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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 18/11419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, S.A.S. EUROVIA FRANCHE-COMTE, S.A. MMA IARD, Société SMABTP, S.A.S. SOLS INDUSTRIELS, son représentant légal c/ Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST ), Société APAVE SUDEUROPE, S.A. DIJON BETON, S.A. LLOYDS, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 18/11419 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN2LJ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur DO
14 bouevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
101 route Hausbergen
BP 30014 Schiltigheim
67012 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A. DIJON BETON
Route de Gray
21850 ST APOLLINAIRE
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, #E1195
Société APAVE SUDEUROPE
8 rue Jean Vernasssa
13006 MARSEILLE 06
S.A. LLOYDS, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE et BET IEE
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société EUROVIA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Société SMABTP, assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, MC IMMOPARTS, SOLS INDUSTRIELS 21, DIJON BETON
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS
Rue des Serruriers
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal.
4 rue Lavoisier
21600 LONGVIC
S.A.S. EUROVIA FRANCHE-COMTE
134 avenue de la gare
21220 GEVREY CHAMBERTIN
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156,
Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
S.A. LES ARCHITECTES CVZ
21 rue de Chatillon
75014 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société SMAC
61, rue MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR
Route de Paris
Zone Industrielle
14120 MONDEVILLE
S.N.C. WH DIJON
7 rue Scribe
75009 PARIS
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100
S.A. SMAC
14 rue Champeau
21000 DIJON
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0242
S.A.S. IEE représentée par Me [T] [U], es qualité de liquidateur judiciaire
Demeurant 9 rue Pontarique
47000 AGEN
défaillante non constituée
Décision du 14 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/11419 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN2LJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________
FAITS et PROCEDURE
La société IMMOBILIERE CARREFOUR et la société WH DIJON SNC ont en 2001 en qualité de maîtres d’ouvrage entrepris des travaux d’extension du centre commercial de QUETIGNY ( ) consistant en la création d’une dalle parking en toiture de la galerie marchande et d’un parking silo aérien.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société LES ARCHITECTES CVZ, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la société EUROVIA chargée de la réalisation du lot n°1 “terrassement” assurée auprès de la SMA,
— un groupement de sociétés chargées du lot n°2 “gros oeuvre” et composé de :
*la société POULETTY devenue EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE assurée auprès de la SMABTP et son sous-traitant, la société IEE, bureau d’études structure, désormais en liquidation judiciaire, et représentée par son liquidateur Me [T] [U], assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels viennent LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
* la société FERRAROLI devenue RFBD assurée auprès de la société GROUPAMA GRAND EST,
* la société [T] CUROT CONSTRUCTION devenue MC IMMOPARTS assurée auprès de la SMABTP,
— la société SMAC chargée des lots 5A “couverture en bac acier, étanchéité, bardage” et 5D “étanchéité sur parking dalle” assurée successivement auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et de la SMABTP et son sous-traitant, la société SOLS INDUSTRIELS 21 assurée auprès de la SMABTP,
— la société DIJON BETON, fournisseur de béton, assurée auprès de la SMABTP,
— la société APAVE SUD, contrôleur technique, assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Pour les besoins de l’opération, les maîtres d’ouvrage ont souscrit auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 octobre 2005 avec réserves.
Les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC ont ultérieurement dénoncé à l’assureur dommages ouvrage des fissurations des têtes de poteau du parking en silo et un délitement de la dalle de protection du parking situé au-dessus de la galerie marchande à l’origine d’infiltrations.
Les MMA ont diligenté des expertises dommages ouvrage.
Les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC ont quant à elles obtenu du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris la désignation de Monsieur [W] par ordonnance du 8 octobre 2013 ultérieurement remplacé par Monsieur [E] par ordonnance du 13 juin 2016.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017.
Aux termes de trois protocoles d’accord, non daté pour le premier, et datés pour les deux autres des 27 juin 2018 et 5 août 2020, les sociétés MMA se sont engagées à verser aux sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC les sommes suivantes :
— 152 504, 55 euros au titre de la réfection des jardinières,
— 882 404, 74 euros au titre de la réfection des poteaux,
— 577 245, 91 euros au titre de la réfection de la dalle de protection béton et du revêtement du parking aérien, du traitement de l’étanchéité des joints de dilatation du parking et de divers frais.
L’expert a clos son rapport le 31 juillet 2017.
Entretemps, elles ont, par actes d’huissier des 20, 21, 22, 27 et 28 août 2018, 22 et 28 septembre 2018, assigné les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR, SNC WH DIJON, ARCHITECTE CVZ, APAVE SUD EUROPE, EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, SMAC, EUROVIA, SOL INDUSTRIELS 21, GROUPAMA GRAND EST, assureur de RFBD, MAF assureur de ARCHITECTES CVZ, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de APAVE SUD EUROPE et de BET IEE, SMABTP, assureur de EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, SMABTP, assureur de MC IMMOPARTS, SOL INDUSTRIELS 21, DIJON BETON et EUROVIA et AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de SMAC ACIEROID, devant le Tribunal de céans en indemnisation.
Par acte d’huissier du 10 mai 2019, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) a assigné la SMABTP en qualité d’assureur de la société FERRAROLI en garantie.
Par actes d’huissier du 3 juin 2019, les sociétés LES ARCHITECTES CVZ et MAF ont assigné la société IEE représentée par son liquidateur, Monsieur [V] et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en garantie.
Par acte d’huissier du 2 mars 2020, la société SOLS INDUSTRIELS a assigné la société DIJON BETON en garantie.
Ces appels en garantie ont été joints à l’affaire principale.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur dommages ouvrage demandent au tribunal de :
— les dire recevable en leur recours subrogatoire,
— condamner in solidum les sociétés CVZ, APAVE, SMAC et EUROVIA à leur payer la somme de 152 504, 55 euros au titre de la réparation des jardinières,
— condamner in solidum les sociétés CVZ, APAVE, EIFFAGE, RFBD et MC IMMOPARTS et leurs assureurs à leur payer la somme de 746 535, 10 euros HT au titre des désordres touchant les têtes de poteaux,
— condamner in solidum “l’architecte”, la société APAVE et la SMAC ainsi que leurs assureurs à leur payer la somme de 135 869, 64 euros au titre des joints de dilatation et des caniveaux du parking silo,
— condamner in solidum “l’architecte”, la société APAVE, la SMAC, la société SOL INDUSTRIELS, la société DIJON BETON et leurs assureurs à “leur verser et/ou aux maîtres d’ouvrage” la somme de 410 140 euros HT au titre des réparations du parking aérien au-dessus des galeries marchandes,
— condamner la société SMAC et son assureur à leur payer “et/ou aux maîtres d’ouvrage” la somme de 35 502, 72 euros pour la réparation des joints de dilatation du parking véhicules légers,
— condamner “l’architecte”, les sociétés APAVE, EIFFAGE, RFBD, MC IMMOPARTS, SMAC, EUROVIA, SOL INDUSTRIEL, DIJON BETON et leurs assureurs in solidum à leur payer “et/ou aux maîtres d’ouvrage” la somme de 73 072, 85 euros HT au titre des investigations,
— dire que les sommes préfinancées porteront intérêts à compter de la date de leur versement ou à défaut à compter de l’assignation du 21 août 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert,
— dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
Elles indiquent au visa des articles L.121-12 du code des assurances, que :
— elles ont indemnisé les maîtres de l’ouvrage en application de leur police d’assurance pour leur permettre de procéder aux réparations des désordres et sont donc subrogées dans leurs droits,
— les désordres affectant le parking aérien (désagrégation du béton) qui porteront atteinte à terme à la stabilité du bâtiment, sont de nature décennale ; le montant de la reprise doit être évalué à la somme retenue par l’expert à hauteur de 380 000 euros ;
— les infiltrations au-dessus du parking silo et des boutiques du centre commercial qui portent atteinte à la structure du bâtiment et à l’utilisation des locaux sont de nature décennale,
— le défaut de liaison poteaux-poutres dans les parking est de nature décennale ; ce désordre est évolutif et justifie la reprise outre des 94 poteaux affectés de 30 poteaux supplémentaires et 21 clavetages qui présentent les mêmes non-conformités techniques ;
— les fautes du maître de l’ouvrage s’agissant des jardinières sont minimes voire inexistantes et il ne pourrait être retenu à leur encontre tout au plus qu’une responsabilité de 5%,
— concernant les frais d’investigations, ils ont été validés par l’expert au vu des pièces produites devant lui,
La société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE produit dans son dossier de plaidoiries des conclusions n°2 dont il n’est pas démontré qu’elles ont été signifiées par voie électronique aux autres parties défenderesses. En conséquence, elles ne seront pas prises en compte.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal de :
— juger que la condamnation au titre des désordres C et C1 sera limitée à la somme de 600 454, 35 euros HT,
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de la réparation des poteaux à hauteur de la somme de 146 080, 75 euros HT,
— juger irrecevable la demande de prise en charge de la somme de 73 072, 85 euros HT correspondant aux frais d’investigations,
— juger que la responsabilité du groupement doit être limité à 75% et que sur cette part elle doit supporter 50% du coût des réparations,
— débouter les sociétés MMA de leurs demandes dirigées contre elle au-delà de la somme de 225 170, 38 euros pour la réparation des désordres et de la somme de 12 329, 86 euros au titre des frais d’investigations,
— Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés CVZ ARCHITECTES, MAF, APAVE SUD EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, à hauteur de la part d responsabilité qui leur sera délaissée par le tribunal,
— condamner la société GROUPAMA à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais à hauteur de 30%,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— l’atteinte à la solidité de 94 poteaux n’est pas discutée ; en revanche, l’expert n’a constaté, plus de dix ans après la réception des travaux, aucun désordre sur les 30 autres poteaux et les MMA ne peuvent être indemnisés de ce chef ;
— il convient, au titre des recours entre constructeurs, de retenir le partage de responsabilité établi par l’expert,
— le contrôle de l’APAVE qui n’a émis en cours de chantier qu’un avis sur deux poteaux, était insuffisant ;
— au sein du groupement, il convient de répartir la charge de l’indemnisation conformément à la convention conclue entre les sociétés membres de ce groupement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la SMABTP, assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, MC IMMOPARTS, SOLS INDUSTRIELS 21 et DIJON BETON et la SMA SA, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société EUROVIA, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— dire que les demandes des MMA sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
— juger que la condamnation au titre des désordres C et C1 ( réfection des têtes de poteaux) sera limitée à la somme de 600 454, 35 euros HT,
— en conséquence, débouter les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de la réparation des poteaux à hauteur de la somme de 146 080, 75 euros HT,
— juger que la responsabilité du lot gros oeuvre doit être limitée à 75%, que sur la part imputable au groupement, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE doit supporter 50% du coût des réparations et que sur la part imputable au groupement, la société MC IMMOPARTS doit supporter 20% du coût des réparations,
subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, MAF, APAVE SUD EUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais à hauteur de 30%,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation solidaire formée à son encontre au titre des dégradations de la dalle de protection béton et décollements de son revêtement,
— subsidiairement, ramener les demandes formées à ce titre à de plus justes proportions,
— condamner in solidum les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, MAF, APAVE SUD EUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SMAC et la société AXA CORPORATE SOLUTION à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais,
— sur les infiltrations du parking silo et du parkin aérien :
