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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 1er juin 2026, n° 26/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
19eme contentieux médical
N° RG 26/03006 -
N° MINUTE :
Assignations des :
02 et 03 Novembre
2022
JUGEMENT RECTIFICATIF
AM
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 1er Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL COUBRIS & Associés agissant par Maître
Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251
DÉFENDERESSES
L’INSTITUT [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI
APEX AVOCATS agissant par Maître Renan BUDET, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #E1485
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES
[Localité 4] (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie
WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #L0075
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 1er juin 2026
19eme contentieux médical
N° RG 26/03006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, rapporteur et rédacteur
assistés de Monsieur ARCAS, Greffier,
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
______________________________
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Par jugement en date du 9 février 2026, le tribunal a:
— DECLARE l’INSTITUT [Etablissement 1] responsable à hauteur de 50% des conséquences dommageables du retard de diagnostic subi par Madame [H] [C] après l’intervention du 28 mai 2019 ;
— DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande relative à la condamnation in solidum de l’INSTITUT [Etablissement 1] et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;
— CONDAMNE l’INSTITUT [Etablissement 1] à payer à Madame [H] [C], provisions non déduites et avec intérêts à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 497,25 euros
• [Localité 8] personne avant consolidation : 3.320 euros ;
• Perte de gains professionnels actuels : 4.237,99 euros ;
• Dépenses de santé futures : 4.560 euros ;
• Frais de logement adapté post-consolidation : 4.252,50 euros ;
• Frais de véhicule adapté post-consolidation : 5.729,58 euros ;
• [Localité 8] personne post-consolidation : 38.209,46 euros ;
• Perte de gains professionnels futurs : 10.373,40 euros ;
• Incidence professionnelle : 27.675,98 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 3.835,50 euros ;
• Souffrances endurées : 6.000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 34.912,50 euros ;
• Préjudice d’agrément : 2.500 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
• Préjudice sexuel : 3.000 euros ;
— CONDAMNE l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS à payer à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, provisions non déduites et avec intérêts à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 41.015,94 euros ;
• Dépenses de santés futures : 151.317,98 euros ;
— CONDAMNE l’INSTITUT [Etablissement 1] à payer à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE la somme de 1.191 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— DIT que Madame [H] [C] a été victime d’un accident médical non-fautif au sens des dispositions de l’article L.1142-1-II, lequel a été à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 35% ;
— CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à réparer à hauteur de 50% le préjudice subi par Madame [H] [C] ;
— CONDAMNE en conséquence l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Madame [H] [C], provisions non déduites et avec intérêts à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 497,25 euros
• [Localité 8] personne avant consolidation : 3.320 euros ;
• Perte de gains professionnels actuels : 4.237,99 euros ;
• Dépenses de santé futures : 4.560 euros ;
• Frais de logement adapté post-consolidation : 4.252,50 euros ;
• Frais de véhicule adapté post-consolidation : 5.729,58 euros ;
• [Localité 8] personne post-consolidation : 38.209,46 euros ;
• Perte de gains professionnels futurs : 10.373,40 euros ;
• Incidence professionnelle : 27.675,98 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 3.835,50 euros ;
• Souffrances endurées : 6.000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 34.912,50 euros ;
• Préjudice d’agrément : 2.500 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
• Préjudice sexuel : 3.000 euros ;
— DECLARE le jugement commun à la PRO BTP [W] ;
— CONDAMNE l’INSTITUT [Etablissement 2] NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane FERTIER pour ceux exposés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— CONDAMNE l’INSTITUT [Etablissement 1] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’INSTITUT [Etablissement 1] à payer à Madame [H] [C] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Madame [H] [C] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Par requête enregistrée le 20 février 2026, Madame [H] [C] a sollicité la rectification du jugement susmentionné en demandant la modification du calcul de l’assistance tierce personne temporaire et permanente sur 59 semaines en soutenant que le tribunal a effectué le calcul sur 52 semaines contrairement à ce qui avait été annoncé.
Par message électronique en date du 20 février 2026, le greffe a transmis la requête aux autres parties.
Par message électronique en date du 5 mars 2026, le conseil de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX a indiqué conclure au rejet de la demande pour absence d’erreur. Il explique que le tribunal a explicité son calcul et a déterminé la valeur horaire sur la base d’un calcul sur 59 semaines, en ce qui concerne l’assistance tierce personne temporaire. En ce qui concerne l’assistance tierce personne permanente, la valeur horaire a été clairement fixée par le tribunal.
Par message électronique en date du 23 mars 2026, le conseil de l’INSTITUT [Etablissement 1] a conclu au rejet de la demande pour absence d’erreur. Il explique que le tribunal a précisé que le montant horaire a été fixé en prenant en compte les jours fériés et les congés et qu’en ce qui concerne l’assistance tierce personne permanente, la détermination est faite par le tribunal de manière claire.
