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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 15 déc. 2025, n° 22/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
15 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 22/01457 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DETC
[T] [Z] assisté de Madame [G] [M], curatrice, en vertu d’un jugement de curatelle simple du Tribunal judiciaire de RENNES du 16/06/2021
C/
[A] [Z] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 15 Décembre 2025, après prorogations au 24/11/2025 du délibéré initialement prévu le 20/10/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
assisté de Madame [G] [M], curatrice, en vertu d’un jugement de curatelle simple du Tribunal judiciaire de RENNES du 16/06/2021
né le 01 Juillet 1966 à PARIS (75), demeurant 7 rue de Redon – 35000 RENNES
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et de Me Lison RIDARS-DESGUES, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Madame [A] [Z] épouse [F]
née le 19 Janvier 1963 à PARIS (75), demeurant 7 rue de Penthièvre – 78310 MAUREPAS
Rep/assistant : Maître Charline CAOUS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [R] se sont mariés le 22 juillet 1950 à MEUDON sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts. De leur union sont issus deux enfants:
— Madame [A] [Z] épouse [F], née le 19 janvier 1963,
— Monsieur [T] [Z], né le 1er juillet 1966,
Par acte authentique en date du 27 novembre 1990, les époux et leurs deux enfants ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise 1 rue des trois frères à CANCALE (35).
Monsieur [V] [Z] est décédé le 17 décembre 1999 sans aucune disposition testamentaire.
Par acte notarié en date du 10 juin 2000, Madame [S] [R] a consenti une donation-partage à ses deux enfants portant sur la maison de CANCALE.
Suite au décès de leur mère le 4 octobre 2017, Madame [Z] épouse [F] ainsi que Monsieur [Z] ont vendu le bien sis rue des trois frères à CANCALE, par acte en date du 15 mars 2018, moyennant le prix de 170.000 €. La somme de 164.189,40 euros a été séquestrée en l’étude notariale de Chateauneuf d’Ille et Vilaine.
Faute d’accord trouvé entre les deux héritiers concernant le partage, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Madame [A] [Z] épouse [F] par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2022, aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [R] veuve [Z] et de l’indivision conventionnelle issue de l’acte de donation-partage du 10 juin 2000.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023, Monsieur [T] [Z] sollicite de:
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [R] veuve [Z] et de l’indivision conventionnelle issue de l’acte de donation-partage du 10 juin 2000,Rejeter la demande en partage de la communauté et de la succession de Monsieur [V] [Z],Débouter Madame [F] de sa demande de rapport à la succession de Madame [Z] par Monsieur [Z] d’une somme de 129.600 €,Dire n’y avoir lieu à désignation de notaire,Ordonner le partage par moitié à chacun des deux indivisaires des sommes séquestrées en l’étude notariale de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine,Ordonner au notaire de déconsigner les sommes séquestrées et de les verser directement à chacun des deux indivisaires selon la même proportion,Dire que Monsieur [Z] est a bénéficié d’une donation rémunératoire au titre d’une créance d’assistance dans la succession de Madame [S] [Z] pour les versements suivants:- 32.000 € le 15 juillet 2014
— 12.000 € en avril 2015
— 10.000 € en mars 2016
Subsidiairement,
Dire que Monsieur [Z] est bénéficiaire d’une créance d’assistance à hauteur de 52.000 €,Dire que cette créance sera payée en monnaie de partage et se compensera avec les rapports à succession des trois versements susvisés,Subsidiairement, si le tribunal ordonne le rapport à la succession de Madame [Z] de dons manuels reçus par Monsieur [T] [Z],
Juger que ces dons s’imputeront par priorité sur la part de réserve de Monsieur [T] [Z], puis sur la quotité disponible, et que l’excédent éventuel donnera lieu à indemnité de réduction devant figurer à l’actif à partager.Ordonner l’emploi des dépenses et frais de partage privilégiés,Dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,Rejeter par avance toutes autres demandes, fins et conclusions.
Sur le fondement des articles 815, 815-10 et 1359 du code civil, il sollicite de procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [S] [Z] ainsi que de l’indivision conventionnelle issue de la donation-partage de 2000.
S’agissant du partage de l’invidision conventionnelle, il soutient qu’il convient de procéder au partage par moitié des fonds séquestrés dont le séquestre devra être levé en ce que l’indivision issue de la donation-partage est régie par les articles 1075 et suivants du code civil, et donc distincte de la succession ou de la communauté conjugale, le bien étant d’ores et déjà partagé dans le cadre d’un partage anticipé, et ce dernier ne pouvant plus faire l’objet d’aucune action successorale.
S’agissant du partage de la succession de Madame [S] [Z], il sollicite pour le principe l’ouverture des opérations de compte liquidation mais ne formule aucune demande de désignation de notaire ou de juge commis. Il oppose à Madame [F] qu’elle ne justifie d’aucun effet de communauté, que rien ne justifie d’ordonner le partage de la communauté des époux [Z], faute de disposer d’éléments permettant de reconstituer un actif, dont la composition remonte au décès de Monsieur [V] [Z] et sollicite donc de s’en tenir au partage de la succession de Madame [Z].