* la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société EUROVIA,
* recevoir la SMA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société EUROVIA, et la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
* limiter toute condamnation au titre des travaux et frais d’investigation à la somme de 6 434, 21 euros,
* condamner in solidum les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, MAF, APAVE SUD EUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SMAC et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTION à garantir la SMA des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause,
— débouter toute partie de leur appel en garantie qui serait formé à l’encontre des sociétés SMABTP et SMA,
— faire application des franchises prévues au contrat d’assurance qui sont opposables au titre des garanties obligatoires aux assurées de la SMABTP,
— faire application de la franchise contractuelle opposable erga omnes au titre des garanties facultatives s’agissant des sociétés SOLS INDUSTRIELS 21 et DIJON BETON,
— faire application des franchises prévues au contrat d’assurance qui sont opposables au titre des garanties obligatoires aux assurés de la SMA SA,
— condamner la société EUROVIA à payer à la SMA sa franchise contractuelle,
— rejeter la demande d’exécution provisoire ou la subordonner à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions,
— rejeter la demande des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement à défaut in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout autre succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Frédéric DANILOWIEZ, conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
Elles affirment que :
— les MMA ne justifient pas avoir effectivement payé aux maîtres de l’ouvrage les sommes dont elles sollicitent l’indemnisation ; elles n’ont pas intérêt ou qualité à agir au nom de leurs assurés;
— au titre de la réfection des têtes de poteaux :
* les 30 poteaux et 21 clavetages non affectés de désordres au moment des opérations d’expertise, plus de dix ans après la réception, ne peuvent être indemnisés aux MMA,
* le partage de responsabilité entre les différents intervenants établis par l’expert doit être homologué et au sein du groupement du lot gros oeuvre, l’indemnité mise à sa charge répartie selon la convention conclu entre ses membres,
* la société GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la société FERRAROLI doit sa garantie, elle-même n’étant que l’assureur de la société POULETTY et non celle du groupement ; GROUPAMA ne produit pas les conditions générales de sa police lui permettant de justifier de l’exclusion de sa garantie pour absence de déclaration du chantier,
* l’architecte a commis une faute dans la surveillance du chantier
* le contrôle exercé par l’APAVE était insuffisant ;
— au titre des dégradations de la dalle de protection béton et des décollements de son revêtement
* la société SOLS INDUSTRIELS 21 n’a commis aucune faute : la classe d’exposition du béton n’était pas spécifiée dans les pièces contractuelles et elle s’est donc référée à la norme NF EN 206-1 qui prévoit une zone de classe d’exposition XF2,
* la société DIJON BETON n’a pas commis de faute : le béton utilisé est exempt de défaut et, en l’absence de prescriptions contractuelles particulières, elle s’est référée à la norme NF EN 206 pour déterminer la classe de béton adaptée ;
* la SMAC, entreprise principale en charge du marché n’a pas spécifié de classe d’exposition à la société SOLS INDUSTRIELS 21 qui n’avait pas connaissance du CCTP et a commis une faute;
* la société LES ARCHITECTES CVZ devait s’assurer que le béton utilisé était conforme au CCTP,
* L’APAVE SUD EUROPE n’a pas relevé l’incompatibilité entre les matériaux mis en oeuvre par la société SOLS INDUSTRIEL 21 et l’usage auquel ils étaient destinés,
— Au titre des infiltrations du parking Silo et du parkin aérien :
* la société EUROVIA qui a fourni et posé de la terre végétale n’a pas réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; sa responsabilité décennale n’est pas engagée ;
* l’indemnisation doit être limitée aux sommes retenues par l’expert,
* la société LES ARCHITECTES CVZ a commis une faute dans sa mission de direction des travaux,
* la société EUROVIA a une part de responsabilité de 5%,
* la société AVAPE SUD EUROPE engage sa responsabilité pour défaut de contrôle,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société SMAC demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire les MMA irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société SOL INDUSTRIEL 21, son assureur la SMABTP, la société ARCHITECTE CVZ et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE, son assureur la société LLOYD’S, la société DIJON BETON et son assureur la SMABTP à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dégradations de la dalle béton et de son revêtement,
— condamner in solidum la société ARCHITECTE CVZ et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et son assureur la société LLOYD’S à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des joints de diliatation et des caniveaux,
— limiter à la somme de 122 003, 64 euros le montant de l’obligation à réparation pesant sur les constructeurs au titre des jardinières et rejeter le surplus des demandes,
— condamner in solidum la société EUROVIA, la société ARCHITECTE CVZ et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et son assureur la société LLOYD’S à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des jardinières,
— condamner in solidum la société ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du traitement de l’étanchéité des joints de dilatations du parking silo,
— débouter les MMA de leurs demandes au titre des frais d’investigation,
— débouter toute partie de leur demandes dirigée à son encontre,
— débouter les sociétés MMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise,
— condamner in solidum les MMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— les MMA ne justifient pas avoir payé aux maîtres de l’ouvrage les indemnités dont elles sollicitent le remboursement dans le cadre de leur recours subrogatoire,
— sur les dégradations de la dalle de protection béton et les décollements de son revêtement :
* son sous-traitant, la société SOLS INDUSTRIELS 21 a failli à l’obligation de résultat dont elle est tenue envers elle : les matériaux qu’elle a mis en oeuvre ( béton et durcisseur de surface) n’étaient pas adaptés ; elle a manqué à son obligation de conseil ;
* elle n’a elle-même commis aucune faute ;
* l’architecte a commis une faute : il n’a pas précisé dans le CCTP la classification du béton à mettre en oeuvre ; il a failli dans sa mission de direction des travaux ;
* la société APAVE n’a pas relevé l’incompatibilité entre les matériaux utilisés et l’usage auxquels ils étaient destinés ;
* la société DIJON BETON n’a pas attiré l’attention de la société SOL INDUSTRIELS 21 sur l’incompatibilité entre le béton livré et l’usage auquel il était destiné ;
* elle n’était pas durant le chantier assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS mais auprès de la SMABTP,
— sur les infiltrations du parking silo et le parking aérien (désordre B) : le défaut d’exécution généralisé à l’origine des infiltrations engage la responsabilité du maître d’oeuvre au titre de sa mission de direction des travaux et du contrôleur technique dans le cadre de ses visites sur site,
— sur les jardinières :
* aucune des causes techniques ayant contribué à la survenue des infiltrations ne présente un lien avec son intervention mais sont imputables à la société EUROVIA et au maître de l’ouvrage lui-même en raison d’un défaut d’entretien,
* le désordre doit être imputé à hauteur de 50% au maître de l’ouvrage,
* la responsabilité du maître d’oeuvre pour défaut de surveillance des travaux, pour absence de prescription dans le marché de couvertines au droit des jardinières est engagée,
* la société EUROVIA qui a mis en place le remblaiement à l’origine des désordres engage sa responsabilité,
* la société APAVE SUD EUROPE qui n’a émis aucune observation concernant cet ouvrage engage sa responsabilité,
* elle n’a elle-même commis aucune faute,
— sur le traitement de l’étanchéité des joints de dilatation du parking (désordre B3): les défauts affectant les joints de dilation sur une centaine de mètres ne sont pas un défaut ponctuel d’exécution et engage la responsabilité du maître d’oeuvre qui aurait dû les détecter,
— sur les fissurations de la structure béton au niveau de la jonction poteaux/pannes dans le parking silo : elle est étrangère à l’exécution des travaux du lot gros oeuvre et les désordres l’affectant ne lui sont pas imputables ;
— il ne peut être mis à sa charge la totalité des frais d’investigations qui concernent pour l’essentiel les désordres affectant les poteaux en béton,
— les MMA ne démontrent pas que les frais d’expertise auraient été mis à leur charge et il faut en tout état de cause ventiler ces frais en fonction des imputabilités retenues au titre des condamnations principales.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2019, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS demande au tribunal de :
— la mettre hors de cause,
— rejeter toute demande à son encontre,
— condamner les MMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que la police d’assurance souscrite par la société SMAC auprès d’elle était résiliée à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) ce que confirme la société SMAC elle-même.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société SOLS INDUSTRIELS demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les MMA de leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes à de plus justes proportions,
— limiter sa condamnation à hauteur du pourcentage fixée par le Tribunal de céans et tout au plus à 40, 5% du montant retenu par le tribunal de céans,
— rejeter toutes demandes de garantie formée à son encontre,
— condamner les sociétés ARCHITECTES CVZ, APAVE, SMAC, DIJON BETON et leurs assureurs à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DU PARC & Associés.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute en mettant en oeuvre un béton de classe d’exposition XF2 conforme à la norme NF EN 206-1 dès lors que la société SMAC ne lui a pas spécifié dans son contrat de sous-traitance le béton qu’elle devait utiliser,
— la société BETON DIJON qui a livré le béton litigieux aurait dû l’informer de l’incompatibilité éventuelle entre celui-ci et l’usage auquel il était destiné ; elle a manqué à son obligation d’information et de mise en garde ;
— si sa responsabilité était retenue, sa condamnation sera limitée au plus haut à la part de responsabilité retenue par l’expert (40, 5%),
— le montant des travaux réparatoires doit être limité à la somme de 302 450, 35 euros HT correspondant à une solution de reprise en asphalte évoquée par l’expert,
— aucune pièce ne justifie les frais d’investigations réclamés,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société DIJON BETON demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre très subsidiaire,
— juger que le montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge ne peut excéder 9% du coût des travaux de reprise de la dalle du parking aérien au-dessus des galeries marchandes comme retenu par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés ARCHITECTES CVZ, APAVE, SMAC, SOLS INDUSTRIELS 21 et leurs assureurs respectifs, à savoir la MAF, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société SOLS INDUSTRIELS et la SMABTP à la garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge ou à tout le moins à hauteur de 91%,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES et la société SOLS INDUSTRIELS qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de référé et de fond comprenant les frais d’expertise judiciaire et accorder à Me GIBEAULT le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle soutient que :
— les sociétés MMA qui ne sont pas propriétaires de l’ouvrage litigieux n’ont pas qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— les MMA ne justifient pas avoir payé aux maîtres de l’ouvrage les indemnités qu’elles réclament dans le cadre de la présente instance et partant n’ont pas qualité à agir,
— la société SOLS INDUSTRIELS est un professionnel averti de même spécialité que la sienne de sorte qu’elle ne lui était redevable d’aucun devoir de conseil,
— elle n’a commis aucune faute en livrant un béton adapté à une classe d’exposition XF2 conforme à la norme NF EN 206 en l’absence de spécifications particulières lui ayant été donnée par la société SOLS INDUSTRIELS,
— elle est bien fondée à appeler les autres intervenants à la construction et qui ont commis des fautes en garantie : la société SMAC qui n’a pas spécifié de classe d’exposition du béton, le maître d’oeuvre qui n’a pas apporté de précision sur ce point dans le CCTP et qui ne s’est pas assuré de la conformité des ouvrage lors de leur exécution, la société APAVE SUD EUROPE qui n’a pas relevé l’incompatibilité entre les produits utilisés et leur usage.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2022, les sociétés LES ARCHITECTES CVZ et la MAF demandent au tribunal de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’action des MMA à défaut de preuve du règlement des sommes de 152 504, 55 euros au titre des jardinières et de 882 404, 74 euros au titre des désordres sur les têtes de poteaux, joints de dilatation et caniveaux du parking silo,