Toutes les parties s’accordent pour dire qu’une erreur de calcul est présente dans le jugement et que le total des arrérages échus de l’assistance tierce personne permanente aurait dû être de 15.351,60 euros et non 15.351,16 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIVATION
1. Sur les rectifications d’erreurs matérielles
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
1.1. Sur l’assistance tierce personne temporaire
En l’espèce, le tribunal a indiqué dans sa motivation à la page 15 et 16 dudit jugement : « Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive. En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspond pas à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines ».
Il apparaît ainsi que le tribunal a pris en compte pour la détermination du taux horaire, fixé à 20 euros, qu’une année ne correspond pas à 52 semaines mais 59 semaines afin de prendre en compte les congés et les jours fériés.
Il est ainsi normal que la multiplication successive soit faite avec le nombre de semaines réelles, la prise en compte des jours fériés et des congés ayant été faite par le tribunal dans la détermination du taux horaire.
Par conséquent, le jugement critiqué ne comporte aucune erreur et la requête en rectification sera rejetée sur ce point.
1.2. Sur l’assistance tierce personne permanente
En l’espèce, le tribunal a indiqué dans sa motivation, à la page 25 dudit jugement « Au regard de la nature de l’assistance, qui n’est pas seulement une assistance passive, il convient de fixer ce montant horaire à 20 euros ».
Or, il apparait induit du fait qu’il a été indiqué plus haut aux pages 15 et 16 que ce montant horaire est toujours calculé en prenant compte le fait qu’une année ne correspond pas à 52 semaines mais 59 semaines afin de prendre en compte les congés et les jours fériés. Il est en effet normal que le tribunal détermine ce coût, tel qu’indiqué par la demanderesse dans sa requête en rectification, « en se fondant sur les paramètres retenus au titre de la tierce personne temporaire ».
Il est ainsi normal que la multiplication successive soit faite avec le nombre de semaines réelles, la prise en compte des jours fériés et des congés ayant été faite par le tribunal dans la détermination du taux horaire.
En revanche, il est vrai, tel que constaté par toutes les parties, que le calcul 767,58 heures x 20 euros = 15.351,16 euros comporte une erreur, le total devant être plutôt 15.351,60 euros.
Ainsi il conviendra de rectifier le jugement susmentionné limitativement à ce point et aux calculs y découlant, tel qu’il sera indiqué dans le dispositif ci-après.
2. Sur les dépens
Les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle à laquelle il est fait droit sont classiquement laissés à la charge du trésor public.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification des erreurs matériels affectant la décision en date du 9 février 2026 ;
DIT qu’il faut lire à la page 25 dudit jugement
• 767,58 heures x 20 euros = 15.351,60 euros.
au lieu de
• 767,58 heures x 20 euros = 15.351,16 euros
DIT qu’il faut lire à la page 25 dudit jugement
Ainsi, les frais d’assistance tierce personne échus sont d’un montant de 15.351,60 euros.
au lieu de
Ainsi, les frais d’assistance tierce personne échus sont d’un montant de 15.351,16 euros.
DIT qu’il faut lire à la page 25 dudit jugement
• 767,58 heures x 20 euros = 15.351,60 euros.
au lieu de
• 767,58 heures x 20 euros = 15.351,16 euros
DIT qu’il faut lire à la page 25 dudit jugement
Ainsi, la somme de 76.419,36 euros sera allouée à Madame [C] au titre de l’assistance tierce personne permanente.
au lieu de
Ainsi, la somme de 76.418,92 euros sera allouée à Madame [C] au titre de l’assistance tierce personne permanente.
DIT qu’il faut lire à la page 25 dudit jugement
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [C] 38.209,68 euros et l’ONIAM 38.209,68 euros.
au lieu de
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [C] 38.209,46 euros et l’ONIAM 38.209,46 euros.
DIT qu’il faut lire à la page 31 dudit jugement
— [Localité 8] personne post-consolidation : 38.209,68 euros ;
au lieu de
— [Localité 8] personne post-consolidation : 38.209,46 euros ;
DIT qu’il faut lire à la page 32 dudit jugement
— [Localité 8] personne post-consolidation : 38.209,68 euros ;
Au lieu de :
— [Localité 8] personne post-consolidation : 38.209,46 euros ;
REJETTE la demande de rectification pour le surplus ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Madame Laurence Giroux, Vice-Présidente, Juge la plus ancienne ayant participé au délibéré en l’absence du Président empêché
Gilles ARCAS Laurence GIROUX
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