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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 20/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04510 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02201 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2SF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [D] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[F] [I]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [B], exerçant la profession d’agent d’entretien pour le compte de la société [13] a présenté, par déclaration du 7 octobre 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 12 septembre 2019 établi par le docteur [X] [V] mentionnant une « rupture discale et antérieure du sus épineux droit et du sous scapulaire partiel ».
Après instruction, la [6] (ci-après la caisse ou la [8]) a, par décision du 11 février 2020, reconnu, le caractère professionnel de l’affection présentée par Madame [B] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 1er avril 2020, la société [13] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la reconnaissance par la caisse de l’affection présentée par Madame [B].
Suivant décision du 10 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par lettre recommandée expédiée le 28 août 2020, la société [13] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [13] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
À titre principal,
— constater que s’agissant d’une des conditions du tableau n°57, le tribunal ne saurait se satisfaire des déclarations de la [8] puisqu’il il incombe en effet :
— d’une part à la [8] de rapporter objectivement la preuve, par la production de l’IRM, que la maladie litigieuse correspondait aux exigences du tableau,
— et d’autre part au tribunal d’être en mesure de remplir son office de vérification afin de s’assurer que l’IRM litigieuse a permis de révéler les caractéristiques de la maladie litigieuse,
— constater qu’à défaut pour la caisse primaire de produire l’IRM au débat, ou de justifier d’une éventuelle contre indication à l’IRM, le tribunal devra alors constater que la [8] ne rapporte pas la preuve qu’une IRM a été réalisée conformément aux prévisions du tableau n°57 ou bien qu’il aurait existé une contre-indication à l’IRM,
— constater que l’une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut,
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [B] inopposable à la société,
— le cas échéant, le tribunal devra ordonner une mesure d’expertise dans le cadre laquelle l’arthroscanner devra être communiqué afin de s’assurer du respect d’une part des conditions techniques prévues au tableau mais également de la condition médicale.
À titre subsidiaire,
— constater que tout au long de l’instruction, la caisse primaire a mentionné une date de première constatation médicale de la maladie au 12 septembre 2019, y compris encore dans la lettre recours à délai complémentaire,
— déclarer qu’en revanche dans sa décision de prise en charge la [8] a brusquement modifié la date de la maladie pour la fixer désormais au 3 mai 2019 tout en changeant également le numéro de dossier (désormais 190503318),
En conséquence,
— déclarer que la société n’a donc pas été mise en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief et sur lesquelles la caisse primaire s’est fondée pour prendre sa décision en violation des dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale et prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse de Madame [B].
À titre très subsidiaire,
— constater que le 16 janvier 2020, la [9] a informé la société [13] avoir recours à un délai complémentaire d’instruction,
— déclarer que la caisse primaire a méconnu les dispositions des articles précités en ne diligentant aucun acte supplémentaire d’instruction postérieurement à son courrier de recours à délai complémentaire d’instruction,
Par conséquent,
— la société [13] sollicite du tribunal qu’il déclare inopposable à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [B] ainsi que toutes ses conséquences.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la [9] sollicite du tribunal de :
— dire et juger régulière et respectueuse du principe du contradictoire la procédure d’instruction menée par la caisse,
— débouter en conséquence la société [13] de sa demande d’inopposabilité sur chaque moyen de forme soulevé,
— rappeler qu’il appartient au médecin conseil de déterminer la nature exacte de la pathologie dont le caractère professionnel est recherché,
— dire et juger qu’en l’espèce, la pathologie présentée par Madame [B] est bien « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », qu’elle est conforme à la dénomination figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles,
— rappeler que la date de première constatation médicale de la maladie à retenir est celle mentionnée par la médecin conseil dans la fiche de concertation médico-administrative, que cette date fait foi sans avoir besoin d’être corroborée par la communication de l’élément médical la justifiant,
— reconnaître et déclarer qu’au regard de cette date de première constatation médicale de la maladie de Madame [B], fixée au 3 mai 2019 par le médecin conseil, le délai de prise en charge exigé par le tableau n°57A des maladies professionnelles n’est pas dépassé,
— rejeter toute autre demande comme injuste ou mal fondée,
— mettre à la charge de la requérante les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Les alinéas 3 et 5 de l’article L.461-1 précité ajoutent que " si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(Dans ce cas), la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. "
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 septembre 2019 établi par le docteur [V] fait état d’une « rupture discale et antérieure du sus épineux droit et du sous scapulaire partiel ».
Il est constant qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau, et qu’il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu’au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [K] [B] a été instruite au regard du tableau n°57A des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures ».
