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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 mai 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00224 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3F5
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 26/00224 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3F5
FAITS / PROCEDURE
Par REQUETE introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 22 janvier 2026, Madame [N] [Q] épouse [P] a saisi le pôle civil de proximité dudit Tribunal (PCP JTJ PROXI REQUETES) et sollicite la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 152, 20 euros à titre principal, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 23,10 euros à titre de remboursement de frais.
Madame [Q] expose avoir acquis des billets SNCF aller-retour [Localité 2] via [Localité 3] pour l’aller, [Adresse 3] pour le retour, prévus les 5 et 6 juin 2025, et avoir été dans l’impossibilité d’utiliser les billets compte tenu de l’annulation de trains suite à un mouvement social de la SNCF.
Malgré de nombreuses démarches et relances, Madame [Y] n’a pas été remboursée du prix des billets.
Madame [Q] a saisi la présente juridiction de son litige avec la SA SNCF VOYAGEURS afin qu’il soit tranché en droit.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
A la dite audience,
Madame [N] [Q] épouse [P], demanderesse, a comparu en personne.La SA SNCF VOYAGEURS, défenderesse, régulièrement convoquée par le Greffe, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose qu': «En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…)», ce dont Madame [Q] a dûment justifié, la Médiatrice de la SNCF ayant été préalablement saisie par la demanderesse.
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 9 du CPC dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu les pièces versées à l’appui de la demande, dont les justificatifs d’achat des billets non utilisés, l’avis de suppression du train [Localité 2] le 5 juin 2025 ; l’avis de suppression du TER [Localité 4] [Localité 5] le 6 juin 2025 ; la saisine de la Médiatrice de la SNCF ; l’envoi par la SNCF à la demanderesse d’un bon d’achat de 40 euros , la mise en demeure de la demanderesse adressée à la SNCF ; l’avis de réception du courrier recommandé , les justificatifs des coûts exposés au titre des courriers envoyés, en vain, à la défenderesse ;
Attendu que les faits objets du présent litige remontent à juin 2025 ; que la demanderesse a fait diligence pour obtenir rapidement le règlement de son litige ; qu’elle a engagé une démarche de médiation conformément aux règles de la SNCF ; que la SNCF n’a pas répondu à l’avis de la Médiatrice dans le délai réglementaire de 14 jours ;
Attendu qu’en décembre 2025, la SNCF a fait parvenir pour toute réponse à Madame [Q], un bon d’achat de 40 euros; que la demanderesse s’est alors vu contrainte de mettre en demeure la SNCF; que la SNCF s’est abstenue de répondre à ladite mise en demeure ;
Attendu en outre que la SNCF s’est abstenue d’agir avant l’audience pour régler le litige, au demeurant d’un montant très modeste ; qu’elle s’est abstenue de paraître ou se faire représenter à l’audience, préférant garder le silence ;
Attendu que, du point de vue du juge, la résistance abusive est ainsi démontrée;
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner la SNCF à payer à Madame [Q], la somme de 152,20 euros, correspondant au prix des billets non utilisés du fait d’un mouvement social de la SNCF, assortie d’une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
La SNCF est condamnée aux dépens à hauteur du montant justifié de 23,18 euros, ainsi qu’aux éventuels dépens nécessaires à bonne exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer, à titre principal, à Madame [N] [Q] épouse [P], la somme de 152,20 euros ;condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [N] [Q] épouse [P], 50 euros à titre de dommages et intérêts ;condamne la SA SNCF VOYAGEURS aux dépens à hauteur du montant justifié, soit 23,18 euros, ainsi qu’aux éventuels dépens nécessaires à la bonne exécution de la présente décision.
le greffier la Juge
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