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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026 N°: 26/00045
N° RG 23/01586 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZHC
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DEMANDEURS
M. [N] [Y]
né le 02 Août 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [Y]
née le 03 Janvier 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 30/01/26
à
— Me CULLAZ
Expédition(s) délivrée(s) le 30/01/26
à
— Me MEROTTO
EXPOSE DU LITIGE
La société ATELIER [N] [Y] a conclu auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance « ALLIANZ SOLUTION BTP » n° 54727144 qui a pris effet le 1er janvier 2015.
Ce contrat était composé de dispositions particulières (pièce n°1 d’ALLIANZ) et de dispositions générales (pièce n°2 d’ALLIANZ).
L’activité professionnelle déclarée par la société ATELIER [N] [Y] était l’exercice de la profession d’entrepreneur réalisateur de travaux de construction (pièce n°1 page 1 d’ALLIANZ).
La société LE DELTA, exploitant un hôtel au [Localité 4] BORNAND, a fait procéder à d’importants travaux d’aménagement extérieur. Elle a notamment, selon devis du 11 juin 2019 accepté le 12 juillet 2019, commandé à la société ATELIER [N] [Y] la fourniture (fabrication) de deux spas en résine CORIAN, l’un de 8 à 10 places, l’autre de 4 places, et ce pour un montant de 76 231,12 euros (pièce n°3 des époux [Y]). Ces éléments ont été fabriqués par la société ATELIER [N] [Y]. Leur installation a été réalisée par la société ENTREPRISE AQUATECHNIQUE, laquelle avait confié leur transport à la société SE LEVAGE.
Les travaux ont été terminés mi-décembre 2019.
La société LE DELTA a constaté l’apparition de fissures sur les deux spas, qui ont fait l’objet de réparations par la SARL ATELIER HERVE [Y] courant 2020.
Parallèlement, Madame et Monsieur [Y], associés fondateurs de la SARL ATELIER HERVE [Y] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à une société RIVADICA selon protocole de cession du 9 juillet 2020 et acte de cession du 6 octobre 2020 comportant une garantie de passif visant en particulier les dommages affectant les deux spas litigieux.
Le 16 novembre 2020, la société LE DELTA a proposé la mise en œuvre d’une expertise amiable des dommages affectant les spas. Parallèlement, la société RIVADICA a actionné la garantie de passif due par les époux [Y].
Une expertise amiable a été organisée le 24 mars 2021 sur les lieux, en présence de :
. La SARL LE DELTA, assistée de son expert le cabinet ELEX
. La société ATELIER HERVE [Y] assistée de son conseil
. La société AQUATECHNIQUE (entrepreneur ayant installé les spas) assistée de son expert le cabinet ACOR
. La société ALLIANZ IARD, assistée de son expert le cabinet SARETEC.
A l’issue de cette réunion, le cabinet SARETEC a établi un rapport (pièce n°3 d’ALLIANZ) relevant la possibilité que les fissures aient pour origine (pages 9 et 10) :
. Des défauts affectant les spas eux-mêmes (structure en inox)
. Des contraintes de dilatation thermique
. Un choc (défaut d’usage)
Il a également rendu compte :
. De la situation contractuelle : la SARL ATELIER [N] [Y] est intervenue en qualité de fournisseur et non de locateur d’ouvrage
. Des caractéristiques techniques des spas fabriqués : technique non traditionnelle (fabrication
à partir de plaques de résine de Corian collées entre elles).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021 (pièce n°4 d’ALLIANZ), la société ALLIANZ IARD a notifié un refus de garantie fondé sur l’absence de souscription d’un contrat d’assurance garantissant une activité de fabricant ainsi que la fabrication au titre de techniques non traditionnelles, non déclarées au titre des activités précisées au contrat.
Selon protocoles transactionnels des 20 février 2022 et 16 juin 2022 (pièces n°23 et 24 des époux [Y]), Madame et Monsieur [Y] ont versé à la société ATELIER [Y] une somme de 63.523,93 euros correspondant au montant HT du coût de fabrication des deux spas et la société ATELIER [Y] a versé à la société LE DELTA une somme de 63.523,93 euros pour solde de tout compte.
Par exploit du 7 juillet 2023, les époux [Y] ont assigné la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, les époux [Y] ont demandé, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1346 et suivants du Code civil, et L243-8 et A243-1 du Code des assurances, de :
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] ès-qualités de subrogés de la société ATELIER [Y] dans son
rapport avec la société ALLIANZ IARD, indivisément la somme de 63 523.93 euros à titre de dommages et intérêts, en remboursement de la somme versée au titre de la garantie de passif par la SAS ATELIER [Y] à la société LE DELTA, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 15 octobre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation des tracas subis,
— DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la société ALLIANZ IARD a sollicité, au visa des articles 1599 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, ainsi que des articles 1231 et suivants du Code civil, de voir :
— Dire que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies,
— Déclarer que la demande des époux [Y], en ce qu’elle porte sur le remboursement du prix de vente des spas, n’a pas le même objet que la garantie RC décennale ou responsabilité pour vices intermédiaires, lesquelles portent sur la réparation de dommages matériels,
— Déclarer que les époux [Y] ne peuvent se prétendre subrogés dans les droits de la société ATELIER [Y] à l’égard de la société ALLIANZ IARD,
— Rejeter les demandes des époux [Y],
— Dire que les garanties de la société ALLIANZ IARD ne peuvent être mobilisées,
— Qualifier le contrat passé entre la société LE DELTA et la société ATELIER [N] [Y] de contrat de vente,
— Déclarer la société ALLIANZ IARD fondée à opposer l’absence d’assurance des obligations issues du contrat de vente, l’absence de déclaration de l’activité effectivement exercée et l’utilisation de travaux de technique non courante exclus du contrat,
— Déclarer la société ALLIANZ IARD fondée à décliner ses garanties,
— Rejeter toutes demandes formées contre la société ALLIANZ IARD,
En toute hypothèse
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [Y] à verser à la société ALLIAN ZIARD 3.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y lieu de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 06 novembre 2025.