— juger irrecevables les demandes des MMA pour les désordres dont la réparation n’a pas encore été préfinancée ( dalle du parking aérien, dégradation du joint de dilatation et investigation),
A titre subsidiaire,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,
Plus subsidiairement,
— si la responsabilité de la société LES ARCHITECTES CVZ devait être reconnue, elle ne saurait être supérieure à 10% pour les désordres la concernant ;
— juger que l’indemnité due au titre de la réparation des désordres des têtes de poteaux ne saurait être supérieure à la somme de 600 454, 35 euros HT,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SMAC ACIEROID, AXA CORPORATE SOLUTIONS, SOLS INDUSTRIELS 21, DIJON BETON et SMABTP à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre s’agissant de la réparation du parking aérien au- dessus des galeries marchandes,
— condamner in solidum les sociétés APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SMAC ACIEROID, AXA CORPORATE SOLUTIONS à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées le cas échéant, à leur encontre s’agissant du désordre lié aux joints de dilatation et des caniveaux du parking silo,
— condamner in solidum les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR, WH DIJON, APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SMAC ACIEROID, AXA CORPORATE SOLUTIONS, EUROVIA, la SMABTP à les garantir de toutes condamnations s’agissant de désordres sur les jardinières,
— condamner les sociétés APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, EIFFAGE, SMABTP, GROUPAMA GRAND EST, IMMO PARTS, IEE représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [U] à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre s’agissant du désordre sur les têtes de poteaux,
— condamner in solidum les MMA à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— les MMA ne justifient pas des sommes versées aux maîtres de l’ouvrage dont elles sollicitent le paiement au titre de leur recours subrogatoire,
— s’agissant des jardinières et des infiltrations, la maîtrise d’oeuvre des aménagements paysagers et partant des travaux litigieux a été confiée à l’atelier Pierre GIRARDIN ; les désordres affectant ceux-ci ne peuvent donc lui être imputés ;
— concernant la dégradation des têtes de poteaux, les plans d’exécution ont été établis par le BET IEE qui en a suivi l’exécution ; les désordres ne lui sont donc pas imputables ; il n’entrait en tout état de cause pas dans sa mission de contrôler chaque détail d’exécution ;
— le montant du préjudice concernant les poteaux ne peut en tout état de cause inclure les poteaux non affectés de désordres à la date d’expiration du délai de garantie décennale ;
— concernant la dégradation du béton de protection du parking :
* il n’est pas établi que le procédé litigieux ACHROQUARTZ a été effectivement mis en oeuvre,
* le CCTP contenait les prescriptions nécessaires permettant à l’entreprise de choisir le béton approprié ; elle n’était pas en mesure de contrôler effectivement si le matériau livré est conforme;
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la société APAVE SUD EUROPE et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal de :
A titre préliminaire,
— mettre hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
A titre principal,
— rejetr toutes les prétentions formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter le coût des travaux de reprise de la dégradation de la dalle du parking aérien au-dessus des galeries marchandes à la somme de 302 450, 25 euros HT,
— limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du traitement des jardinières à la somme de 122 003, 64 euros HT,
— rejeter la demande des MMA au titre du coût des travaux de reprise des 30 poteaux et 21 clavetages non affectés de désordres,
— rejeter les demandes des MMA au titre des investigations et des frais de souscription des polices dommages ouvrage et SPS,
— condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société SMAC ACIEROID et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société INDUSTRIELS 21 et son assureur la SMABTP, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DIJON BETON à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de la dégradation de la dalle du parking aérien au-dessus des galeries marchandes,
— condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société SMAC ACIEROID et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou à tout le moins à hauteur de 95% au titre des infiltrations,
— laisser une part de responsabilité à la société IMMOBILIERE CARREFOUR et à la société WH DIJON à hauteur de 20% au titre des jardinières,
— condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société SMAC ACIEROID et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société EUROVIA et son assureur la SMABTP à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou à tout le moins à hauteur de 95% au titre des jardinières
— condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société EIFFAGE BOURGOGNE et son assureur la SMABTP, la société GROUPAMA CENTRE EST es-qualités d’assureur de la société RFBD, la société IMMOPART et son assureur la SMABTP à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou à tout le moins à hauteur de 95% au titre de la structure béton,
— rejeter toute demande formée à leur encontre de condamnation in solidum avec d’autres parties défenderesses,
— rejeter dans les recours entre elles toute demande visant à ce qu’elles prennent en charge une part de responsabilité incombant à une partie condamnée insolvable,
— laisser à la charge des autres parties condamnées la part de responsabilité de la partie condamnée défaillante,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les MMA et tous autres succombants à leur payer la somme de 10 000 euros en aplication de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me MARIE, avocat.
Elles indiquent que :
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suite à une procédure de transfert suivant ordonnance du 25 novembre 2020 de la Hig Court of Justice de Londres,
— l’APAVE n’a pas été avisée en cours de chantier du choix du produit ACHROQUARTZ et aucun document en faisant état ne lui a été transmis,
— l’APAVE n’a pas de mission de visa,
— le choix du béton XF 2 est conforme à la norme NF EN 206 en l’absence de spécification à ce titre des marchés de travaux,
— s’agissant des infiltrations, les demandeurs ne précisent pas à quel titre ils recherchent la responsabilité de l’APAVE ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que les infiltrations compromettent la solidité des ouvrages seul aléa technique dont l’APAVE avait à contribuer au regard de sa mission L ; l’APAVE n’a pas une mission de contrôle de l’exécution des travaux
— concernant les désordres affectant la structure béton, l’APAVE a dénoncé les désordres dans un avis du 29 septembre 2004 ; elle n’avait pas à vérifier que son avis était suivi d’effet ;
— sur les préjudices :
* il convient de retenir la solution réparatoire en asphalte pour la reprise des désordres affectant la dalle de protection à hauteur de 302 450, 35 euros HT,
— il doit être tenu compte d’une part de responsabilité de 20% du maître de l’ouvrage pour les jardinières,
— 30 poteaux et 21 clavetages ne sont pas affectés de désordres alors que le délai de garantie décennale est expiré : ils ne peuvent être indemnisés au titre de désordres évolutifs dont les conditions ne sont en l’espèce pas réunies,
— les MMA ne produisent aucune pièce sur les frais d’investigation ; les frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage et de SPS ne sont pas justifiés ;
— la société CVZ ARCHITECTES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, engage sa responsabilité au titre des erreurs de conception et d’exécution
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique 10 octobre 2022, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société IEE et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société IEE,
A titre principal,
— déclarer le recours subrogatoire des MMA irrecevable,
— débouter les MMA de leurs demandes,
— les mettre hors de cause,
— rejeter toutes demande ou appel en garantie formé à leur encontre,
Subsidiairement,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum et/ou appels en garantie à leur encontre,
— rejeter toute demande de condamnation et/ou appels en garantie à leur encontre au titre des frais d’investigation,
Très subsidiairement,
— condamner in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire (si celle-ci est accordée au principal) la société GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société RFBD, la SMABTP assureur de la société FERRAROLI, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, la SMABTP, assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE et MC IMMOPARTS , la société LES ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation prnoncées à son encontre ou à l’encontre du liquidateur judiciaire de son assurée,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société LES ARCHITECTES CVZ, la MAF et toutes parties succombantes à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société IEE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Catherine RAFFIN PATRIMONIO( SCP RAFFIN & ASSOCIES) conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que :
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suite à une procédure de transfert suivant ordonnance du 25 novembre 2020 de la Hig Court of Justice de Londres,
— les MMA ne justifient pas avoir payé aux maîtres de l’ouvrage les indemnités qu’elles réclament dans le cadre de la présente instance,
— 30 poteaux et 21 clavetage ne présentent aucun désordre alors que le délai de garantie décennale était expiré ; il n’y pas lieu à indemnisation de ce chef au titre de l’article 1792 du code civil ; ces désordres ne sont ni des désordres évolutifs ni des désordres futurs ;
— seules les études d’avant projet hors étanchéité ont été confiées à la société IEE par la société CVZ ARCHITECTES qui a conservé les autres missions de maîtrise d’oeuvre,
— la société POULETTY a confié à la société IEE la réalisation des études béton armées et non le suivi d’exécution et la direction des travaux ;
— les désordres affectant la jonction poteaux/pannes avaient pour cause des défauts de mise en oeuvre et la présence de la société IEE à cinq réunions de chantier sur 10 mois ne lui confère pas la qualité d’un maître d’oeuvre d’exécution ; les désordres ne lui sont pas imputables ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum aux réparations chiffrées à la somme de 600 454, 35 euros HT correspondant à la seule réparation des désordres de nature décennale susceptibles d’engager la responsabilité des entreprises titulaires du lot gros oeuvre,
— débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de condamnation de prise en charge des sommes de 73 072, 85 euros correspondant aux frais d’investigation et 146 080, 75 euros correspondant à des malfaçons sans désordres de nature décennale,
— condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE et de la société [T] CUROT et la société EFFIAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SMABTP et la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la SMAC et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société EUROVIA et la SMA, la société MC IMMOPARTS et la SMABTP, la société SOL INDUSTRIELS, le BET IEE et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société DIJON BETON à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner les MMA et la SMABTP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procéedure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me PIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que :
— la SMABTP est l’assureur des trois entreprises du groupement chargé du lot gros oeuvre, dont la société FERRAROLI ; l’entreprise POULETTY a sollicité une extension de garantie auprès de la SMABTP pour les autres membres de la société en participation ;
— la police souscrite par la société FERRAROLI auprès d’elle n’a pas vocation à couvrir le présent chantier : la société FERRAROLI n’a pas déclaré le chantier et aucun avenant n’a été établi à ce titre comme le prévoit la police ; il s’agit d’une condition de garantie et non d’une exclusion de garantie ; l’absence de communication des conditions générales aux débats est sans incidence ;
— subsidiairement, seuls les désordres affectant les poteaux et apparus dans le délai de garantie décennal peuvent être couverts par la police ;
— la répartition entre les membres de la société en participation doit se faire conformément à la convention conclu entre eux,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause et débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toute autre partie de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la condamnation à l’encontre de la société EUROVIA à la somme de 6 434, 21 euros au titre des désordres et des frais d’investigation,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toute autre partie de leurs demandes supplémentaires,
A titre plus subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés CVZ ARCHITECTES et MAF, SMAC, AXA CORPORATE SOLUTIONS, APAVE ET LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au-delà de la part de responsabilité qui sera finalement retenue à son encontre au sujet du désordre B2, des frais d’investigation et des frais d’expertise.