Concernant les libéralités rémunératoires et les rapports de donations demandés par Madame [F], il lui oppose que les sommes reçues de la part de leur mère, Madame [S] [Z] à hauteur de 32.000 € le 15 juillet 2014, de 12.000 € en avril 2015 et de 10.000 € en mars 2016 s’apparentent à des créances d’assistance pour les services rendus à sa mère pendant de nombreuses années.
S’agissant des rapports de succession qui lui sont demandés par sa soeur Madame [F] à hauteur de 129.600 €, il sollicite son débouté et soutient, sur le fondement de l’article 843 et suivants du code civil, que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds de certains fonds, ni de l’intention libérale des sommes qu’elle vise dans ses écritures. S’il reconnaît la perception de certaines sommes, il ajoute qu’elles l’ont été au titre d’une obligation alimentaire et non d’une donation, et qu’en conséquence, elles ne sont pas sujettes à répétition ni à compensation en ce qu’il a été impécunieux en 2007, en 2008 puis à compter de 2011. Il expose qu’en tout état de cause, les sommes qu’il aurait éventuellement à rapporter à la succession sont négligeables et se compensent à peine avec les objets mobiliers de valeur récupérés par Madame [F] et qu’ils demandent à voir être réintégrés à la masse successorale. Il sollicite également que l’argent perçu par Madame [F] au titre de dons manuels pour le financement de sa maison à MAUREPAS soit rapporté à la succession.
S’agissant de l’aperçu liquidatif dont fait état Madame [F], il relève que les calculs de cette dernière concernant la réserve et la quotité disponible sont faux en ce que la somme de 164.189,40 euros fait partie, selon lui, d’une indivision distincte de la communauté ou des successions dans laquelle il a, à l’instar de Madame [F], des droits identiques de 50% de la somme.
S’agissant de l’action en réduction des libéralités demandée par Madame [F], il sollicite tout comme sa soeur que si le tribunal ordonnait le rapport à la succession de Madame [S] [Z] des dons manuels reçus, ces derniers s’imputent par priorité sur la part de réserve de Monsieur [Z], puis sur la quotité disponible, seul l’excédent donnant lieu à indemnité de réduction devant figurer à l’actif à partager.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, Madame [A] [Z] épouse [F] (ci-après Madame [F]) sollicite de:
Dire et juger recevable et fondée Madame [A] [F] en toutes ses demandes,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [Z] que des successions réunies de ces derniers: Monsieur [V] [Z], décédé le 17 décembre 1999, et Madame [S] [Z], décédée le 4 octobre 2017, en précisant que les opérations du notaire intégreront le rapport et l’éventuelle réduction des libéralités,Désigner pour procéder à ces opérations Maître [H], notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE sous la surveillance du juge chargé du suivi des opérations de partage,Rejeter la demande de déconsignation des sommes séquestrées présentée par Monsieur [Z] et au contraire, maintenir les sommes séquestrées en l’étude notariale de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine dans l’attente du partage judiciaire de la succession de Madame [S] [Z], laquelle devra être précédée de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et de la liquidation de la succession de Monsieur [V] [Z] prédécédé,Rejeter la demande de Monsieur [T] [Z] tendant à voir reconnaître que certaines des donations consenties par sa mère, [S] [Z], étaient rémunératoires (32.000 € le 14 juillet 2014, 12.000 € le 7 avril 2015 et 10.000 € le 2 mars 2016),Ordonner le rapport par Monsieur [T] [Z] des donations dont il a bénéficié de la part de sa mère en différents dons manuels et pour un total de 129.600 € à l’actif de la succession de Madame [S] [Z],Ordonner la réduction des libéralités excessives dans les conditions de l’article 919-1 du code civil, notamment dans les opérations de partage de la succession de Madame [C] [Z],Débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande en paiement ou en reconnaissance d’une créance d’assistance à hauteur de 52.000 €,Débouter Monsieur [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,Condamner Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens, et autoriser les parties à les recouvrer dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, Madame [F], sur le fondement des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage sollicitée par Monsieur [T] [Z]. En revanche, elle précise qu’il convient d’ordonner non pas seulement celle de la succession de Madame [S] [R] veuve [Z] mais également celle de la communauté ayant existé entre les époux défunts, puis celle des successions réunies de ces derniers dans la mesure où l’acte effectué en 2000 par leur mère à leur profit ne s’analyse pas en une donation-partage mais plutôt en une donation entre vifs, impliquant donc un rapport à la succession dans l’évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve.
Elle sollicite également de rapporter et réduire éventuellement les libéralités dont Monsieur [T] [Z] a bénéficié de la part de Madame [S] [R] veuve [Z] à l’actif de la succession de leur mère afin de calculer une éventuelle indemnité de réduction compte tenu de l’importance des sommes en cause, à savoir environ 129.600 euros. Compte tenu de ces opérations complexes, elle s’oppose à ce que le séquestre du prix de la vente du bien soit levé et partagé par moitié entre eux avant que tout n’ait été liquidé et partagé par le notaire qui devra effectuer de nouveaux calculs en tenant compte des rapports à la succession.
Elle oppose à son frère quant à la réintégration des objets mobiliers de valeur qu’aucun meuble ne compose la communauté ou les successions de leur père et de leur mère d’une part, et que s’agissant du vase de Sèvres et des tableaux de Monsieur [B], ces derniers lui ont été légués par sa grand-mère, madame [L] [Z] par testament en date du 14 août 2007, qu’ils n’ont donc pas vocation à entrer dans les opérations de compte liquidation et partage objet de la présente instance.