Le délibéré a été prononcé le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la subrogation légale
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, il convient de constater que la somme remboursée par les époux [Y] à la société ATELIER [Y] ne correspond pas à la réparation d’un dommage de nature décennale mais au remboursement du prix de vente des deux spas dans le cadre d’un protocole transactionnel signé entre la société ATELIER [Y] et la SARL LE DELTA le 20 février 2022 prévoyant en son article II intitulé “INDEMINITE TRANSACTIONNELLE ET RENONCIATION A TOUTE PROCEDURE ET AUTRES PRETENTIONS” : “Sans reconnaissance de culpabilité et pour preuve de sa bonne foi, la SARL ATELIER [Y] versera à la société LE DELTA une somme de 63 523,93 euros pour solde de tout compte en remboursement des factures des deux spas litigieux”.
Ainsi, l’obligation mise à la charge de la société ATELIER [Y] est de rembourser le prix perçu par elle, et plus précisément le prix hors taxes fixé dans le devis accepté le 12 juillet 2019, soit la somme de 63 525,93 euros, et ce au titre de la vente des spas litigieux, ce qui correspondant à une résolution de la vente et non à une réparation d’un dommage matériel. Cet état de fait est confirmé par la suite du protocole dans la mesure où il y est prévu en son article IV le démontage des cuves au frais de la société LE DELTA avec la précision que “la société ATELIER [Y] n’entend pas récupérer ces cuves”.
L’article III prévoit en outre la possibilité, avant le démontage des cuves, d’une intervention de la société ATELIER [Y] en cas de nouvelles fissures dans l’année suivant la signature du protocole avec facturation au profit de celle-ci.
Il y a lieu de souligner que seuls deux rapports d’expertises amiables sont produits aux débats par les époux [Y]. Celui rédigé par le société SARETEC, à la demande de la société ALLIANZ (pièce n°16 des demandeurs), conclut uniquement sur le caractère évolutif des fissures sans retenir de manière nominative la responsabilité de la société ATELIER [N] [Y], en caractérisant deux types de désordres, une casse au fond du petit bassin susceptible de provenir d’un choc, et des fissurations en lien avec le matériau utilisé -Corian- pour la structure des bassins, qui auraient des contraintes de flexion et de dilation thermique insuffisantes. Le rapport rédigé par la société ELEX à la demande de la SARL LE DELTA (pièce n°15 des demandeurs), conclut pour sa part à la responsabilité de la société ATELIER [Y], en indiquant que l’origine des désordres provient d’un problème de flexion de la cuve lorsqu’il y a des deltas de température importants (-5 degrés la nuit et 25 degrés la journée) sachant que les spas sont installés plein sud, entraînant une dilatation importante des matériaux, et ajoute que le remplacement des deux spas est nécessaire.
Ainsi, ces deux rapports amiables ne convergent-ils pas sur les origines des désordres de manière totalement identique.
De plus, aucun de ces deux rapports amiables n’évalue le montant du remplacement des deux spas, qui ne peut correspondre au montant du prix d’achat de ceux-ci, dès lors qu’il existe nécessairement un coût distinct au titre de la démolition et/ou de l’extraction des spas fissurés puis au titre de la création et de l’installation de deux nouveaux spas, dans un autre matériau que celui utilisé par la SARL ATELIER [Y] -Corian- à l’origine des désordres.
Aussi, quand bien même les critères de la garantie décennale seraient remplis, il n’est pas justifié du coût de remplacement des deux spas litigieux, qui ne peut être égal au prix d’achat de ceux-ci.
Par conséquent, il ne peut être retenu que la somme de 63 523,93 euros payée par la société ATELIER [Y] puis remboursée par les époux [Y] au titre de leur garantie de passif correspondrait à la réparation de dommages relevant de la garantie décennale ou de la responsabilité pour vices intermédiaires mais au choix de renoncer à ces matériels moyennant restitution du prix d’achat payé.
L’objet du paiement effectué par les époux [Y] non au bénéfice d’ALLIANZ IARD mais en exécution de leurs obligations librement consenties de garants du passif de leur ancienne société est totalement différent de l’objet de la garantie de la dite compagnie d’assurance intervenant en qualité d’assureur RC décennale et vices intermédiaires.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, ceux-ci étant mal fondés à se prétendre subrogés dans les droits de la SARL ATELIER [Y] contre la société ALLIANZ IARD.
Sur les demandes accessoires
Les époux [Y] succombant à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les époux [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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