Elle explique que :
— elle a seulement fourni et mis en place 387 m2 de terre dans les jardinières correspondant à une hauteur de terre de un mètre ; elle n’avait pas à poser d’ENKADRAIN,
— elle n’a pas réalisé d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— le tassement de la terre n’entraine que des contraintes très faibles sur l’étanchéité ; le lien entre son intervention et les défauts d’étanchéité n’est pas établi,
— les maîtres de l’ouvrage ont commis une faute justifiant de réduire les sommes réclamées de 20%,
— il n’y a pas lieu de la condamner in solidum avec les autres parties alors que l’expert a déterminé sa part de responsabilité,
— le maître d’oeuvre engage sa responsabilité au titre de la conception et de la direction du chantier ; la SMAC a réalisé les travaux défectueux ; l’APAVE n’a émis aucune réserve alors qu’elle avait une mission de contrôle de la solidité ;
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2022, les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC demandent au tribunal de :
— débouter la société LES ARCHITECTES CVZ et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum formée à leur encontre,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
Elles expliquent que :
— en raison du danger potentiel d’une chute de morceaux de béton pouvant entrainer des dommages matériels et/ou corporels, il est apparu urgent que l’assureur dommages ouvrage préfinance les travaux ; ils ont donc signé avec les MMA trois protocoles d’accord d’indemnisation des désordres ;
— les sociétés MMA se sont désistées de leur instance et action à leur encontre ce qu’elles ont accepté dans leurs conclusions signifiées le 10 décembre 2021.
La société BET IEE représentée par son liquidateur, Monsieur [U], n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, les MMA se sont désistées devant le juge de la mise en état de leur instance et action à l’encontre de la société IMMOBILIERE CARREFOUR et de la SNC WH DIJON.
Si ce désistement n’avait pas été formellement constaté, il n’en demeure pas moins qu’il était à cette date parfait dès lors que la société IMMOBILIERE CARREFOUR et de la SNC WH DIJON n’avaient pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir.
Il est d’ailleurs relevé qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre de ces dernières.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société IEE et de la société APAVE SUD EUROPE, suite à une procédure de transfert autorisée par la Hig Court of Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020, est déclarée recevable.
2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société MC IMMOPARTS , la société RFBD
Les sociétés RFBD et MC IMMOPARTS ne sont pas parties à la cause. Les demandes formées à leur encontre sont irrecevables.
3. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BET IEE représentée par son liquidateur judiciaire
L’article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
La société BET IEE a été assignée à la présente procédure alors qu’une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre.
Les parties qui forment des demandes à son encontre ne justifient cependant pas avoir déclaré leurs créances au passif de cette procédure collective pas plus qu’ils ne produisent la décision du juge commissaire les ayant invitées à saisir la présente juridiction en application de l’article R624-5 du code de commerce.
En conséquence, eu égard aux dispositions susvisées, leurs demandes sont irrecevables.
4. Sur la recevabilité du recours subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA exercent un recours subrogatoire à l’encontre des parties défenderesses sur le fondement de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances qui dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La recevabilité du recours subrogatoire est ainsi subordonnée à la preuve d’un paiement effectif de l’indemnité.
A l’appui de leurs demandes, les MMA produisent :
— un protocole d’accord entre les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON d’une part et les MMA d’autre part, non daté, aux termes duquel celles-ci acceptent de verser à celles-là une somme de 152 504, 55 euros correspondant aux frais de réfection des jardinières et coût d’une assurance dommages-ouvrage et la copie d’un chèque de ce montant, daté du 10 mars 2017, établi par les MMA au bénéfice de la CARPA et adressé à leur avocat,
— un protocole d’accord du 27 juin 2018 conclu et signé par les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON d’une part et les société MMA d’autre part aux termes duquel celle-ci acceptent de verser à celles-là une somme totale de 882 404, 74 euros au titre des frais de réfection des poteaux et clavetage et des joints de dilatation et des caniveaux du parking silo et un chèque de ce montant daté du 28 juin 2018 établi par les MMA au bénéfice de la CARPA et adressé à l’avocat des maîtres de l’ouvrage,
— un protocole d’accord conclu et signé le 5 août 2020 entre les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON d’une part et les MMA d’autre part aux termes duquelle celles-ci acceptent de verser à celles-là une somme totale de 577 245, 91 euros au titre des frais de réfection de la dalle de protection béton et du revêtement du parking aérien, des frais de traitement de l’étanchéité des joints de dilatation du parking véhicule légers, des frais d’investigation retenus par l’expert judiciaire, des frais consécutifs à l’aggravation des désordres en tête de poteaux, des frais de souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage et des frais de coordinateur SPS et un extrait du compte CARPA de l’avocat des MMA relatif à la présente affaire et faisant apparaître au débit de ce compte, en faveur de l’avocat des maîtres de l’ouvrage, une somme de 606 163, 91 euros le 27 août 2020.
Il ressort en outre des écritures des sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON, attraites à la présente instance, qu’elles ont été effectivement indemnisées par l’assureur dommages ouvrage, que les travaux ont été réalisés, qu’elles ne font aucune réclamation ni ne contestent la bonne exécution des protocoles d’accord susvisés.
L’ensemble de ces éléments établit que les MMA ont effectivement payé à ces dernières une somme totale de 1 612 155, 20 euros.
Les MMA demandent la condamnation in solidum des défendeurs à les indemniser d’une somme totale de 1 553 624, 86 euros. Leur recours subrogatoire est recevable.
Sur la demande d’indemnisation
Les MMA, subrogées dans les droits des maîtres de l’ouvrage, agissent à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonnée à la preuve de désordres cachés à réception et affectant gravement la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Sont ainsi réputés constructeurs, selon l’article 1792-1 du code civil, notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
A l’encontre des assureurs des personnes qu’elles estiment responsables les MMA exercent l’action directe dont elles disposent en application de l’article L.124-5 du code des assurances. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits des maîtres de l’ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, en l’absence de tout lien contractuel entre eux, posée par l’article 1382 du code civil ou de l’article 1147 ancien du code civil lorsqu’ils sont liés par un contrat.
1. La dégradation de la dalle du parking aérien
1.1 Sur la nature du désordre
L’expert a constaté une dégradation de la dalle de béton formant parking aérien, en toiture du centre commercial, au dessus des galeries marchandes.
Il relève des fissurations du revêtement et des flashes avec stagnation.
Un maître d’oeuvre diligenté à cet effet lors des opérations d’expertise a distingué sur cette dalle des zones extrêmement dégradées ( stade 1) correspondant à une forte dégradation du béton avec désorganisation des granulats et mise à nu des armatures, des zones moyennement dégradées (stade 2) qui concernent les zones affectées d’un délitage en surface du béton (les premières centimètres de la masse du béton) et des zones légèrement dégradées (zone 3) qui concernent les dégradations affectant la couche surfacique réalisée en ACHROQUARTZ (décollements et pelades).
Il estime que les désordres proviennent de la qualité des produits mis en oeuvre (ACHROQUARTZ) qui ne sont pas adaptés à un usage extérieur avec utilisation de sels de déverglaçage. Il précise que la pathologie est aggravée par le passage des véhicules circulant sur la dalle par usure et abrasion.
S’appuyant sur les conclusions du rapport de la société GINGER CEBTP du mois de septembre 2014, il estime que le béton utilisé ne présente pas de pathologie particulière pouvant expliquer les dégradations constatées. En revanche, il affirme que ce béton, de classe XF2, n’était pas adapté à l’usage auquel il était destiné et qu’il aurait fallu mettre en oeuvre, en application de la norme NF EN 206, un béton de classe XF4.
La matérialité du désordre et son imputabilité aux travaux de construction n’est pas discutée par les parties.
De même, aucune des parties ne conteste que ce désordre entre dans le champ de l’article 1792 du code civil. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il était connu, à tout le moins dans toute son ampleur, lors de la réception des travaux en 2005. Il a été dénoncé plusieurs années après la réception et il ressort des explications mêmes de l’expert que c’est un désordre qui apparaît avec le temps. Il affecte la solidité de l’ouvrage, de fortes dégradations du béton allant jusqu’à la mise à nue des armatures, ayant été constaté lors des opérations d’expertise.
1.2 Sur les imputabilités, les responsabilités et les garanties d’assurance
— la société LES ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF
La société LES ARCHITECTES CVZ, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant les travaux litigieux, engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Son assureur, la MAF, qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable à ce titre, est tenue à garantie.
— la société SMAC et ses assureurs les sociétés SMABTP et AXA CORPORATE SOLUTIONS
La société SMAC chargée du lot 5D “étanchéité sur parking dalle” dont relèvent les travaux litigieux est tenue à garantie décennale. Son assureur au moment de l’ouverture du chantier en 2003 n’était pas la société AXA CORPORATE SOLUTIONS dont la police avait été résiliée à effet au 31 décembre 2002 mais la SMABTP qui lui a succédé à compter du 1er janvier 2003 et dont il est produit l’attestation d’assurance aux débats.
La SMABTP n’a pas été attraite à la cause en sa qualité d’assureur de la société SMAC.
Les demandes formées à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC seront en conséquence rejetées.
— la société SOLS INDUSTRIELS et son assureur la SMABTP
La société SOLS INDUSTRIELS est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SMAC et était chargée selon contrat du 12 janvier 2005, de la réalisation des prestations suivantes :
— chape de protection ep.9cm,
— pose sous la fourniture d’une couche de géotextile croisé,
— fourniture et pose d’une nappe de PAFC,
— fourniture et mise en place de câle PVC 30 mm,
— fourniture et mise en oeuvre de fluidifiant,
— fourniture et mise en oeuvre à la pompe du béton type 330 CPJ+EA +P, ep.9 cm,
— fourniture et mise en place de quartz coloré gris anthracite en saupoudrage,
— finition peau de mouton après talochage mécanique,
— pulvérisation d’un produit de cure,
— sciage des joints de retrait,
— remplissage des joints à la résine, type TS 80 de chez MBT 11 800 m2 à 16.60 euros HT,
L’expert rappelle que la toiture terrasse du parking aérien est en béton armé de 90 mm d’épaisseur avec une finition de surfaçage en quartz à teinte gris anthracite.
Il explique que les désordres ont pour cause la mise en oeuvre d’un béton de type XF2 et d’un produit ACHROQUARTZ inadapté à un usage en parking extérieur avec utilisation de sels de déverglaçage.
Concernant le béton, il indique que si la norme NF EN 206 définit les classes d’exposition notamment par la carte des zones de gel en France, ce critère doit être combiné avec d’autres critères tel que l’état de saturation en eau du béton (par exemple surface horizontale ou non) prévu par l’article N14.16 relatif à l'”attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglaçage”.
Or, il affirme qu’en l’espèce la surface en cause était une surface horizontale de béton exposée à la pluie et au gel avec agents de déverglaçage et que la classe de béton adaptée était XF4, la classe XF2 correspondant selon cette même norme à un environnement avec saturation modérée en eau et agents de déverglaçage tels que des surfaces verticales de béton d’ouvrages routiers.