Elle sollicite le partage en nature des bijoux appartenant à leur mère dans le cadre de la succession, opposant à son frère qu’il s’agit d’une montre, d’une croix sur une chaîne dorée et d’une bague dorée sertie d’un brillant ainsi que d’une alliance.
Concernant le rapport des libéralités accordées à son frère Monsieur [T] [Z] par leur mère Madame [R] veuve [Z] aux opérations de succession de cette dernière, elle explique que son frère a bénéficié de nombreux virements à hauteur de la somme totale de 23.000 euros entre le 21 mars 2007 et le 7 avril 2015 d’une part, et de plusieurs chèques émis entre le 10 février 2005 et le 10 février 2017 à hauteur de la somme totale de 106.600 euros. Elle considère rapporter la preuve des fonds remis à son frère par sa mère d’une part, et de l’intention libérale de sa mère d’autre part en ce qu’il est constant que sa mère s’est appauvrie en gratifiant son fils de ces nombreuses donations sans contrepartie. Elle relève que la plupart des chèques ou virements ont été reconnus par son frère et que pour les autres transferts de fonds, elle démontre que son frère en a bénéficié et qu’ils lui ont été remis à titre effectif et irrévocable avec la volonté de le gratifier. Elle ajoute que sa mère n’a jamais manifesté son intention d’avantager son frère, n’a pas précisé que les sommes qui lui ont été données s’imputaient sur la quotité disponible, que dès l’année 2000 elle a effectué une donation-partage strictement égalitaire et qu’en outre le virement de 12.000 euros en date du 7 avril 2015 réalisé avec la mention “donation famille” démontre incontestablement l’intention libérale de sa mère, et que les sommes versées ne peuvent en tout état de cause pas être considérées comme une aide alimentaire.
S’agissant des demandes d’indemnisation formulées par son frère Monsieur [T] [Z], Madame [F] lui oppose notamment qu’il ne présente aucun justificatif concernant les travaux effectués dans la maison au soutien de sa demande de créance d’une part, et qu’il ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir apporté une aide ou une assistance dépassant celle qui relève de la piété filiale dans des conditions justifiant une rémunération du service rendu à hauteur de 32.000 euros le 15 juillet 2014, de 12.000 euros en avril 2015 et de 10.000 euros en mars 2016 d’autre part.
S’agissant des chèques réalisés au profit de ses filles, Madame [F] s’oppose à ce qu’ils soient rapportés à la succession de sa mère sur le fondement de l’article 852 du code civil, indiquant qu’il s’agit de présents d’usage réalisés soit à l’occasion des fêtes de Noël, soit à l’occasion de l’anniversaire de ses filles. Elle ajoute que la plupart des chèques s’élèvent aux sommes de 100 €.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2024, puis à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
MOTIFS:
— Sur la demande aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage :
* Sur la recevabilité de la demande :
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation et des dernières conclusions des parties que les éléments susceptibles de composer l’actif de la succession sont identifiées. En effet, il résulte de l’état des comptes de Madame [S] [Z] au moment de son décès qu’il lui restait la somme de 6.705,53 euros auprès de la Banque Populaire Grand-Ouest le 04 octobre 2017, et que la somme de 164.189,40 euros résultant de la vente du bien immobilier des époux défunts a été séquestrée en l’étude notariale [E] [O] et [N] [H] le 15 mars 2018 à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.
Monsieur [Z] a manifesté son intention de voir débloquée la somme de 45.000 euros à son profit sur le montant des sommes séquestrées, ce à quoi sa soeur Madame [F] s’est opposée par le biais de son Conseil par courrier en date du 21 février 2020 en sollicitant que son frère rapporte à la succession les sommes perçues du vivant de leur mère à hauteur de 100.600 euros et en indiquant que son frère ne justifiait pas non plus de sa demande d’indemnisation au titre des services rendus à leur mère au cours des dernières années de sa vie.
Les parties ainsi que le notaire ont tenté d’échanger en vue d’un partage amiable, mais il a été impossible pour les héritiers de trouver un accord au regard des contestations formulées par l’une et l’autre des parties. Il est ainsi démontré que les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont réunies.
Dès lors, l’action ainsi initiée par le demandeur, dont la recevabilité n’est pas contestée par la défenderesse, sera déclarée recevable.
* Sur l’étendue des opérations de liquidation-partage, l’acte de donation-partage et la somme séquestrée à l’étude notariale issue du prix de vente de la maison:
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] sollicite que seules les opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [S] [Z] et de l’indivision conventionnelle issue de l’acte de donation-partage du 10 juin 2000 soient ordonnées, estimant que l’acte réalisé le 10 juin 2000 par leur mère s’analyse en une donation-partage cumulative et que l’indivision issue de cet acte est conventionnelle et distincte de la succession ou de la communauté conjugale de ses défunts parents puisque le bien est d’ores et déjà partagé dans le cadre d’un partage anticipé, que par conséquent, la somme séquestrée en étude notariale peut être divisée en deux.
