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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2WV
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
[B] [D]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, RCS DE [Localité 5] N°399 780 097,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSE
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 25.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01/07/2025, puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de la TOURAINE et du POITOU a consenti à Madame [B] [D] un prêt personnel n°73147429241 d’un montant de 15 000 € au taux d’intérêt nominal annuel de 3,70% ( TAEG: 4,148%) remboursable en 72 mensualités de 235,16 € hors asurance et de 243,41 € avec assurance facultative.
Par acte en date du 20 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de la TOURAINE et du POITOU a assigné Madame [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer avec exécution provisoire, vu les articles L312-39 et suivants du Code de la consommation::
— la somme de 15 252,66 € actualisée au 8 juillet 2024 au titre du dossier n°73147429241 avec intérêts au taux conventionnel de 3,70% sur la somme de 13 831,88 € à compter du 8 juillet 2024 date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus
— la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de la TOURAINE et du POITOU fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 5 juillet 2023, que malgré l’envoi de deux mises en demeure les impayés n’ont pas été régularisés de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Madame [B] [D], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience;
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 et prorogée au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023. L’assignation a été délivrée le 20 janvier 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La CRCAM Atlantique Vendée produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 29 septembre 2022
— la fiche des charges et ressources
— la fiche d’informations précontractuelles européennees normalisées
— la notice sur l’assurance facultative
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 28 septembre 2022
— l’historique complet du crédit à compter du 5 décembre 2022
— le détail de la créance au 8 juillet 2024
— la mise en demeure par lettre recommandée du 21 juin 2023 de payer la somme de 262,88 €
— la mise en demeure par lettre recommandée du 28 octobre 2023 avec accusé de réception portant la mention “ destinataire inconnu à l’adresse” de régler la somme de 1 323,49 € dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt
— la mise en demeure par lettre recommandée du 22 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme du prêt
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Madame [B] [D] reste devoir les sommes suivantes au 8 juillet 2024:
— capital restant dû: 13 831,88 €
— intérêts: 204,21 €
— assurances: 41,25 €
soit la somme totale de 14 077,34€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,70 % sur la somme de 13 831,88 € € à compter du 8 juillet 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le suplus.
Madame [B] [D] sera condamnée au paiement des sommes susvisées.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale constitue au sens de l’article 1231-5 du Code civil une clause pénale dont le montant apparaît manifestement excessif eu égard au taux d’intérêt pratiqué et au préjudice réellement subi par la banque ; elle sera réduite à la somme de 200 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de la TOURAINE et du POITOU supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés .
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [B] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de la TOURAINE et du POITOU , au titre du prêt personnel n°73147429241 la somme de 14 077,34€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,70 % sur la somme de 13 831,88 € € à compter du 8 juillet 2024 et au taux légal pour le suplus
Condamne Madame [B] [D] payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE de la TOURAINE et du POITOU la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [D] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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