Concernant le produit ACHROQUARTZ, il indique que le choix de ce produit a fait l’objet d’une plus value et d’un ordre de service n°7 du 14 février 2005 répercuté dans le marché de sous-traitance. Ce produit est destiné à des parkings en intérieur et non à des parkings extérieurs pour lesquels est recommandé un autre produit, L’ACHRODAL BE.
Il en résulte que la société SOL INDUSTRIELS 21 qui était en charge de la fourniture et pose de la dalle de parking en ce inclus le durcisseur de surface, qui a réalisé des travaux inadaptés eu égard à l’environnement dans lequel s’inscrivait la construction et non conforme aux règles de l’art en la matière, a commis une faute.
Il importe peu que la classe d’exposition du béton n’ait pas été spécifiée dans le CCTP ou dans le contrat de sous-traitance ou encore qu’elle n’ait pas elle-même eu connaissance du CCTP. Il lui appartenait en tant que professionnel de la construction, spécialiste de son art, de choisir des matériaux adaptés à la destination de l’ouvrage et de réaliser des travaux efficaces.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. Son assureur, la SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable, sera condamnée in solidum avec son assurée à indemniser les maîtres de l’ouvrage, dans les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie facultative.
— la société DIJON BETON et son assureur la SMABTP
La société DIJON BETON a fourni le béton litigieux à la société SOL INDUSTRIELS 21 sans intervenir sur le chantier et notamment sans participer à la réalisation de la dalle de parking.
L’expert dont les conclusions sont reprises par les MMA évoque un défaut de conseil de cette société à l’égard de la société SOL INDUSTRIELS 21 s’agissant du choix du béton.
Cependant, l’obligation de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu. Le vendeur professionnel ne supporte ainsi aucune obligation de conseil particulière à l’égard de l’acheteur professionnel de la même spécialité.
La société SOL INDUSTRIELS 21 est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Son activité relève donc de la même spécialité que celle de la société DIJON BETON, vendeur de béton.
Elle n’avait aucune obligation de conseil à son égard.
Etant rappelé que l’expertise n’a mis en évidence aucune anomalie du béton fourni par la société DIJON BETON en lien avec les désordres, aucune faute de cette dernière n’est établie.
Les demandes formées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur seront rejetées.
— la société APAVE SUD EUROPE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société APAVE SUD EUROPE est intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique.
Un dommage ne peut lui être imputé que s’il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
La société APAVE SUD EUROPE avait notamment, selon la convention produite aux débats, une mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables.
En l’espèce, il a été établi que la solidité de la dalle de parking est affectée au regard de l’inadaptation du béton utilisé pour la réaliser, ce en violation de la norme NF EN 206.
Elle ne justifie pas avoir émis un avis alertant le maître de l’ouvrage sur cette difficulté.
Elle est dès lors tenue à garantie décennale.
Son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ne conteste pas que sa police soit mobilisable. Il est tenu à garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
1.3 Sur les préjudices
L’expert a évalué les travaux de reprise à l’identique de la dalle de parking sur la base d’un devis de la société EIFFAGE rectifié par un économiste, le cabinet NEO CONSTRUCTION, à la somme de 380 000 euros HT outre un coût de maîtrise d’oeuvre de 7, 3% du montant des travaux HT soit 27 740 euros HT et de contrôle technique à hauteur de 2 400 euros HT soit un total de 410 140 euros HT.
Dans son rapport, il a en outre évoqué une solution de reprise alternative, non pas à l’identique, mais en asphalte, pour un coût de 302 450, 35 euros HT (hors coût de maîtrise d’oeuvre et de contrôle technique). Il a précisé que cette solution avait l’avantage de se limiter à un rabotage alors que l’autre entrainerait un temps d’immobilisation supérieur eu égard à la nécessité de démolir préalablement la protection béton existante.
Néanmoins, le maître de l’ouvrage a refusé cette solution alternative.
Or, il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice lui permettant d’être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas subi de désordres. Le montant du préjudice sera en conséquence évalué au regard du coût des travaux de reprise à l’identique.
La société LES ARCHITECTES CVZ, son assureur la SMABTP, la société SMAC, la société SOLS INDUSTRIELS 21 et son assureur la SMABTP, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), la société APAVE SUD EUROPE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux MMA la somme de 410 140 euros HT au titre des travaux de réparation de la dalle de parking.
1.4 Sur les appels en garantie
Il a été précédemment établi que la société SOLS INDUSTRIELS 21 qui a fourni le béton, réalisé la dalle de parking et mis en oeuvre le procédé ACHROQUARTZ a manqué à ses obligations contractuelles.
La société LES ARCHITECTES CVZ était quant à elle titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé la classe de béton à utiliser dans le CCTP du lot n°05 D’ETANCHEITE SUR DALLE PARKING dès lors qu’elle y a indiqué s’agissant du béton que “la protection sur l’étanchéité formant couche de roulement réalisée par un dallage en béton armé de 0,10 m d’épaisseur dosé à 350 kg mini de ciment par m3 de béton et comportant l’incorporation d’un adjuvant réducteur d’eau plastifiant (NF P18-336) ou superplastifiant ( NF P 18-333), il y aura lieu de soumettre les dosages en tenant compte du lieu et de l’usage, à savoir zone à neige où le déverglaçage ou déneigement est réalisé par usage de chlorures de sodium ou de potassium ou autres produits équivalents”.
Néanmoins, il lui appartenait au titre de sa mission de direction du chantier et de contrôle de l’exécution des travaux de vérifier que le type de béton utilisé était conforme aux exigences du CCTP ainsi qu’à la norme NF EN 206, que ce béton comme le procédé ACHROQUARTZ étaient adaptés à leur destination. Elle ne justifie pas avoir procédé à ce contrôle et avoir alerté l’entreprise sur cette difficulté.
Elle a commis une faute et engage sa responsabilité.
S’agissant de la société APAVE SUD EUROPE, son contrôle en qualité de contrôleur technique porte au stade de la conception sur tous les documents descriptifs du projet en ce inclus les documents d’exécution qui lui sont remis par le maître de l’ouvrage. Au stade de l’exécution, ses interventions s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif. Le contrôleur technique ne se substitue pas au maître d’oeuvre d’exécution dans le contrôle des travaux. Sa mission s’exerce par l’émission d’avis sur les documents qui lui sont transmis par le maître de l’ouvrage.
La société APAVE SUD EUROPE avait une mission afférente à la solidité de l’ouvrage et elle n’a émis aucun avis sur le caractère inadapté du béton et du procédé ACHROQUARTZ utilisé pour la réalisation de la dalle du parking. Elle conteste avoir commis une faute au seul motif que l’utilisation du béton XF2 était conforme à la norme NF EN 206. Cela n’est cependant établi par aucune pièce produite aux débats et est contredit de manière étayée par les constats et explications techniques de l’expert.
Sa faute est démontrée et sa responsabilité engagée.
Concernant la société SMAC, il n’est allégué ni démontré d’aucune faute lui étant imputable, étant rappelé qu’elle a sous-traité les travaux litigieux à la société SOLS INDUSTRIELS 21.
De même, il n’est pas démontré que la société DIJON BETON qui n’était pas tenue d’une obligation de conseil à l’égard de la société SOLS INDUSTRIELS 21 et qui n’est pas intervenue sur le chantier, aurait commis une faute à l’origine des désordres.
En conséquence, eu égard à leurs missions et à leurs fautes respectives, le partage de responsabilité entre les intervenants s’établit comme suit :
— société SOLS INDUSTRIELS garantie par la SMABTP : 75%,
— société LES ARCHITECTES CVZ garantie par la MAF : 15%
— société APAVE SUD EUROPE garantie par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S : 10%
Ces parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité dans les termes du dispositif ci-après.
2. Sur les désordres sur les têtes de poteaux
2. 1 Sur la nature du désordre, les imputabilités et les assurances
L’expert a constaté des désordres sur les liaisons poteaux-poutres supportant le parking en silo et correspondant à une fissuration essentiellement verticale située en partie médiane ou en rive de clavetage, fissuration se poursuivant régulièrement en tête de poteaux.
Il indique que les désordres ont été constatés exhaustivement et contradictoirement dans le cadre d’investigations réalisées par la société ISER en 2014 puis en 2015, qui a généralisé à l’ensemble des têtes de poteaux les mesures de FERROSCAN de détection du ferraillage transversal.
Il retient à l’issue de ses opérations 94 poteaux à conforter sur 125 poteaux au total et 110 clavetages à traiter. Il évoque en outre 30 poteaux présentant une non-conformité technique mais sans désordres au jours de ses opérations ainsi que 21 clavetages sans désordres ou présentant des fissurations filiformes.
Il explique que les poteaux affectés présentent des défauts de ferraillage révélés par les mesures FERROSCAN et que la majeure partie des clavetages sont fissurés par mécanisme d’entraînement. Il ajoute que ces défauts sont quasi-généralisés et que la pathologie est évolutive.
Il précise que la majeure partie des têtes de poteaux présente une mauvaise disposition de la première armature transversale par rapport à la sous face de poutraison et ne sont pas conformes aux documents d’exécution qui stipulent un positionnement du premier acier à 5 cm de la liaison poteau/poutre, stipulation adaptée afin de prévenir le fendage et de s’assurer un frettage convenable.
La matérialité du désordre et son imputabilité aux travaux de construction n’est pas discutée par les parties.
De même, aucune des parties ne conteste que ce désordre entre dans le champ de l’article 1792 du code civil. Il a été dénoncé plusieurs années après la réception et aucun élément ne permet d’affirmer qu’il était connu, à tout le moins dans toute son ampleur, lors de la réception des travaux en 2005. Il affecte la solidité de l’ouvrage mais également la sécurité des usagers du parking, la société ISER rappelant dans son rapport du 10 juillet 2017 évoqué par l’expert (page 67) que le processus de corrosion en cours et les chutes et décollements réguliers de gravats de béton ont nécessité des mesures conservatoires de purge durant l’expertise.
La société LES ARCHITECTES CVZ était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant les travaux litigieux.
Elle conteste que les désordres puissent lui être imputés dès lors que les études d’exécution des travaux du lot gros oeuvre ont été réalisées par la société IEE, bureau d’études structures, sous-traitant de la société POULETTY.
Cependant, comme cela a été précédemment rappelé, les désordres ne proviennent pas d’erreurs ou de disposition constructives inadaptées prévues par les études d’exécution mais d’un non respect de ces études.
La société IEE avait selon son contrat, une mission limitée à la réalisation de ces études sans suivi ou contrôle de la bonne exécution de celles-ci à l’instar du maître d’oeuvre. C’est à ce titre qu’elle était présente à certaines réunions de chantier.
Seule la société LES ARCHITECTES CVZ avait une mission de suivi des travaux, son contrat de maîtrise d’oeuvre ne comportant aucune restriction quant à l’étendue des prestations qui en étaient l’objet.