Sa soeur, Madame [F] indique au contraire que les opérations concernent tant la communauté ayant existé entre leurs feus parents Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [Z] que les successions réunies de ces derniers. Elle estime que le prix de vente du bien vendu dépendait de la communauté [Z]-[R] et doit réintégrer les comptes de liquidation de cette communauté puis les comptes de successsion de Monsieur [V] [Z] prédécédé d’une part, et que la donation-partage réalisée en 2000 par Madame [R] veuve [Z] s’analyse en une donation entre vifs, que par conséquent elle doit être prise en considération dans l’évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve d’autre part. En conséquence, elle estime le séquestre de la somme utile jusqu’à la fin des opérations de partage, et que compte tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner l’étude notariale de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine pour procéder au partage judiciaire.
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
L’article 1075 du code civil dispose que “toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.”
L’article 1076 du code civil indique que “La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.”
Enfin, l’article 1077 du code civil dispose que “Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.”
Il est par ailleurs constant de considérer que la donation-partage cumulative réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant à la condition que tous les enfants majeurs et capables acceptent ce partage. Les biens qui font l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable.
En revanche, il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Dès lors, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte qui n’attribue que des droits indivis ne peut, à l’égard des gratifiés, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, l’acte s’analyse en une donation entre vifs.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente en date du 27 novembre 1990 que feus Monsieur et Madame [Z] ont acquis 5/7 du bien sis à CANCALE en pleine propriété et que leurs deux enfants, Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [Z] épouse [F] ont acquis les 2/7 restants en pleine propriété. Le bien était donc en indivision entre les parents défunts et leurs deux enfants.
Il est également acquis que feu Monsieur [V] [Z] est décédé le 17 décembre 1999 et que la communauté formée avec son épouse Madame [R] épouse [Z], ainsi que sa succession n’ont jamais été liquidées.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de donation-partage intitulé “à titre de partage anticipé” établi le 10 juin 2000 que feu Monsieur [V] [Z] a laissé pour recueillir sa succession :
1) Madame [S] [R] épouse [Z]:
— commun en biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union,
— et usufruitier légal du quart des biens composant sa succession.
2) Ses deux enfants chacun pour moitié.
Il n’est pas non plus contesté qu’au travers de l’acte authentique intitulé “donation partage”, feue Madame [S] [Z] a distinct le bien en deux lots identiques accordés de manière égale à chacun de ses enfants consistant en:
— la nue-propriété des 5/28èmes indivis donnés de la maison sise à CANCALE,
— la pleine propriété des 15/112èmes indivis partagés dans l’immeuble de communauté,
— la nue-propriété des 5/112èmes indivis partagés dans l’immeuble de communauté,
L’acte authentique précise que “Du consentement de toutes les parties, le bien présentemment donné ne fera pour le moment l’objet d’aucune attribution privative et demeurera donc dans l’indivision entre les donataires copartagés, copropriétaires dudit bien chacun pour 5/14èmes” et que “les donataires copartagés conviennent expressément de soumettre leurs rapports, tant que durera l’indivision résultant des présentes”, étant précisé que la donation-partage “est consentie à titre d’avancement d’hoirie, conformément à l’article 1077 du code civil.”
Dès lors, au regard de ce que prévoit la donation-partage, celle-ci ne concerne que les droits donnés par Madame [S] [R] veuve [Z] mais ne concerne pas la liquidation de la communauté, ni la succession de feu Monsieur [V] [Z] ou les droits déjà possédés par les enfants au moment de la donation-partage.
Au surplus, la donation-partage n’est pas hors-part mais précise explicitement qu’elle est faite “en avancement d’hoirie”. En conséquence, elle doit être réintégrée dans la succession de feue Madame [S] [R] veuve [Z] pour calculer les droits de Monsieur [T] [Z] et de Madame [A] [Z] épouse [F].
Ainsi, il résulte des éléments susvisés que le partage par moitié de la somme séquestrée correspondant au prix de vente du bien sis à CANCALE est impossible en ce qu’il convient d’abord de liquider la communauté légale des époux, ensuite de liquider la succession du père, intégrer la donation-partage à la succession de la mère, puis liquider la succession de feue Madame [R] veuve [Z] afin de calculer les droits de chacun des héritiers.
Par conséquent, Monsieur [T] [Z] sera donc débouté de sa demande visant à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [S] [R] veuve [Z] et de l’indivision conventionnelle issue de l’acte de donation-partage du 10 juin 2000 d’une part, et de partage par moitié à chacun des deux indivisaires des sommes séquestrées en l’étude notariale de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine ainsi que de la déconsignation desdites sommes d’autre part.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Madame [A] [Z] épouse [F] visant à ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existée entre Monsieur [V] [Z] et Madame [S] [Z] que des successions réunies de ces derniers: Monsieur [V] [Z] décédé le 17 décembre 1999, et Madame [S] [Z], décédée le 4 octobre 2017.
* Sur la désignation du notaire:
L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ».
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce il apparaît, eu égard aux développements précédents, que ce tribunal ne peut procéder en l’état à la liquidation de la succession compte tenu des opérations complexes qu’elle implique. Madame [F] sollicite que Maître [H], notaire à Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine, soit désigné sans que Monsieur [Z] ne présente une opposition à la désignation de ce professionnel en particulier, expliquant uniquement qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire et que le partage peut advenir tout de suite ce qui n’est pas le cas comme il a été développé ci-avant.
En conséquence, Maître [H], notaire à Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine, sera désigné pour procéder aux opérations de partage.