Ce tableau pose les conditions suivantes :
— désignation de la maladie : " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*) (*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) » ;
— délai de prise en charge : « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) »;
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
Le médecin conseil de la caisse et sur le fait qu’il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau n°57A en indiquant que l’affection relevait du code syndrome « 057AAM96E » correspondant à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il ressort du colloque médico-administratif signé le 15 janvier 2020 par le médecin conseil de la caisse, le Docteur [G] [S], que celui-ci a émis un avis favorable sur le diagnostic figurant au certificat médical initial, et sur le fait qu’il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau n°57A en indiquant que l’affection relevait du code syndrome « 057AAM96E » correspondant à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Ainsi, dans la partie intitulée « Si MP inscrite à un tableau », à la question " Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? « ce médecin a répondu oui. Et à la question suivante, » Si conditions non remplies, indiquer l’élément qui fait défaut ", la ligne de réponse a été laissée vierge de toute mention.
Il se déduit de ces mentions que le médecin conseil, sauf à présumer sans aucun élément pour l’étayer une carence fautive de celui-ci, a examiné les éléments permettant de s’assurer du respect des conditions réglementaires de la maladie inscrite au tableau n°57A, et notamment dans le cas qu’il lui était soumis, l’existence d’une contre-indication à l’IRM pour accepter un arthroscanner.
Dès lors, l’exigence de la société de la mention « contre-indication à l’IRM » qui confine à l’exigence du rajout d’un tel pléonasme par le médecin conseil, et sinon à poser la présomption que le médecin conseil a failli aux devoirs de son état, ne peut en l’état des pièces soumises au débat contradictoire, suffire pour faire droit à la prétention d’inopposabilité de la société.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur le moyen tiré de la modification de la date de première constatation médicale
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (en ce sens : 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788).
La société [13] fait valoir que la [8] a mentionné une date de première constatation médicale différente de celle indiquée aux termes de sa décision de prise en charge.
La [8] indique pour sa part qu’il convient de retenir celle fixée par le médecin conseil, soit le 3 mai 2019, date de cessation de l’exposition au risque à la suite du placement de Madame [B] en arrêt de travail.
En l’espèce, il est constant que les références des maladies professionnelles sont déterminées en fonction de la date de première constatation médicale de la maladie.
En application de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil a décidé de fixer la date de première constatation médicale à une date antérieure au certificat médical initial, en retenant la date du 3 mai 2019.
La société [13] pouvait avoir connaissance du changement de date de première constatation médicale par le biais de la fiche colloque faisant partie intégrante du dossier consultable.
Ce changement de date est en outre pleinement justifié dans la fiche colloque qui se réfère à la date d’un arrêt de travail lui-même couvert par le secret médical et qui n’a pas à figurer au dossier de la caisse.
Cette modification de date est d’ailleurs intervenue alors que l’employeur pouvait consulter et faire des observations sur ce point.
Enfin il n’est pas exigé d’information séparée et spécifique de l’employeur par la caisse en cas de modification de la date de première constatation médicale.
Il s’ensuit que la salariée ayant cessé son exposition au risque le 3 mai 2019 suite à son placement en arrêt de travail, le délai de prise en charge d’un an requis par le tableau n°57A des maladies professionnelles est respecté.
Par conséquent, ce moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré du recours au délai complémentaire d’instruction en l’absence de nouvelles diligences postérieures par la caisse
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. "
L’article R. 441-14 du code de la sécurité, dans sa version applicable au litige, ajoute : " Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. "
La société [13] considère que la caisse a méconnu les dispositions des articles précités en ne diligentant aucun acte supplémentaire d’instruction postérieurement à son courrier de recours à un délai complémentaire d’instruction.
La [8] précise avoir été dans l’obligation de recourir à un délai complémentaire pour permettre à l’employeur de consulter les pièces et faire valoir ses observations.
En l’espèce, le 16 janvier 2020, la caisse a informé la société [13] qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Dès lors que postérieurement à la notification du courrier de prolongation de l’instruction, la caisse a bien informé l’employeur de la clôture de l’instruction , de la date de prise de la décision et de la possibilité de venir consulter le dossier en lui laissant le délai réglementaire pour cette consultation, la caisse a rempli l’ensemble de ses obligations peu important que le recours au délai complémentaire d’instruction n’ait pas donné lieu à la mise en œuvre de mesure d’instruction ; dès lors ce moyen d’inopposabilité ne saurait prospérer.
Par conséquent, la décision de la [9] du 11 février 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [B] sera déclarée opposable à la société [13].
Sur les dépens
La société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [13] ;
DÉCLARE opposable à la société [13] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [K] [B] le 7 octobre 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
CONDAMNE la société [13] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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