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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 8 déc. 2025, n° 24/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Jennifer GUIGUI
1 EXPEDITION Juge des enfants (Cabinet 1)
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [G] c/ [I]
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DECISION N° : 25/ 623 A
N° RG 24/02900 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWFP
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 21] (HAÏTI)
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (HAÏTI)
domicilié à la Mairie [Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 13 Octobre 2025 puis mise en délibéré au 08 Décembre 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] [Localité 11] (Haïti)
et
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 21] (Haïti)
mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Donne acte aux époux de ce qu’ils ont chacun formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que la propriété du bien commun sis [Adresse 8] à [Localité 18] (Seine-[Localité 19]) est attribué à titre préférentiel à Monsieur [Z] [I], à charge de faire les comptes entre les parties;
Dit que la propriété du véhicule de Marque MERCEDES VITO, immatriculé 4774-WE-21 est attribué à titre préférentiel Monsieur [Z] [I] ;
Dit que la propriété du véhicule de marque CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 12] est attribué à titre préférentiel à Madame [A] [G] ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Déboute Monsieur [Z] [I] de sa demande de voir interdire à Madame [A] [G] de se rendre en compagnie des enfants communs à toute réunion, assemblée ou office est plus généralement à tout événement se rapportant de près ou de loin au mouvement Les témoins de Jéhovah;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Tant qu’il ne disposera pas d’un logement permettant l’accueil des enfants
* toutes les fins de semaines paires du calendrier, le samedi et le dimanche de 10h à 18h, en ce compris le dimanche de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères
* les milieux de semaines impaires du calendrier, le mercredi de 10h à 18h ;
* le 25 décembre de 10h à 18h les années paires et le 24 décembre de 10h à 18h les années impaires;
Dès qu’il disposera d’un logement permettant l’accueil des enfants
* toutes les fins de semaines paires du calendrier hors vacances scolaires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères,
* les milieux de semaines impaire du calendrier hors vacances scolaires le mercredi de 10h à 18h;
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage de l’été en quatre périodes égales, les premières périodes de juillet et d’août revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 15 décembre 2025 est une semaine impaire (semaine 51), la semaine suivante une semaine paire.
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Dit que s’il entend exercer son droit d’hébergement pendant les vacances scolaires, Monsieur [Z] [I] devra en informer la mère au moins 15 jours avant le début de sa période d’hébergement, et qu’à défaut, il sera réputé y avoir renoncé ;
Dit que le parent non gardien disposera d’un droit de communication téléphonique avec chacun des enfants d’une durée de 10 minutes, chaque mardi et jeudi, qu’il devra exercer entre 18h30 et 19h30 ;
Dit que Monsieur [Z] [I] devra remettre à Madame [A] [G] les passeports des enfants communs dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et, à défaut, l’y condamne sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien des enfants [Y], [C] [I], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 20] (Yvelines) et [F], [E] [I], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 20] (Yvelines) à la somme de 100 (cent) euros par mois pour chacun d’eux, soit au total 200 (deux cents) euros par mois, que Monsieur [Z] [I] devra verser à Madame [A] [G], et l’y condamne en tant que de besoin;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [Z] [I] de sa demande de voir dire que les frais extra-scolaires partagés par moitié entre les parents seront limités aux activités d’ores et déjà exercées par les enfants à savoir la danse, le conservatoire, le handball et la guitare ;
Dit que les parents prendront en charge à hauteur de 50% chacun, le coût des activités extra-scolaires et des frais médicaux exposés pour les besoins des enfants ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 novembre 2023, date de cessation de toute cohabitation et collaboration;
Dit qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants du Tribunal judiciaire de Grasse (procédure d’assistance éducative RG 124/0191) ;
Dit que Madame [A] [G] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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