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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00354 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYDA
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00354 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYDA
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP VINCENT-CHEZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SCI MFS, dont le siège social est sis [Adresse 1]UNION
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARLU LES [O] [N], nom commercial [C] CHARCUTERIE [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2017, la SAS PDF IMMO et la SAS SOLYVANCE, aux droits desquelles vient la SCI MFS, ont donné à bail à Monsieur [L] [S], aux droits duquel vient la SARLU [F] [O] [N], un local commercial situé à [Adresse 3], [Adresse 4].
Estimant que le compte locatif de la SARLU [F] [O] [N] était débiteur, la SCI MFS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 07 octobre 2025, pour un montant total de 5.773,41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, la SCI MFS a assigné la SARLU [F] [O] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI MFS, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 7 novembre 2025 ;constater la résiliation dudit bail commercial à compter de cette date ;ordonner l’expulsion de la SARLU [F] [O] [N] et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3], [Adresse 5], si besoin avec le concours de la force publique, témoins et serrurier ;condamner la SARLU [F] [O] [N] à payer à la SCI MFS la somme provisionnelle de 6.753,05 euros au titre des loyers (décembre 2025 inclus frais de commandement de payer déduits) et charges, assortie des intérêts de droit à compter des échéances respectives des loyers ;condamner la SARLU [F] [O] [N] à payer à la SCI MFS la somme de 1.178,38 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clefs, cette somme représentant un mois de loyer charges comprises ;condamner la SARLU [F] [O] [N] à payer à la SCI MFS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût commandement de payer signifié par le commissaire de justice et les frais de dénonciation au créancier inscrit ;condamner la SARLU [F] [O] [N] au paiement des émoluments retenus en application de l’article A444-32 du code de commerce en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l’audience, le gérant de la SARLU [F] [O] [N], laquelle a été régulièrement assignée à personne, est présent sans avocat. Entendu à titre de renseignements, il fait état de problèmes financiers liés à la conjoncture actuelle. L’affaire relevant de la représentation obligatoire par avocat, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 07 octobre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 5.574,67 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite du coût de l’acte.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.753,05 euros arrêté au 26 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 inclus.
Le fait que la SARLU [F] [O] [N] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 07 novembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SARLU [F] [O] [N] ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SARLU [F] [O] [N] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 07 novembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 1.178,38 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MFS.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.753,05 euros arrêté au 26 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la SARLU [F] [O] [N] est redevable envers la SCI MFS de la somme provisionnelle de 6.753,05 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de janvier 2026 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SARLU [F] [O] [N], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2026, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARLU [F] [O] [N] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, les frais de dénonciation au créancier inscrit et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente décision, dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
La somme réclamée sera réduite à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 07 novembre 2025, du bail daté du 01 janvier 2017, consenti par la SCI MFS à la SARLU [F] [O] [N], portant des locaux à usage commercial situés à [Adresse 6] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARLU [F] [O] [N] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARLU [F] [O] [N] à payer à la SCI MFS une somme provisionnelle de 6.753,05 euros (SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 26 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la SARLU [F] [O] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.178,38 euros (MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MFS ;
CONDAMNONS la SARLU [F] [O] [N] à payer à la SCI MFS la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARLU [F] [O] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, les frais de dénonciation au créancier inscrit, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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