Les désordres lui sont donc imputables. Elle et son assureur, la MAF qui ne conteste pas que sa police soit applicable, sont donc tenues à garantie, celle-ci sans limites de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société RFBD et la société MC IMMOPARTS membres du groupement chargé du lot gros oeuvre dont relèvent les travaux de construction du parking en silo, sont également tenues à garantie décennale.
La SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de la société MC IMMOPARTS, ne conteste pas que sa police soit mobilisable. Elle sera condamnée à indemniser l’assureur dommages ouvrage. Les limites contractuelles de sa police sont inopposables aux tiers s’agissant d’une garantie obligatoire mais restent opposables à ses assurés.
La société GROUPAMA GRAND EST affirme en revanche qu’elle n’était pas l’assureur de la société RFBD pour ce chantier et que les trois sociétés titulaires du lot gros oeuvre et organisées à cette fin en société en participation étaient garanties par la SMABTP seule.
Néanmoins, cela ne ressort ni de l’avenant au contrat d’assurance souscrit par la société POULETTY auprès de la SMABTP pour garantir le chantier litigieux ni de l’attestation d’assurance en responsabilité décennale délivrée par la SMABTP au profit de la société POULETTY. La mention dans ces deux documents de ce que la société POULETTY est pour ce chantier constitué en groupement avec les entreprises FERRAROLI & [T] CUROT CONSTRUCTION (respectivement dénommées désormais RFBD et IMMOPARTS) et que l’assurance concerne le lot gros oeuvre du chantier ne permet pas d’affirmer que la SMABTP garantissait l’ensemble du groupement.
Cependant, la société GROUPAMA GRAND EST dont il est établi qu’elle est l’assureur en responsabilité civile décennale de la société FERRAROLI depuis 1997 produit les conditions particulières de sa police qui prévoit que “ le souscripteur s’engage à nous déclarer les chantiers d’un coût total supérieur à 10 000 000 frs sur lesquels il serait amené à intervenir. La garantie sera subordonnée à la délivrance par l’assureur d’un avenant”.
Il n’est pas contesté que le coût de l’opération de construction dépassait ce montant. Il est observé que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 8 juin 2001 évoque un budget prévisionnel de 140 000 000 Frs TCE.
Or, il n’est pas démontré que la société FERRAROLI a régulièrement déclaré ce chantier à son assureur dès lors que celle-ci le conteste et qu’aucun avenant au contrat d’assurance établi à ce titre n’est versé aux débats.
Il importe peu à ce titre que la société GROUPAMA GRAND EST ne produise pas les conditions générales de sa police dès lors que le moyen qu’elle soulève pour contester sa garantie n’est pas une exclusion de garantie mais une condition de délivrance de la garantie prévue par les conditions particulières de la police.
En conséquence, les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société FERRAROLI seront rejetées.
La société APAVE SUD EUROPE, contrôleur technique, était notamment tenue d’une mission mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables.
La société APAVE SUD EUROPE justifie avoir, dans le cadre de sa mission, émis le 29 septembre 2004 un avis suite à une visite du chantier le 27 septembre 2024 aux termes duquel elle indique que “le ferraillage des clavetages des têtes de poteaux P223 et P228 était réalisé. Nous avons noté qu’il manquait les 4 cerces de couture HA 8. Nous avons vérifié de nouveau le ferraillage le lendemain et avons constaté que l’entreprise a modifié le ferraillage conformément aux plans IEE”.
Certes, les interventions du contrôleur technique ne revêtent pas de caractère exhaustif et s’effectuent, par contrôle visuel, lors de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que la phase de coulage des poteaux s’est déroulée sur 10 mois. La société APAVE SUD EUROPE étaient présente à plusieurs réunions de chantier au cours de l’année 2004 lors desquelles il a été constaté qu’un certain nombre de poteaux avaient été coulés (réunions des 5 mai 2004, 23 juin 2004).
Rien dès lors ne justifie que son contrôle se soit limité à deux poteaux sur 125 lors d’une seule visite de chantier. Il est observé en tout état de cause qu’elle a manifestement levé la réserve émise sur les deux poteaux en affirmant deux jours après sa visite que le ferraillage était conforme aux plans d’exécution de la société IEE, point qui est contredit par les opérations d’expertise judiciaire.
Le désordre lui est donc imputable. Elle est tenue à garantie décennale et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui ne conteste pas que sa police soit applicable, doit sa garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie facultative.
Décision du 14 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/11419 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN2LJ
En conséquence, la société LES ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP SON assureur et celui de la société IMMOPARTS, la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à indemniser les MMA.
2.2 le préjudice
L’expert a évalué le coût de reprise des 94 poteaux et 110 clavetages affectés de désordres sur la base d’un devis de la société TECHNIC PROJECT à la somme non discutée par les parties de 600 454, 35 euros HT. Elle sera retenue.
Les parties défenderesses s’opposent en revanche à l’indemnisation des 30 autres poteaux et 21 clavetages non endommagés que l’expert a évalués sur la base du devis de la société TECHNIC PROJECT à la somme de 146 080, 76 euros HT.
Néanmoins, si ces poteaux et clavetages ne présentaient pas de désordres au jour de l’expertise, alors que le délai de garantie décennale était expiré, il a été démontré qu’en raison des dommages affectant un grand nombre de poteaux, l’ouvrage était atteint dans sa solidité dans le délai de garantie décennale.
La question posée ici n’est donc pas celle du caractère décennal des désordres ou de l’existence de désordres évolutifs dans le délai décennal mais celle de l’étendue de l’indemnisation à laquelle les MMA peuvent prétendre.
Or, l’expert a relevé que les 30 poteaux litigieux présentaient les mêmes défauts de ferraillage que les autres poteaux et que la pathologie est évolutive ( 43 liaisons supplémentaires soit 35 % entre 2011 et 2014, 8 liaison significatives entre 2014 et 2015). A ce titre, il est établi que postérieurement à la clôture des opérations d’expertise, en 2017, le conseil des maîtres de l’ouvrage avait déjà signalé à l’expert des désordres affectant de nouveaux poteaux. Le Cabinet ISER mandaté dans ce cadre par l’expert a relevé une évolution, même peu marquée, des désordres affectant les poteaux en précisant que “ce caractère évolutif est évident ne serait-ce qu’au titre du processus de corrosion en cours, alimenté pour partie par les défauts d’étanchéité”. L’expert lui-même a indiqué à cette occasion que l’évolution était inévitable tant que les travaux réparatoires n’étaient pas réalisés.
Compte tenu de ces éléments et alors que le maître de l’ouvrage a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice et permettant une réparation pérenne de l’ouvrage, il sera également fait droit à la demande des MMA concernant ces poteaux et clavetages.
En conséquence, la société LES ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société MC IMMOPARTS et la SMABTP leur assureur, la société RFBD, la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer à celles-ci la somme totale de 746 535, 10 euros HT comme sollicité.
2.3 Sur les appels en garantie
La société LES ARCHITECTES CVZ avait notamment une mission de direction des travaux. Elle ne justifie pas avoir alerté les entreprises en charge du lot gros oeuvre sur l’absence de conformité des poteaux aux études d’exécution de la société IEE. Même sans être présente sur le chantier, elle était en mesure de le faire dès lors que l’expert a rappelé que la phase de coulage a duré 10 mois et que son attention sur la réalisation défectueuse des poteaux aurait dû être attirée par l’avis, même partiel, émis par le contrôleur technique en septembre 2004. Sa faute est établie et sa responsabilité engagée.
Le groupement d’entreprises en charge du lot gros oeuvre qui a réalisé les travaux sans respecter les études d’exécution du bureau d’études structures a commis une faute et engage également sa responsabilité.
Il n’est pas justifié de la répartition des missions de ce lot entre elles. Cependant, chaque intervenant à l’opération de construction ne pouvant au stade de la contribution à la dette n’être condamnée qu’à proportion de sa part de responsabilité, les parts de responsabilité des membres du groupement, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et MC IMMOPARTS, seront déterminées d’une part en fonction de la part de responsabilité imputable aux travaux du lot gros oeuvre fixée à 75 % et d’autre part en fonction de la répartition des parts entre elles telle qu’elles l’ont définie dans les statuts de la société en participation existant entre elles et non contesté à savoir :
— société POULETTY devenue EIFFAGE CONSTRUCTION : 50%
— société FERRAROLI devenue RFBD : 30 %
— société [T] CUROT CONSTRUCTIONS devenue MC IMMOPARTS : 20 %
Il est rappelé que la société RFBD n’est pas partie à la cause et que la garantie de son assureur, la société GROUPAMA GRAND EST n’est pas mobilisable.
Il a été précédemment établi que la société APAVE SUD EUROPE, contrôleur technique, avait émis un seul avis portant sur deux poteaux alors que les opérations de coulage s’étaient étendues sur plusieurs mois et qu’elle avait levé cette réserve en contradiction avec les désordres affectant ces poteaux. Sa faute est démontrée.
Il n’est pas établi que la société IEE, en charge de la réalisation des études structures dont l’expert a relevé qu’elles étaient cohérentes, a commis une faute.
Compte tenu des missions et des fautes respectives des intervenants, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— la société ARCHITECTES CVZ garantie par la MAF : 15 %
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION garantie par la SMABTP : 50 %
— société MC IMMOPARTS garantie par la SMABTP : 25%
— la société APAVE SUD EUROPE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 10%
Les parties seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi prononcée dans les termes du dispositif ci-après.
3. Les infiltrations dans les boutiques du centre commercial
3.1 Sur la nature des désordres
L’expert a constaté que des infiltrations se produisent à travers la dalle du parking aérien et occasionnent des désordres dans les locaux de la galerie marchande du centre commercial situé en-dessous.
Ils proviennent de défauts d’exécution au droit des jardinières et des joints de dilatations du parking véhicules légers protection dure.
Concernant les jardinières, il précise que les désordres sont dus à un défaut d’entretien ( terres trop hautes et lierre envahissant passant sous couvertine) et de malfaçons constructives ( absence de couvertines, relevés décollés et plissés entrainés par la terre, absence de couche de désolidarisation, absence de relevés au droit du drainage en fond de jardinières).
Concernant les joints de dilatation, l’expert relève que les infiltrations suivent le parcours des joints de dilatation, que les fuites se situent au droit de la lyre de dilatation et qu’il s’agit d’un défaut d’exécution.
La matérialité des désordres et leur imputabilité, au moins pour partie, aux travaux de construction sont établis par les constats et investigations de l’expert.
Il n’est pas discuté que ces infiltrations qui ont été dénoncées plusieurs années après la réception, étaient cachés lors de cette dernière, à tout le moins, dans toute leur ampleur. Elles affectent les locaux commerciaux situés sous le parking, dans la galerie commerciale, et portent en conséquence atteinte à la destination de l’ouvrage. Elles sont de nature décennale.
3.2 Sur les imputabilités, les responsabilités et les assurances
— la société SMAC
La SMAC était notamment chargée de la réalisation du lot n°5D “étanchéité sur parking dalle”.
