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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00537 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3GC
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [I] VEUVE [L]
demeurant 9 rue du Ventron – 68700 CERNAY, comparante
Représentée par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par M. [J] [K], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Madame [T] [L] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Par décision du 5 février 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 19 mars 2024, Madame [T] [L] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 5 février 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 22 avril 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH malgré un changement de position concernant le taux d’incapacité qu’elle estime désormais entre 50 et 79% ; en effet, la commission estime qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête déposée directement au greffe du pôle social le 20 juin 2024, Madame [T] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 22 avril 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [T] [L] était comparante et assistée de son conseil, lequel a repris oralement les termes de la requête du 19 juin 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, lequel pourra s’adjoindre de tous sapiteurs de son choix ;Inviter les parties à fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Donner à l’expert la mission suivantes : Se faire communiquer le dossier médical complet de l’assuré, avec l’accord de celui-ci, En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé, Examiner l’assuré et décrire les constatations ainsi faites, Dire si l’assuré présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;Fixer le délai dans lequel l’expert déposera son rapport au greffe de la juridiction de céans ;Réserver à la requérante le droit de parfaire ses prétentions après le dépôt du rapport ;
En tout hypothèse,
Dire et juger que Madame [T] [L] présente des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi ;En conséquence,
Annuler la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 23 avril 2024 ;Accorder à Madame [T] [L] le bénéfice de l’AAH ;Condamner la MDPH du Haut-Rhin au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MDPH du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens. A l’audience, le conseil de Madame [T] [L] a indiqué que sa cliente bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il explique que suite à son opération du cœur en 2023, Madame [T] [L] était fatiguée et qu’elle ne pouvait plus faire le moindre effort en raison d’un essoufflement continu ; il est précisé que la demanderesse ne pouvait plus monter les étages par exemple.
Maître [G] poursuit en ajoutant que Madame [T] [L] souffre également d’hypertension, qu’elle a des fourmis dans la cuisse et des difficultés à marcher ; elle suit des séances de kinésithérapie, a de grosses douleurs à l’épaule et au bras. Madame [T] [L] s’est occupée de son mari qui est décédé, elle est suivie pour un syndrome dépressif.
Concernant la RSDAE, il a été précisé que Madame [T] [L] s’est inscrite à pôle emploi, qu’elle a envoyé plusieurs CV mais qu’aucune proposition d’emploi ne lui aurait été faite ; elle n’a donc jamais travaillé.
Pour ces raisons, Madame [T] [L] demande à être vue par le médecin-consultant et à se voir accorder l’AAH.
De son côté, la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace était régulièrement représentée par Monsieur [J] [K], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 16 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 22 avril 2024 ;Dire que le taux d’incapacité de Madame [T] [L] est compris entre 50 et 79%;Dire que Madame [T] [L] ne présente pas de RSDAE ;Rejeter la demande de Madame [T] [L] de se voir attribuer l’AAH ;Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [T] [L] ;Rejeter la demande de Madame [T] [L] de condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter le surplus éventuel des demandes ;A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [T] [L],
Accorder l’AAH à Madame [T] [L] pour une durée maximale d’un an.A l’audience, Monsieur [K] a indiqué que le certificat médical a été rempli un mois après l’opération de Madame [T] [L] ; il soutient également que c’est une rémission qui est diagnostiquée après l’opération.
Sur la RSDAE, la MDPH rappelle que Madame [T] [L] n’a jamais eu d’emploi et relève qu’elle s’est inscrite à France travail postérieurement à la contestation de la décision.
Enfin, la MDPH relève que le médecin lui-même aurait indiqué qu’il n’y a pas de restriction à un emploi.
Pour la MDPH, il est difficile de constater une RSDAE.
Le Docteur [Y] [W], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement à une incapacité entre 50 et 79 % sans RSDAE, évoquant une possibilité pour Madame [T] [L] d’occuper un emploi adapté à mi-temps.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 1er février 2024 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 22 avril 2024 a été notifiée à Madame [T] [L] par courrier du 23 avril 2024 et que le recours a été formé par requête déposée directement au greffe du pôle social le 20 juin 2024, soit dans le délai de deux mois prévus par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [T] [L] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 22 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Madame [T] [L] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il ressort du rapport du Docteur [W] du 1er février 2025 que « Madame [L] a bénéficié, pour une insuffisance mitrale, d’une annuloplastie mitrale associée à une réinsertion de cordage le 8 novembre 2023. L’échographie transoesophagienne postopératoire montre une plastie mitrale de bonne qualité avec une fuite résiduelle de grade 0,5/4, un gradient moyen d'1mmHg, une bonne fonction ventriculaire gauche.
Madame [L] présente par ailleurs une hypertension artérielle et une dyslipidémie. ».
Il apparait à la lecture du certificat médical CERFA du 14 décembre 2023 complété par le Docteur [H] [X], que l’état de Madame [L] est stabilisé à la date de la demande d’AAH.
Aucun ralentissement moteur n’est constaté par le praticien ; néanmoins, il est tout de même indiqué que Madame [L] rencontre des difficultés pour les déplacements en intérieur et en extérieur. Malgré tout, Madame [L] se déplace sans aide humaine et communique sans aucune difficulté.
De même que sur le plan cognitif, pour l’entretien personnel et pour les actes de la vie quotidienne, le Docteur [X] relate une totale autonomie.