— Sur les demandes formulées par Monsieur [T] [Z]:
L’article 843 du code civil dispose que “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément “hors part successorale”.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits “hors part successorale”, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.”
Par exception, l’article 852 alinéa 1 du code civil précise que “Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.”
Concernant plus particulièrement la donation rémunératoire, l’article 894 du code civil dispose que “La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.”
L’article 1100 du code civil dispose que “Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.”
L’article 931 du code civil précise que “Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.”
Enfin, l’article 919-2 du code civil dispose que “La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.”
Il se déduit de l’ensemble de ces textes que la donation rémunératoire rémunère un service rendu et ne permet donc pas de caractériser une intention libérale, à l’instar des présents d’usage visés par l’article 852 du code civil. Ce caractère commutatif exclut donc la qualification de libéralité, et par conséquent le rapport à la succession.
Il est néanmoins constant de considérer que le caractère excessif d’une libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire. Dans cette hypothèse, l’excès n’entraîne pas une disqualification en donation pure et simple mais est éventuellement réductible pour atteinte à la réserve. La donation ne sera donc pas rapportable à hauteur de la valeur réelle des services rendus.
* Concernant la donation rémunératoire au titre d’une créance d’assistance :
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [T] [Z] a effectivement bénéficié de la part de sa mère Madame [S] [Z] des trois versements suivants:
— 32.000 € encaissés le 15 juillet 2014, chèque n° 0524513,
— 12.000 € par virement réalisé le 7 avril 2015 avec la mention “Donation famille”,
— 10.000 € encaissés le 2 mars 2016, par chéque n° 0524649,
S’il est constant que les sommes susvisées ont bien été versées par Madame [R] veuve [Z] à son fils Monsieur [T] [Z], aucun élément n’est versé de part et d’autre aux débats permettant d’établir une volonté expresse de Madame [S] [Z] sur les raisons du versement de ces sommes, excepté s’agissant du virement effectué le 7 avril 2015 à hauteur de 12.000 € au profit de [T] [Z] pour lequel Madame [S] [Z] a bien mentionné “Donation famille”.
Dès lors, concernant ce virement en particulier, il découle de cette mention expresse qui ne figure sur aucun des autres versements effectués au profit de Monsieur [T] [Z] que ledit virement doit s’analyser en une donation, laquelle doit donc être rapportée à la succession. Monsieur [T] [Z] sera donc débouté de sa demande concernant ce virement en particulier.
S’agissant des deux autres sommes qui lui ont été versées, à savoir 32.000 € le 15 juillet 2014 et 10.000€ en mars 2016, aucune mention expresse ne permet d’établir la volonté de feue Madame [S] [Z] sur les raisons de ces versements. Monsieur [T] [Z] prétend qu’il s’agit de donations rémunératoires non rapportables à la succession.
Concernant le contexte dans lequel les sommes susvisées ont été versées, il résulte de l’examen des diverses pièces rapportées par les parties, et notamment des attestations et des rapports d’examens médicaux effectués sur la personne de Madame [S] [Z] que cette dernière a été prise en charge par sa fille en qualité d’aidante suite au décès de son époux Monsieur [V] [Z] en 1999. Les bilans médicaux notamment ceux effectués en 2007, 2008 puis 2015 mettent en évidence que Madame [S] [Z] souffrait de troubles affectifs bipolaires diagnostiqués tardivement mais pour lesquels un traitement était mis en place (notamment du risperdale), que malgré ses lourds antécédents somatiques et psychiatriques, elle présentait à 79 ans et 81 ans un état général conservé mais il était souligné une situation familiale conflictuelle avec sa fille Madame [F]. Madame [S] [F] était également décrite comme valide et autonome pour les gestes de la vie quotidienne et que sa chambre à CANCALE se trouvait jusqu’en 2015 à l’étage de sa maison, le professionnel insistant à l’époque pour qu’une chambre lui soit créée au rez-de-chaussée afin d’éviter tout risque de chute. Enfin, de 2007 à 2015, afin de la soutenir et l’aider au quotidien, une aide-ménagère a été mise en place à hauteur de deux heures par semaines afin de faire ses courses et le ménage d’une part, et une IDE passait tous les jours pour s’assurer de la bonne prise de ses médicaments d’autre part.
Les avis d’impôts transmis par Monsieur [T] [Z] démontrent que ce dernier s’est effectivement trouvé dans une situation personnelle et financière complexe, puisqu’il résulte des divers avis d’imposition transmis de 2006 à 2019 qu’il percevait, à titre de revenu net mensuel, une somme variant entre 213 € par mois (pour l’année la plus difficile) et 1.110 € par mois, la somme nette la plus constante au fil des ans étant plutôt de 550 € nets par mois. Il résulte de son relevé de carrière qu’il a été plusieurs fois au chômage, de façon intermittente, en 2002, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011 puis de manière continue de 2012 à 2015, année où il a perçu une pension invalidité et/ou rente accident du travail. Monsieur [T] [Z] démontre également par le versement de trois attestations qu’il a résidé au domicile de sa mère de 2007 à 2010, puisqu’il a habité à Rennes à compter de 2011 continuant néanmoins de se rendre chez sa mère tous les deux jours jusqu’à son décès le 4 octobre 2017 afin notamment de l’aider au quotidien (courses, hygiène personnelle, entretien de sa maison, l’emmener à ses rendez-vous médicaux). Monsieur [T] [Z] démontre également avoir effectué une demande d’admission en EHPAD au profit de sa mère dès le 18 octobre 2016 et qu’elle a été admise à la résidence Des Prés Bosgers du 7 avril 2017 jusqu’à son décès le 04 octobre 2017.