Elle devait à ce titre exécuter selon son devis, objet de l’ordre de service n°1, une prestation étanchéité pour jardin incluant les prestations suivantes : étanchéité courante pour végétalisation traditionnelle, relevés autoprotégé jardin et solins de protection et joint de dilatation.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle avait également en charge la réalisation, selon le devis objet de l’ordre de service n°2 du 20 juillet 2024, des couvertines sur jardinière.
Les désordres sont imputables au moins pour partie à son intervention. Elle est donc tenue à garantie décennale.
Pour les motifs précédemment exposés, les demandes formées à l’encontre de la SMABTP qui n’a pas été attraite à la procédure en sa qualité d’assureur de la société SMAC et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS qui n’était pas l’assureur au moment de l’ouverture du chantier seront rejetées.
— la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE et son assureur la SMA
La société EUROVIA était chargée du lot n°1 VRD/Terrassement. Si son contrat et le CCTP de ce lot ne sont pas produits, elle indique qu’elle avait pour mission notamment la réalisation des jardinières.
En outre et selon ordre de service n°18, elle a fourni et mis en oeuvre la terre végétale dans les jardinières (387 m3).
Contrairement à ce qui est soutenu, elle a participé à la réalisation d’un ouvrage qu’est la dalle parking en toiture et est en qualité de locateur d’ouvrage susceptible d’engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Si l’expert estime qu’elle a participé à la mise en oeuvre d’une étanchéité des jardinières par la pose d’un encadrain et la fourniture de terre, la société EUROVIA conteste avoir posé cet encadrain et aucune pièce versée aux débats ne permet d’affirmer que cette prestation était effectivement à sa charge.
Certes, les ordres de service n°9 et 11 du 13 mai 2005 et 28 juillet 2005 délivrés à la société SMAC, font mention de plaques drainantes de type “cellodrain” à installer sur les jardinières avec cette précision que c’est la société EUROVIA qui en assure la pose.
Néanmoins, cet ordre de service et le devis de travaux sur lequel il s’appuie ne sont pas signés par cette dernière. Et la lecture des devis produits aux débats relatifs aux travaux complémentaires au marché initial lui ayant été confié ne permettent pas d’identifier une telle prestation.
En revanche, l’expert relève que la mise en place de la terre participe à la protection de l’étanchéité et que son tassement peut engendrer une dégradation des relevés d’étanchéité. Il observe par ailleurs que l’APAVE a sur ce point préconisé au moment du chantier de “s’assurer que le tassement de la terre ne risque pas d’entrainer les relevés”.
En conséquence, le désordre est imputable à la société EUROVIA qui engage sa responsabilité décennale. La société SMA SA, assureur de la société EUROVIA au moment du chantier, qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable, sera tenue à garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie facultative.
La franchise contractuelle de la police de la société SMA demeure opposable à la société EUROVIA son assurée.
— la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF
La société CVZ ARCHITECTES et la MAF ne justifient pas que le maître de l’ouvrage aurait confié à l’Atelier Pierre GIRARDIN, en cours de chantier, une mission de maîtrise d’oeuvre complète sur les jardinières litigieuses.
Le CCAP et le carnet de détail qu’elles produisent à ce titre, au demeurant non signés, et qui ont pour objet de confier la réalisation des murs écrans et de travaux de plantation dans le cadre du réaménagement des parkings nord et ouest du centre commercial, ne permettent pas d’en justifier.
En tout état de cause, le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société CVZ ARCHITECTES ne comporte aucune limitation de sa mission à ce titre et notamment n’exclut pas de celle-ci les travaux réalisés par la société SMAC à qui les désordres sont en partie imputables.
L’expert a d’ailleurs lui-même relevé sur les comptes rendus de chantiers que la société CVZ ARCHITECTES avait été amenée à prendre des décisions sur les jardinières.
Ainsi, sa mission de maîtrise d’oeuvre complète incluait bien les travaux de la société SMAC. Elle est à ce titre tenue à garantie décennale et son assureur, la MAF qui ne le conteste pas, doit être également condamnée à garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie facultative.
— la société APAVE SUD EUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Selon la convention de contrôle technique du 5 décembre 2001, l’APAVE avait les missions suivants :
— mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables,
— mission LE relative à la solidité des existants,
— mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou IGH.
Contrairement à ce qu’elle indique, les infiltrations litigieuses contribuent à affecter la solidité du parking aérien déjà mise à mal par l’usage d’un béton inadapté, l’expert ayant relevé que ces infiltrations peuvent nuire à la tenue des aciers incorporés dans le béton. Il entre donc dans le cadre de sa mission de les prévenir.
Elle est en conséquence tenue à garantie décennale et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui ne conteste pas que sa police soit applicable, doit sa garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie facultative.
— les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC, maîtres de l’ouvrage
Parmi les causes des infiltrations, l’expert en a relevé deux, terres trop hautes et lierre envahissant passant sous couvertine, qu’il impute à un défaut d’entretien des jardinières par le propriétaire. Il a constaté lors de ses opérations une hauteur excessive de terre de 1,10 mètres, 10 cm de plus que ce qui avait été amené par la société EUROVIA. S’il est dans l’impossibilité d’identifier qui a amené de manière inopportune cette terre supplémentaire, il indique néanmoins que les règles de l’art concernant la hauteur des terres par rapport aux relevés d’étanchéité doivent être respectées par l’exploitant et ses entreprises d’entretien.
Il appartenait en conséquence aux propriétaires de veiller au maintien d’une hauteur adaptée des terre et à l’entretien du complexe d’étanchéité. Il n’est pas démontré, au vu des observations de l’expert, qu’ils se soient acquittés de cette obligation.
Les MMA soutiennent que la présence de lierre et la trop grande quantité de terre ne sont pas à l’origine des infiltrations. Elles ne produisent cependant aucune pièce, notamment technique, permettant d’en justifier et de contredire les explications de l’expert sur ce point.
En conséquence, le défaut d’entretien imputable aux sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR WH DIJON SNC est démontré et contribué, au vu des éléments produits, étant observé qu’au moment des opérations d’expertise près de dix ans se sont écoulés depuis la réception, à hauteur de 20% à la survenue des infiltrations.
3.3 sur le préjudice
Les travaux de reprise préconisés par l’expert concernent d’une part le traitement des jardinières et d’autre part le traitement de l’étanchéité des joints de dilatation parking véhicules légers protection dure.
Concernant le traitement des jardinières, il retient un devis de reprise à l’identique produit la société SMAC et validé par la société NEO CONSTRUCTION économiste à hauteur de 122 745, 20 euros HT outre le remplacement des végétaux sur la base d’un devis de la société C’DECO de 15 814, 50 euros HT outre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ( 8 960, 40 euros HT), de bureau de contrôle (1 264, 82 euros HT) et des frais de dommages ouvrage (3 719, 63 euros) soit une somme totale de 152 504, 55 euros HT non contestée en son quantum et qui sera retenu.
La société SMAC, la société EUROVIA et son assureur la SMA, la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société APAVE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à qui ce préjudice est imputable seront en conséquence condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA la somme de 122 003, 64 euros HT après déduction d’une part de 20% imputable aux propriétaires des ouvrages pour défaut d’entretien.
Concernant les joints de dilatations parking véhicules légers protection dure, l’expert évalue la reprise du désordre sur la base d’un devis de la société SMAC vérifié par l’économiste (qui a réduit le linéaire pris en compte à 94, 07 ml) à la somme de 33 087, 34 euros HT, non discutée par les parties et qui sera retenue.
Les MMA dirigent leur demande à ce titre uniquement à l’encontre de la société SMAC et de son assureur.
La société SMAC à qui le désordre est imputable sera condamnée à payer aux sociétés MMA la somme de 26 469, 87 euros HT après déduction d’une part de 20% imputable aux propriétaires des ouvrages pour défaut d’entretien.
3.4 Sur les appels en garantie
— sur les jardinières
La société SMAC était en charge de l’étanchéité des jardinières et a réalisé des travaux défectueux (absence de couvertines, relevés décollés et plissés entrainés par la terre, absence de relevés au droit du drainage en fond de jardinières). Elle ne s’est pas assurée de la bonne mise en oeuvre de la terre par la société EUROVIA dans les jardinières en dépit de la mise en garde du contrôleur technique sur les conséquences néfastes du tassement de la terre sur les relevés d’étanchéité. Sa faute est démontrée.
La société EUROVIA a positionné la terre dans les jardinières sans s’assurer de ce que le tassement de la terre n’endommage pas les relevés d’étanchéités. Sa faute est établie et sa responsabilité engagée.
La société CVZ ARCHITECTES dont il a été précédemment établie qu’elle avait une mission d’exécution incluant les jardinières litigieuses a failli à sa mission de surveillance des travaux. Il lui appartenait de s’assurer que l’avis du contrôleur technique était suivi et elle n’a pas alerté les entreprises sur les malfaçons alors qu’elle était en mesure notamment s’agissant de l’absence de couvertines, de les percevoir même sans être en permanence sur le chantier. Sa faute est démontrée.
Concernant la société APAVE SUD EUROPE, l’expert a relevé que son RICT relatif à la mission L comporte un paragraphe 8 “couvert” relatif à l’étanchéité, qu’elle avait émis un avis favorable sur les relevés, points singuliers et joints de dilatation de la terrasse jardin, nonobstant “avis définitif sur dossier d’exécution avec coupes et détails des points singuliers”, et préconisé “de s’assurer que le tassement de la terre ne risque pas d’entrainer les relevés”.
Elle ne justifie cependant pas avoir émis un avis sur les ouvrages tels que réalisés alors qu’elle était en mesure lors d’une visite même ponctuelle du chantier de percevoir, si ce n’est l’ensemble des désordres affectant l’étanchéité, à tout le moins l’absence de couvertines.
Compte tenu des missions et des fautes respectives des intervenants, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— SMAC: 65%
— CVZ ARCHITECTES assurée auprès de la MAF : 20 %
— EUROVIA assurée auprès de la SMA : 10 %
— APAVE SUD EUROPE assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
Les parties seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi prononcée dans les termes du dispositif ci-après.
— sur les joints de dilatation parking véhicules légers protection dure
Le rapport d’expertise a permis de démontrer des défauts d’exécution des joints de dilatation parking véhicules légers protection dure dont la réalisation incombait à la société SMAC. Sa faute est établie.
En revanche, et alors que l’expert a indiqué que ces défauts d’exécution étaient ponctuels, qu’ils concernaient 94, 07 ml sur 592 ml au total, il n’est pas démontré que le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyen et qui n’est pas présent en permanence sur le chantier, était en mesure de les percevoir. Sa faute n’est pas démontrée.
En conséquence, la société SMAC sera déboutée de son appel en garantie formée à l’encontre de la société CVZ ARCHITECTES et de son assureur la MAF.
4. Les infiltrations au-dessus du parking silo
4.1 Sur la nature des désordres
L’expert a observé que le parking silo comporte un complexe d’étanchéité asphalté et que l’ouvrage est fractionné par quatre joints de dilatation transversaux et un joint de dilatation longitudinal.