A l’issu de l’examen médical pratiqué par le médecin-consultant, ce dernier a indiqué dans son rapport que « Madame [L] a bénéficié d’une rééducation au Centre de rééducation cardiaque de LALANCE : l’échographie qui y a été réalisée le 20 novembre 2023 montrait une bonne fonction ventriculaire gauche avec une fraction d’éjection à 72 %.
Madame [L] a bénéficié d’un réentraînement à l’effort et en cyclo ergométrie ; elle alternait des séances de travail en intervalle training de 25 et de 50 Watts.
Madame [L] y a également bénéficié d’une éducation thérapeutique nécessaire au suivi et au traitement de sa pathologie.
Son traitement associe anticoagulants, Cordarone.
Madame [L] présente également des arythmies complètes par fibrillation auriculaire paroxystique mais au moment de notre examen, son rythme est régulier.
Dans le certificat médical qui l’accompagne, il est rapporté une atteinte du nerf fémoro cutané droit. Le nerf fémoro cutané est un nerf uniquement sensitif et n’a aucune répercussion fonctionnelle.
Son examen clinique est totalement normal. ».
Au terme de cet examen, le Docteur [W] a indiqué par des termes clairs, précis et sans ambiguïté, que Madame [L] présente une incapacité se situant entre 50 et 79 %.
Le tribunal constate que dans sa décision du 5 février 2024, la CDAPH avait indiqué que le taux d’incapacité de Madame [L] était inférieur à 50% et que, suite au recours amiable préalable obligatoire du 19 mars 2024, la seconde commission pluridisciplinaire a majoré le taux d’incapacité de Madame [L] comme étant compris entre 50 et 79%.
Pour remettre en cause cette décision, la demanderesse produit plusieurs certificats médicaux et comptes-rendus d’examens médicaux.
Le tribunal rappelle que pour pouvoir statuer sur les demandes de Madame [L], il doit se placer à la date de la demande d’AAH, soit en l’espèce au 21 décembre 2023. Or, il sera constaté que tous les certificats médicaux produits par Madame [L] ont été établis postérieurement à la date de la demande.
En conséquence, en l’absence de nouveaux éléments permettant de remettre en cause le taux d’incapacité évalué dans la décision du 22 avril 2024 de la MDPH et en conformité avec les conclusions médicales du médecin-consultant, le tribunal estime que l’état de santé de Madame [L] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploiDans sa décision du 22 avril 2024, la CDAPH a confirmé l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Or, Madame [L] conteste cette position et explique que l’ensemble des handicaps précédemment décrits, ainsi que sa fragilité psychique, l’empêchent d’occuper un emploi.
Elle informe le tribunal qu’elle est inscrite à France travail et produit un récapitulatif d’une demande d’inscription régularisée en ligne le 17 juin 2024 (pièce n°12).
Depuis, Madame [L] indique qu’aucun poste en accord avec sa pathologie ne lui aurait été proposé.
Pour ces raisons, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de pouvoir démontrer que son état engendre une RSDAE.
De son côté, la MDPH maintient sa position initiale en rappelant que Madame [L] aurait indiqué qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle et qu’aucun élément médical joint au dossier n’indique qu’elle serait en incapacité totale de travailler en raison de son handicap.
La MDPH ajoute que dans le certificat médical établi pour les besoins de la demande d’AAH ne fait aucunement état de quelconques retentissements qu’aurait son handicap sur ses recherches d’emplois.
En outre, il est relevé par la défenderesse que l’inscription à France travail a été régularisée après la demande d’AAH et que trois jours après son inscription (à savoir à la date de ses conclusions du 20 juin 2024) Madame [L] a affirmé qu’aucune proposition d’emploi adapté ne lui aurait été faite.
Enfin, la MDPH rappelle que Madame [L] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’à ce titre, elle aurait pu bénéficier d’une aide dans ses démarches de recherche d’emploi.
Pour ces raisons, la MDPH estime que l’état de Madame [L] n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à mi-temps.
En effet, là encore, afin de pouvoir trancher la demande d’AAH formulée par Madame [L] le 21 décembre 2023, le tribunal doit apprécier sa situation à cette date ; or, il ressort du récapitulatif de son inscription à France travail que celle-ci a été faite en ligne le 17 juin 2024, soit presque six mois plus tard.
Aussi, il est incontestable qu’à la date de sa demande, Madame [L] ne justifiait aucunement avoir été dans une démarche d’insertion ou encore d’avoir effectué des démarches répétées qui auraient systématiquement abouties à un échec en raison de son handicap.
Par ailleurs, il ressort du rapport du Docteur [W] du 1er février 2024 que ce dernier a également conclu à l’absence de RSDAE, estimant que la patiente se trouve en capacité d’occuper un emploi à mi-temps sur un poste adapté.
En l’absence d’éléments supplémentaires produits par Madame [T] [L], le tribunal se trouve dans l’obligation de conclure à l’absence de RSDAE.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [T] [L] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, Madame [T] [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le tribunal confirme la décision de la CDAPH du 22 avril 2024.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [L] sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le tribunal déboute Madame [T] [L] de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [T] [L] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 22 avril 2024 recevable ;
CONFIRME que Madame [T] [L] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Madame [T] [L] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME que Madame [T] [L] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 22 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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