Ainsi, force est de constater que les deux autres virements dont il est question ont été effectués par Madame [S] [Z] alors qu’elle était âgée de 87 et 89 ans, durant les quatre dernières années de sa vie, à des moments où son fils Monsieur [T] [Z] n’était plus accueilli quotidiennement à son domicile, que les sommes visées sont conséquentes en ce qu’il s’agit de 32.000 € et de 10.000 €, soit le versement de 54.000 € au total (les 12.000 € du 7 avril 2015 compris) en seulement trois ans, et que si ce dernier indique qu’il s’agit de rémunérations de services rendus et que les attestations produites démontrent qu’il se rendait effectivement régulièrement au domicile de sa mère, il convient de souligner que l’analyse des relevés bancaires de Madame [S] [Z] démontre qu’elle avait mis en place un virement mensuel au profit de son fils à hauteur de 45 euros et que de nombreuses autres sommes d’argent lui ont par ailleurs été versées.
Dès lors, si l’accompagnement et l’assistance portés à sa mère sont démontrés par Monsieur [T] [Z] au cours des quatre dernières années de sa vie, il ne démontre pas en quoi les services qu’il a rendus à sa mère (taille des arbres et haies, tonte de la pelouse, être présent pour sa mère âgée) excèdent les devoirs de piété filiale.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [T] [Z] a bénéficié de dons manuels de la part de sa mère à hauteur de 54.000 € qui seront rapportés à la succession conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus prévues par l’article 843 du code civil.
* Concernant la créance d’assistance à hauteur de 52.000 € :
En vertu de l’article 1303 du code civil « Celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié doit, à celui qui s’en trouve enrichi, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Il est admis, en application de ce principe de l’enrichissement sans cause, que l’enfant héritier qui s’est consacré à l’entretien et aux soins de ses parents au-delà de ce qu’exigeait le devoir de piété filiale ou l’obligation alimentaire des enfants à l’égard de leur parents, sans intention libérale particulière, a droit à une indemnité envers ses cohéritiers lorsque ces prestations ont permis de faire des économies sur l’actif successoral, l’aide et l’assistance ayant évité le recours à des professionnels de l’aide médicale et de l’aide aux personnes en difficulté.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] indique avoir effectué des travaux en 2013 dans le bien sis à CANCALE afin de permettre à sa mère d’y demeurer et d’éviter ainsi un placement en EHPAD. Il soutient avoir pris soin de sa mère et lui avoir apporté assistance en effectuant seul les travaux qui lui ont permis de rester à son domicile et de retarder son entrée dans un Ehpad. Il soutient donc que la succession s’est donc enrichie sans cause et demande l’intégration de sa créance d’assistance au passif successoral.
Sa soeur Madame [F] lui oppose que les travaux ont en réalité été effectués en 2011 et que le but n’était pas de réaménager la maison pour permettre à Madame [S] [Z] d’y demeurer et d’améliorer sa vie puisque jusqu’en 2015 sa chambre était à l’étage et qu’il aurait donc été opportun de faire une vraie chambre au rez-de-chaussée à ce moment là si tel avait été l’intention de Monsieur [T] [Z].
En l’espèce, aucun élément produit par les parties ne permet de dater le moment où les travaux ont été effectués dans la maison. Si Monsieur [T] [Z] démontre par la production de certaines photographies que la maison a effectivement fait l’objet de travaux, et notamment que des cloisons ont été abattues, le rapport du centre hospitalier de CANCALE en date du 29 mai 2015 précise que Madame [S] [Z], malgré des difficultés de santé, avait encore sa chambre située au 1er étage, raison pour laquelle le médecin insistait pour que la maison soit repensée et que sa chambre puisse être mise au rez-de-chaussée afin d’éviter tout risque de chute. Au surplus, si Monsieur [T] [Z] indique avoir fait lui-même les travaux dont les matériaux auraient été payés par Madame [S] [Z], aucune facture chiffrée n’est produite par le demandeur. Les éléments comptables produits par les parties ne permettent par ailleurs pas de vérifier si Madame [S] [Z] a payé par carte bancaire ou par chèque les matériaux que Monsieur [T] [Z] dit avoir utilisés.
Monsieur [T] [Z] estime également avoir enrichi sa mère en entretenant l’extérieur de la maison entre 2007 et 2017. Il convient de préciser qu’il était hébergé par sa mère de 2007 à 2010 sans que les parties ne démontrent qu’une contrepartie financière ait été sollicitée par Madame [S] [Z] à l’égard de son fils. Si le fait de continuer à entretenir l’extérieur de la maison de 2011 à 2017 a représenté un gain d’argent certain pour Madame [S] [Z] en ce qu’elle n’a ainsi pas eu recours à des professionnels, Monsieur [T] [Z] ne produit aucune pièce permettant de justifier du chiffrage de sa demande. Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce que ce dévouement a excédé le devoir moral dû à sa mère, laquelle l’avait hébergé pendant plusieurs années alors qu’il était au chômage et souffrait d’alcoolisme, Monsieur [T] [Z] ne niant ni son ancienne pathologie, ni le fait d’avoir pu utiliser la carte bancaire de sa mère au Bar-Tabac de CANCALE tel qu’il résulte des relevés bancaires de Madame [S] [Z].