Il note l’existence d’infiltrations en parking avec des traces visibles en sous-face. Il expose que les désordres proviennent de défauts d’exécution notamment au droit du caniveau longitudinal en file 3 et le long des joints de dilatatation, des relevés et en partie courante (cloques et gerçures).
La matérialité des désordres et leur imputabilité aux travaux de construction sont établis par les constats et investigations de l’expert.
Il n’est pas discuté que ces infiltrations qui ont été dénoncées plusieurs années après la réception, étaient cachées lors de cette dernière, à tout le moins, dans toute leur ampleur. Elles affectent le parking de la zone commerciale et les parties ne contestent pas qu’elles revêtent une gravité décennale. Il est observé en outre que l’expert a relevé qu’elles pouvaient nuire à la tenue des aciers incorporés dans le béton, étant rappelé que l’atteinte à la solidité du parking silo du fait des désordres affectant les poteaux en béton a été précédemment établie.
La SMAC qui a réalisé les travaux litigieux (joints et caniveaux) engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la société AXA FRANCE CORPORATE SOLUTIONS ne lui doit pas sa garantie et la SMABTP, son assureur, n’est pas dans la cause.
La société CVZ ARCHITECTES était tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Sa responsabilité est engagée de plein droit et son assureur, la MAF, qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable doit sa garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
Concernant L’APAVE SUD EUROPE, les infiltrations contribuent à affecter la solidité du parking silo déjà atteinte par les désordres touchant les poteaux en béton fissuré, l’expert ayant relevé que ces infiltrations peuvent nuire à la tenue des aciers incorporés dans le béton. Il entre donc dans le cadre de sa mission de les prévenir.
Elle est en conséquence tenue à garantie décennale et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui ne conteste pas que sa police soit applicable, doit sa garantie, dans les limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
4.2 Sur les préjudices
L’expert a évalué le coût de reprise des désordres à la somme totale de 135 869, 64 euros sur la base d’un devis de reprise de la société SMAC (reprise des travaux à l’identique) vérifié par l’économiste NEO CONSTRUCTION et d’un devis de la société TECHNI-PROJECT (reprise de la sous-face des caniveaux) incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’un bureau de contrôle. Ce montant n’est pas discuté par les parties et sera retenu.
La société SMAC, la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, l’APAVE SUD EUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer cette somme aux MMA.
4.3 Sur les appels en garantie
La société SMAC qui a réalisé les travaux défectueux (mauvaise exécution des joints de dilatation et des caniveaux) engage sa responsabilité.
La société CVZ ARCHITECTES en charge notamment d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, n’a pas alerté l’entreprise sur la mauvaise réalisation par elle de ses travaux alors que l’expert indique que le désordre était généralisé à l’ensemble des joints de dilatation du parking et que le maître d’oeuvre était donc en mesure de les percevoir lors de ses visites du chantier.
L’APAVE SUD EUROPE ne justifie pas avoir délivré un avis sur les travaux d’étanchéité du parking silo tels que réalisés. Quand bien même les désordres procèdent de défauts d’exécution, l’expert a constaté que ceux-ci étaient généralisés et nécessitaient la reprise complète des joints de dilatation. Ils étaient dès lors visibles pour l’APAVE même au cours de visites ponctuelles du chantier.
Sa responsabilité est engagée.
Compte tenu des missions et des fautes respectives des intervenants, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— SMAC: 70%
— CVZ ARCHITECTES assurée auprès de la MAF : 20 %
— APAVE SUD EUROPE assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 10%
Les parties seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi prononcée dans les termes du dispositif ci-après.
5. Sur les frais d’investigation
Les MMA sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 73 072, 85 euros HT au titre de frais d’investigations.
L’expert a effectivement retenu dans son rapport une somme de 73 072, 85 euros HT au titre des coûts d’investigation.
Cependant, les parties défenderesses contestent cette demande tant sur son principe que sur son quantum et précisent pour certaines d’entre elles qu’il n’est pas démontré qu’ils soient imputables à un désordre au titre duquel elles engagent leur responsabilité.
Or, il n’est apporté aucune explication par l’expert et par les MMA sur ce qui est inclus dans ces frais. Les MMA, alors même qu’elles sont expressément interpellées sur ce point par les constructeurs et leurs assureurs, ne produisent aucune facture afférente à ces frais.
Dès lors, ces frais ne sont pas justifiés.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Les condamnations prononcées au profit des MMA porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2018, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés SOLS INDUSTRIELS, SMAC, CVZ ARCHITECTES, MAF, EIFFAGE CONSTRUCTION, SMABTP, APAVE SUD EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer aux MMA la somme raisonnable et équitable de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Les demandes qu’elles forment à ce titre seront rejetées.
Dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées se répartiront les frais accessoires à proportion du partage de responsabilité ci-après, établi au regard des condamnations principales prononcées à leur encontre :
— sociétés SOLS INDUSTRIELS garantie par la SMABTP : 20%
— société EIFFAGE CONSTRUCTION garantie par la SMABTP : 25 %
— société CVZ garantie par la MAF : 15 %
— SMABTP, assureur de la société IMMOPARTS : 15%
— société SMAC : 15%
— société APAVE SUD EUROPE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 10%
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de la subordonner à la constitution d’une garantie comme le prévoit l’article 517 ancien du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES recevable,
DECLARE les demandes formées à l’encontre de la société BET IEE représentée par son liquidateur, Monsieur [U], irrecevables,
DECLARE les demandes formées à l’encontre des sociétés RFBD et MC IMMOPARTS irrecevables,
DECLARE le recours subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable,
CONDAMNE in solidum la société LES ARCHITECTES CVZ, son assureur la MAF, celle-ci sans limites contractuelles de garantie, la société SMAC, la société SOLS INDUSTRIELS et son assureur la SMABTP, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), la société APAVE SUD EUROPE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, celle-ci sans limites contractuelles de garantie à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 410 140 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 au titre des désordres affectant le parking aérien au-dessus des galeries marchandes,
FIXE le partage de responsabilité entre les parties condamnées comme suit :
— société SOLS INDUSTRIELS garantie par la SMABTP : 75%,
— société LES ARCHITECTES CVZ garantie par la MAF : 15%
— société APAVE SUD EUROPE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 10%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société SOLS INDUSTRIELS et la SMABTP à garantir la société LES ARCHITECTES CVZ, la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SMAC des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 75%,
CONDAMNE in solidum la société LES ARCHITECTES CVZ et la MAF à garantir la société SMAC, la société APAVE SUD EUROPE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOLS INDUSTRIELS et la SMABTP, son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15%,
CONDAMNE in solidum la société APAVE SUD EUROPE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMAC, la société LES ARCHITECTES CVZ, la MAF et la société SOLS INDUSTRIELS et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%,
CONDAMNE in solidum la société LES ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF, sans limites contractuelles de garantie, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la SMABTP son assureur et celui de la société IMMOPARTS, sans limites contractuelles de garantie, la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sans limites de garantie, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme totale de 746 535, 10 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 au titre des désordres affectant les têtes de poteau du parking silo,
DIT que les limites contractuelles de la garantie (franchise) de la SMABTP sont opposables à ses assurées,
FIXE le partage de responsabilité entre les parties condamnées comme suit :
— société ARCHITECTES CVZ garantie par la MAF : 15 %
— société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE garantie par la SMABTP : 50 %
— société MC IMMOPARTS garantie par la SMABTP : 25%
— société APAVE SUD EUROPE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 10%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société ARCHITECTES CVZ et la MAF à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la SMABTP son assureur et celui de la société MC IMMOPARTS, la société APAVE SUD EUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15%,
CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION FRANCHE COMTE et la SMABTP, son assureur à garantir la société LES ARCHITECTES CVZ, la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%,
CONDAMNE la SMABTP assureur de la société IMMOPARTS à garantir la société LES ARCHITECTES CVZ, la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25%,
CONDAMNE in solidum la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société LES ARCHITECTES CVZ, la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la SMABTP, son assureur et celui de la société IMMOPARTS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%,
CONDAMNE in solidum la société SMAC, la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE et son assureur la SMA, sans limites contractuelles de garantie, la sociétéCVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, sans limites contractuelles de garantie, la société APAVE SUD EUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sans limites contractuelles de garantie à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 122 003, 64 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 au titre des désordres d’étanchéité affectant les jardinières,
DIT que les limites contractuelles de la garantie (franchise) de la SMA sont opposables à son assurée,
FIXE le partage de responsabilité entre les parties condamnées comme suit :
— société SMAC: 65%
— société CVZ ARCHITECTES garantie par la MAF : 20 %
— société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE garantie par la SMA : 10 %
— société APAVE SUD EUROPE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
En conséquence,
CONDAMNE la société SMAC à garantir la société CVZ ARCHITECTES, la MAF, la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la SMA, la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 65%,
CONDAMNE in solidum la société CVZ ARCHITECTES et la MAF à garantir la société SMAC, la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE et son assureur la SMA la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20%,
CONDAMNE la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE à garantir la société SMAC, la société LES ARCHITECTES CVZ et la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%,
CONDAMNE in solidum la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMAC, la société LES ARCHITECTES CVZ, la MAF, la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE et son assureur la SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5%,
CONDAMNE la société SMAC à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 26 469, 87 euros HT au titre des joints de dilatation des parkings véhicules léger,
DEBOUTE la société SMAC de ses appels en garantie au titre des joints de dilatation des parkings véhicules léger ,
CONDAMNE in solidum la société SMAC, la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, sans limites de garantie, l’APAVE SUD EUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sans limites de garantie, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de135 869, 64 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 au titre des infiltrations affectant le parking en silo,
FIXE le partage de responsabilité entre les parties condamnées comme suit :
— société SMAC: 70%
— société CVZ ARCHITECTES garantie par la MAF : 20 %
— société APAVE SUD EUROPE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 10%
En conséquence,
CONDAMNE la société SMAC à garantir la société CVZ ARCHITECTES et la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%,
CONDAMNE in solidum la société CVZ ARCHITECTES et la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMAC des condamnations prononcées à son encontr à hauteur de 20%,
CONDAMNE in solidum la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société CVZ ARCHITECTES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre des frais d’investigation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société IEE, de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la société DIJON BETON et son assureur la SMABTP, de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST),
CONDAMNE in solidum les sociétés SOLS INDUSTRIELS, SMAC, CVZ ARCHITECTES, MAF, EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SMABTP, APAVE SUD EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés SOLS INDUSTRIELS, SMAC, CVZ ARCHITECTES, MAF, EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SMABTP, APAVE SUD EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY , aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
FIXE le partage de responsabilité entre les parties condamnées aux frais accessoires comme suit :
— SOLS INDUSTRIELS garanti par la SMABTP : 20%
— société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE garantie par la SMABTP : 25 %
— société CVZ garantie par la MAF : 15 %
— SMABTP, assureur de la société IMMOPARTS : 15%
— société SMAC : 15%
— société APAVE SUD EUROPE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 10%
CONDAMNE ces parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais accessoires à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé,
ORDONNE l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à constitution d’une garantie,
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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