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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er oct. 2024, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEJ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01495 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEJ
NAC: 50F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS VANUTILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 03 octobre 2023 et certificat de cession en date du 17 octobre 2023, les époux [G] ont acheté à la SAS VANUTILS un véhicule type Van de marque VOLKSWAGEN modèle T6 CALIFORNIA pour le prix total de 50.000 TTC.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024, M. [P] [G] et Mme [B] [G] ont fait assigner la SAS VANUTILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
condamner la SAS VANUTILS à effectuer les formalités nécessaires pour que M. [P] [G] et Mme [B] [G] puissent obtenir le certificat d’immatriculation définitif de leur véhicule type Van de marque VOLKSWAGEN modèle T6 CALIFORNIA, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la SAS VANUTILS à payer à M. [P] [G] et Mme [B] [G] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamner la SAS VANUTILS à payer à M. [P] [G] et Mme [B] [G] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamner la SAS VANUTILS à payer à M. [P] [G] et Mme [B] [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS VANUTILS à payer à M. [P] [G] et Mme [B] [G] aux entiers dépens,
M. [P] [G] et Mme [B] [G] exposent que le véhicule étant importé de Pologne et initialement immatriculé WPR 239BP, la SAS VANUTILS a sollicité un certificat d’immatriculation provisoire qu’elle a obtenu en date du 17 octobre 2023, valable 4 mois. Ils exposent qu’ils demeurent dans l’attente de la communication du certificat d’immatriculation définitif en dépit de nombreuses relances. Ils ajoutent également que la SAS VANUTILS leur a affirmé que l’absence de communication du certificat d’immatriculation était la conséquence d’un retard imputable à l’Établissement administratif l’ANTS avant de cesser de répondre à leurs sollicitations. Les époux [G] se sont rapprochés des services de l’ANTS qui leur ont indiqué qu’aucune demande d’immatriculation n’avait été formulée pour le véhicule, ce qu’ils ont immédiatement indiqué à la SAS VANUTILS suivant courriel en date du 24 janvier 2024. La SAS VANUTILS n’a pas apporté de réponse et elle demeure taisante depuis.
S’agissant de leur demande provisionnelle au titre de leur préjudice de jouissance, les demandeurs exposent que depuis que le certificat d’immatriculation provisoire est arrivé à expiration le 16 février 2024, ils sont privés de leur véhicule, ce qui est d’autant plus préjudiciable compte tenu de la période estivale à venir.
S’agissant de leur demande provisionnelle au titre du préjudice moral, ils exposent que l’attitude générale de cette professionnelle de l’automobile constitue manifestement une déloyauté contractuelle particulièrement criante et qu’ils sont particulièrement atteints par ce comportement et par les tracas que leur cause la présente procédure.
La SAS VANUTILS, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater que les demandeurs versent aux débats :
— le bon de commande du 3 octobre 2023,
— le certificat de cession du 17 octobre 2023,
— l’ancien certificat d’immatriculation polonais,
— le certificat d’immatriculation provisoire pour la période du 17 octobre 2023 au 16 février 2024,
— un courriel de la société VANUTILS en date du 20 décembre 2023 aux termes duquel il est indiqué : « je viens de contacter l’ants à l’instant, ils m’ont répondu qu’il y avait tellement de dossiers à traiter en attente, qu’ils ne garantissent pas leurs traitements avant les fêtes. »
— un courriel en date du 24 janvier 2024 aux termes duquel les époux [G] informent la société défenderesse qu’ils ont contacté l’ANTS et que cette dernière les a informés qu’aucune demande n’a été faite avec le numéro d’immatriculation provisoire,
— plusieurs courriels et courriers de relances et de demandes d’informations,
— une attestation de non conciliation partielle.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l’obligation de la société VANUTILS à l’égard des requérants n’apparait pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS VANUTILS à effectuer les formalités nécessaires pour que les Époux [G] puissent obtenir le certificat d’immatriculation définitif de leur véhicule type Van de marque VOLKSWAGEN modèle T6 CALIFORNIA, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il convient également de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance, il convient de constater que les époux [G] ne peuvent utiliser le véhicule litigieux depuis le 16 février 2024, leur droit à indemnisation à ce titre n’apparait donc pas sérieusement contestable.
Toutefois, compte tenu du fait que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de chiffrer le montant de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, il convient de limiter la somme allouée à ce titre à hauteur de 1.000 euros.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre de leur préjudice moral, il convient de constater que compte tenu des pièces produites, du temps écoulé et des nombreuses relances et tentatives amiables qui ont été faites, le préjudice moral des requérants du fait de l’attitude de la société VANUTILS n’apparait pas sérieusement contestable, de même que leur droit à indemnisation à ce titre à hauteur de 1.000 euros.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [G] et Mme [B] [G] les frais irrépétibles engagés pour leur défense et il convient de leur allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS VANUTILS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS VANUTILS à effectuer les formalités nécessaires pour que M. [P] [G] et Mme [B] [G] puissent obtenir le certificat d’immatriculation définitif de leur véhicule type Van de marque VOLKSWAGEN modèle T6 CALIFORNIA, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut la SAS VANUTILS sera condamnée à payer une astreinte provisioire de 100 euros par jour de retard, à compter du seizième jour à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;
Disons que le juge de l’exécution resterait compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
Condamnons la SAS VANUTILS à payer à M. [P] [G] et Mme [B] [G] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamnons la SAS VANUTILS à verser à M. [P] [G] et Mme [B] [G] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamnons la SAS VANUTILS à payer à M. [P] [G] et Mme [B] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [P] [G] et Mme [B] [G] du surplus de leurs prétentions indemnitaires ;
Condamnons la SAS VANUTILS aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, Le Président,
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