S’agissant du retard quant à l’admission de sa mère en EHPAD et pour chiffrer sa demande, Monsieur [T] [Z] se fonde sur le coût de cette admission en avril 2017 mais ne justifie pas des coûts qu’une telle admission aurait entraîné pour sa mère si celle-ci était advenue dès 2013.
Enfin, concernant les aller-retours effectués entre CANCALE et RENNES, si le dévouement de Monsieur [T] [Z] pour sa mère lors de ces dernières années est démontré, il ne rapporte pas la preuve que cela ait excédé son devoir de piété filiale.
Par conséquent Monsieur [T] [Z] sera débouté de sa demande de créance d’assistance à hauteur de 52.000 euros envers la succession.
* S’agissant des chèques réalisés au profit de [A] [Z] épouse [F] et de ses filles:
Monsieur [T] [Z] sollicite que Madame [A] [X] épouse [F] rapporte à la succession la somme de 20.000 euros qu’elle aurait perçu de la part de sa mère par chèque du 10 février 2005 ainsi que la somme de 3000 euros perçue par chèque du 2 décembre 2005, outre des dons manuels d’argent pour le financement de sa maison à MAUREPAS, toutefois aucune pièce présente en procédure ne permet de le démontrer.
Monsieur [T] [Z] sollicite également les rapports à la succession des chèques perçus par ses filles. Or, il résulte de l’analyse des pièces financières transmises par les parties que les chèques effectués par Madame [S] [Z] à ses petites-filles sont de sommes modiques (100 euros) et ont été effectués pour Noël ou les anniversaires de ses petites-filles. Ils s’apparentent ainsi à des présents d’usage et ne sont donc pas rapportables.
Monsieur [T] [Z] sera donc débouté de sa demande.
* Sur les vases de Sèvres, les tableaux de Monsieur [B] et le meuble coiffeuse:
Monsieur [T] [Z] sollicite que Madame [A] [X] épouse [F] rapporte à la succession des vases de Sèvre et des tableaux Hirsh.
Madame [A] [F] démontre que les vases de Sèvres ainsi que les tableaux [B] lui ont été légués par sa grand-mère Madame [L] [Z] le 14 août 2007 par testament olographe enregistré le 24 août 2007 auprès de notaires, la SCP [P] Cassagne, Antoine Loustaud et Virginie Montmaur.
Par conséquent, s’agissant de legs, les vases de Sèvres et les tableaux [B] ne sont pas rapportables à la succession et Monsieur [T] [Z] sera débouté de sa demande.
Concernant le meuble coiffeuse, aucun élément ne permet de dire que Madame [A] [F] l’a pris en ce qu’aucun inventaire n’a été effectué au moment du décès de Madame [C] [Z]. Par conséquent, Monsieur [T] [Z] sera débouté de sa demande.
* Sur les bijoux de Madame [S] [Z]:
Monsieur [T] [Z] sollicite que sa soeur lui restitue les bijoux de leur mère immédiatement et sans condition, se prévalant de leur valeur sentimentale. Madame [A] [F] s’y oppose, indiquant qu’ils peuvent aisément être partagés en nature, la croix devant néanmoins lui revenir en ce qu’elle lui appartenait initialement.
En l’espèce, le partage en nature des bijoux apparaît nécessaire afin que chacun des enfants puisse avoir un souvenir leur mère. Ils devront donc être rapportés à la succession par Madame [F] et partagé par le notaire entre les parties.
— Sur les demandes formulées par Madame [J] [F]:
L’article 893 du code civil dispose que “La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.”
Une libéralité suppose donc un élément matériel, à savoir une corrélation entre un avantage donné à un bénéficiaire et l’appauvrissement du donateur sans contrepartie économique, et un élément moral, à savoir l’existence d’une intention libérale.
Il est par ailleurs constant de considérer que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une libéralité d’en apporter la preuve et que les sommes versées pour subvenir aux besoins essentiels (logement, nourriture, santé) à un enfant, sans volonté de l’avantager patrimonialement mais pour l’aider à traverser une période difficile ne constituent pas une donation mais plutôt en un devoir moral familial d’assistance.
