Par conclusions en date du 13 octobre 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
“Débouter Madame [A] de sa demande tendant à la nullité du séquestre pris par BNP Paribas Personal Finance auprès de Madame [K] [T], comptable de l’Office notarial [L] [X] et [Q] [R] le 10 juillet 2024 pour une somme de 55.795,48 euros ;
Débouter Madame [A] de sa demande tendant à ordonner à BNP Paribas Personal Finance, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, de donner pour instruction à l’Office notarial [L] [X] et [Q] [R] de lui restituer la somme de 55.795,48 euros ;
Débouter Madame [A] de ses demandes de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice financier et du préjudice moral dont elle se prévaut ;
Condamner Madame [A] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Débouter Madame [A] de sa demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamner Madame [A] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [A] aux entiers dépens”.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que :
— Le jugement du 6 décembre 2023 devrait être prochainement infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande tendant à ce que le montant des condamnations versées au titre du préjudice financier alloué au titre du jugement pénal soit déduit des sommes qu’elle
devait restituer à Madame [A] ;
— Par arrêt du 28 novembre 2023, la Cour leur a alloué la somme de 63.322,11 euros au titre de son préjudice financier et 20.000 euros chacun au titre de son préjudice moral. Cette décision est définitive. La Banque s’est exécutée des condamnations à l’égard de Madame [A] ;
— Les parties sont convenues d’un séquestre conventionnel entre les mains du notaire dans l’attente d’une décision définitive, la convention de séquestre ayant été actée dans l’acte de vente. Il s’agit d’un accord transactionnel ;
— Lorsqu’elle a été informée par le notaire de la vente prochaine du bien immobilier à usage locatif objet du financement de Madame [A], elle a donné son accord à la mainlevée de l’inscription hypothécaire en contrepartie de la mise en place d’un séquestre conventionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE
I. Sur la nullité du séquestre
En vertu de l’article 1142 du code civil, « La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
Aux termes de l’article 1956 du code civil, « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. ».
L’article 1960 du code civil ajoute que « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. »
Au cas présent, le séquestre est établi par un contrat et suppose l’accord des volontés de trois personnes : le bénéficiaire du séquestre, le propriétaire de l’objet séquestré et le tiers dépositaire, étant précisé que la convention de séquestre, sans qu’aucun formalisme ne soit prévu, doit préciser la durée du séquestre et la description de l’objet séquestré. Il s’agit ici de l’accord des volontés de la banque, bénéficiaire du séquestre, de la partie Demanderesse propriétaire des fonds séquestrés sur le prix de vente du bien immobilier objet du financement et du notaire tiers dépositaire.
L’article 1956 du code civil précise que le séquestre prend fin lorsque la contestation qui le motivait est « terminée », ce qui signifie, soit qu’elle a été tranchée par une décision définitive et que donc la chose séquestrée n’est plus litigieuse, soit que le différend opposant les parties a disparu.
La partie Demanderesse invoque le vice de consentement de la violence afin d’obtenir la nullité du séquestre.
Cependant dans l’analyse des critères de cette violence, elle procède par allégations sans aucun élément de preuve qui permettrait au tribunal de la retenir, se contentant de présenter la lettre adressée au notaire par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivante comme preuve de cette violence :
« Nous confirmons que nous accepterons de donner mainlevée de la garantie profitant à la BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE contre séquestre puis paiement de la somme totale de 55 795,48 euros selon l’issue de la procédure judiciaire en cours.
Dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire en cours, nous accepterons qu’une vente se réalise sous réserve du séquestre dudit montant en votre office.
Une fois le contentieux totalement purgé, nous ne manquerons pas de vous revenir sur le sort desdites sommes séquestrées. »
En conséquence, le tribunal déboutera la partie Demanderesse de sa demande de nullité du séquestre conventionnel et de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte.
Cependant, la banque procède également par allégations à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et n’apporte pas la preuve d’une faute de la partie Demanderesse et encore moins d’un préjudice qu’aurait subi la banque du fait des présentes demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à ce titre.
III. Sur les autres demandes
La partie Demanderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNE Madame [U] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Open data ·
- Recommandation ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Débat public ·
- Protection sociale ·
- Mère
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Indemnisation ·
- Devis
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consultation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Demande ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Nappe phréatique ·
- Portail ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Garantie ·
- Oeuvre ·
- Inondation ·
- Assurances
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Imagerie médicale ·
- Commission ·
- Voie d'exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.