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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 13 juin 2025
à Me Philippe DE GOLBERY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ADC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B]
né le 17 Octobre 1950 à , domicilié : chez SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION (Admin. d’Immeubles, gérante & Mandataire), [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [E] épouse [B]
née le 16 Mars 1955 à , domiciliée : chez SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION (Admin. d’Immeubles, gérante & Mandataire), [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 01 Février 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 6 janvier 2022, Monsieur [O] [B] a donné à Monsieur [L] [X] un appartement situé [Adresse 2] assorti d’un emplacement de parking en sous-sol N°26.
Par assignation du 27 janvier 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [D] [E] épouse [B] ont attrait Monsieur [L] [X], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, afin de :
— recevoir Monsieur [O] [B] et Madame [D] [E] épouse [B] en leurs demandes et les dire bien fondées ;
— constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [L] [X] par les défendeurs et ce par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires,
— ordonner sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de Monsieur [L] [X] et de tout occupant pour lui ou avec lui de l’emplacement de parking sous-sol N°26 et du logement à usage d’habitation [Adresse 2],
— condamner Monsieur [L] [X] à payer aux requérants :
* à titre provisionnel la somme de 5.863 euros, représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 22 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure extra judiciaire, et ce sous réserve de l’actualisation de la créance locative des requérants en ce qui concerne les échéances qui deviendront exigibles d’ici l’audience fixée,
* une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majoré d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée,
* la somme de 1100 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* les entiers dépens en lesquels seront, notamment compris tous les frais d’huissier exposés (article 696 du CPC), notamment le coût du commandement de payer signifié le 7 octobre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 3 avril 2025 ;
Lors des débats, Monsieur [O] [B] et Madame [D] [E] épouse [B], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, astreinte et indemnité d’occupation, suite au départ du logement de Monsieur [L] [X] suivant état des lieux de sortie du 18 février 2025, mais maintenir leur demande en paiement d’un arriéré locatif, frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [L] [X] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 12 juin 2025 et mis à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [L] [X] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la Monsieur [O] [B] et Madame [D] [E] épouse [B].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suite au départ du logement de Monsieur [L] [X] suivant état des lieux de sortie du 18 février 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [D] [E] épouse [B] se désistent de leurs demandes principales qui deviennent sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [L] [X] reste à devoir la somme de 5.728,37 euros au 2 avril 2025 somme à laquelle il convient de déduire la somme de 25 euros de frais non justifiés et de 180,79 au titre des frais d’huissier.
Monsieur [L] [X], est ainsi redevable de la somme de 5.522,58 euros et sera condamné à son paiement.
Monsieur [L] [X] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, ni preuve de sa libération et sera condamné à son paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [X], parties perdantes, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonce en préfecture.
Par ailleurs, l’équité exige, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer à la Monsieur [O] [B] et Madame [D] [E] épouse [B] une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [O] [B] et Madame [D] [E] épouse [B] des demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, astreinte et indemnité d’occupation, lesquelles deviennent sans objet suite au congé du locataire ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [D] [E] épouse [B], à titre provisionnel, la somme de 5.522,58 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 2 avril 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [D] [E] épouse [B] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président
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