Madame [A] [F] estime que Monsieur [T] [Z] a bénéficié de libéralités de la part de leur mère Madame [S] [Z] à hauteur de 164.189,40 euros (virements et chèques cumulés) et qu’il doit les rapporter à la succession. Monsieur [T] [Z] conteste l’existence de l’encaissement de certains chèques et indique qu’en tout état de cause sa soeur ne démontre pas l’intention libérale de leur mère et que par conséquent il ne doit pas rapporter les sommes à la succession en ce que certaines sommes lui ont été versées alors qu’il se trouvait dans une situation financière et personnelle très complexe et difficile.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par les parties qu’il est établi que Monsieur [T] [Z] a perçu de sa mère les sommes suivantes:
2.000 euros le 21 mars 2007 par virement bancaire,1.000 euros le 22 novembre 2007 par virement bancaire,5.000 euros le 25 août 2009 par virement bancaire,3.000 euros le 26 août 2009 par virement bancaire,3.000 euros le 15 mars 2010 par chéquier,600 euros le 05 novembre 2010 par chéquier,4.500 euros le 08 décembre 2010 par chéquierIl est acquis au débat que Monsieur [T] [Z] a résidé au domicile de sa mère de 2007 à 2011, date à laquelle il s’est ensuite installé à RENNES et qu’il a été impécunieux à certaines périodes et notamment en 2007, en 2008 puis à compter de 2011. Pour autant, il ressort des relevés bancaires de Madame [S] [Z] qu’alors même que mère et fils résidaient ensemble, cette dernière payait les nombreuses et coûteuses consommations de son fils au bar-tabac alors que celui-ci présentait une addiction à l’alcool, élément non contesté par Monsieur [T] [Z]. Il ne résulte pas non plus de la lecture des pièces versées au débat que Madame [C] [Z] ait souhaité privilégié un de ses enfants par rapport à un autre. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’intention libérale est caractérisée pour les virements et chéquiers perçus par Monsieur [T] [Z] de la part de sa mère lorsqu’il résidait à son domicile, soit de 2007 à 2010, et il sera ainsi condamné à rapporter à la succession la somme de 14.000 euros au titre des libéralités perçues.
En revanche, à compter de 2011, ce dernier étant impécunieux et ne résidant plus au domicile maternel, l’intention libérale de Madame [S] [Z] n’est pas établie en ce que son intention semble plutôt relever d’un devoir moral familial d’assistance envers son fils Monsieur [T] [Z], lequel continuait de venir la voir régulièrement et de la soutenir au quotidien, et ce malgré ses revenus nets mensuels peu élevés de ce dernier comme le démontrent ses avis d’imposition.
Par conséquent, pour le surplus des sommes sollicitées par Madame [F] celle-ci sera déboutée de sa demande, cette dernière échouant à rapporter la preuve de l’encaissement de certaines sommes par son frère, et donc de leur existence même, ainsi que l’intention libérale de leur mère Madame [S] [Z].
— Sur les autres demandes:
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En effet, il n’est pas démontré que l’impossibilité de procéder à un partage amiable soit, en l’espèce, imputable au seul défendeur et il ne peut être reproché à Monsieur [T] [Z] d’avoir saisi ce tribunal en vue de procéder à un partage judiciaire, au regard de la date du décès de leur mère.
En conséquence, Madame [A] [F] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [Z] recevable en son action;
REJETTE la demande Monsieur [T] [Z] visant à voir ouvrir les opérations de compte liquidation et partage portant uniquement sur la succession de Madame [S] [R] épouse [Z] et sur l’indivision conventionnelle issue de l’acte de donation-partage du 10 juin 2000;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande visant à partager par moitié entre lui et sa soeur Madame [A] [Z] épouse [F] les sommes séquestrées en l’étude notariale de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande visant à déconsigner les sommes séquestrées et à les verser directement à chacun des deux indivisaires selon la même proportion;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [V] [Z] et Madame [C] [R] épouse [Z], ainsi que des successions réunies de ces derniers: Monsieur [V] [Z] décédé le 17 décembre 1999 et Madame [S] [R] épouse [Z], décédée le 4 octobre 2017;
DESIGNE poury procéder Maître [H], notaire à Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine ;
DIT que les opérations du notaire intègreront le rapport et l’éventuelle réduction des libéralités;
DESIGNE Monsieur PLOUX, Président, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [Z] tendant à voir reconnaître que les donations de 32.000€ du 15 juillet 2014, de 12.000 € du 07 avril 2015 et de 10.000 € du 02 mars 2016 qui lui ont été faites par sa mère Madame [S] [Z] étaient rémunératoires,
et en conséquence,
ORDONNE le rapport par Monsieur [T] [Z] de la donation dont il a bénéficé de la part de sa mère pour un total de 54.000 € (CINQUANTE-QUATRE MILLE euros) à l’actif de succession de Madame [S] [R] veuve [Z];
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de créance d’assistance à hauteur de 52.000 euros envers la succession;
ORDONNE le rapport par Monsieur [T] [Z] des libéralités dont il a bénéficié de la part de sa mère pour un total de 14.000 € à l’actif de succession de Madame [S] [Z], et DEBOUTE Madame [A] [Z] épouse [F] du surplus de ses demandes faites à ce titre;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de rapport relative aux chèques réalisés par Madame [S] [Z] au profit de sa fille Madame [A] [F] et de ses petites-filles;
DIT que les vases de Sèvres et les tableaux de Monsieur [B] légués à Madame [A] [F] par sa grand-mère Madame [L] [Z] ne sont pas rapportables à la succession, et en conséquence, DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande à ce titre;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] concernant sa demande relative au meuble coiffeuse;
ORDONNE le rapport des bijoux à la succession par Madame [A] [F] et renvoie les parties devant Notaire pour un partage en nature de ces derniers;
ORDONNE la réduction des libéralités excessives dans les conditions de l’article 919-1 du code civil, notamment dans les opérations de partage de la succession de Madame [S] [Z];
RENVOIE les parties devant le notaire sur la base du présent jugement;
DIT que les dépens, qui comprendront les frais de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage, sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle;
DEBOUTE Madame [A] [Z] épouse [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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