Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 mai 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02066
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 mai 2024 par le préfet de POLICE de [Localité 19] faisant obligation à M. [H] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [H] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h46 ;
Vu le recours de M. [H] [E], né le 09 Mars 1997 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 28 mai 2025, reçu et enregistré le 29 mai 2025 à 8h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 29 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 8h18, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [E], né le 09 Mars 1997 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [H] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [H] [E] enregistré sous le N° RG 25/02066 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02065 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de production du registre actualisé en ce que le registre ne porterait pas mention du recours exercé le 28 mai 2025 devant le tribunal administratif de Melun à l’encontre d’une décision d’éloignement implicite ;
Attendu que l’article R742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la requête en prolongation de rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment un copie du registre prévu à l’article L744-2 dudit code ; que ce registre doit être actualisé et doit comprendre les éléments d’information concernant le placement en rétention, les décision de prolongation, les décisions relatives à la procédure d’asile ou de contestation des décisions d’éloignement, que ces mentions doivent permettre au juge, gardien des libertés individuelles de s’assurer du respect des droits de l’intéressé et de sa capacité à les exercer effectivement ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que le registre produit ne porte pas mention d’un recours devant le tribunal administratif force est de constater que l’administration produit au soutien de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative dont le fondement légal produit est une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 mai 2024, la décision du tribunal administratif du 10 juin 2024 annulant l’interdiction de retour de 3 ans accompagnant la mesure d’éloignement, celle du 19 juin 2024 rejetant le recours à l’encontre de l’interdiction de retour de deux ans résultant d’un arrêté préfectoral du 11 juin 2024 ;
Attendu que le fondement légal de l’arrêté de rétention étant l’obligation de quitter le territoire du 29 mai 2024, cette décision apparaît purgée du recours suspensif devant le tribunal administratif, qu’il convient d’ailleurs de constater que le document produit au soutien d’un recours en cours devant le tribunal administratif ne fait pas état d’un recours à l’encontre de cette mesure d’éloignement, fondement de l’arrêté de placement en rétention, qu’il ne mentionne d’ailleurs aucune décision particulière si ce n’est “requete_OQTF_PD_DDV_IRTF_28.05.2025" ;
Attendu qu’au surplus le recours effectué opposant [H] [E] à la préfecture de police de [Localité 19] a fait l’objet d’un accusé réception à 16h52 le 28 mai 2025, que dès lors, la préfecture du Val de Marne ne pouvait connaître de ce recours le 29 mai 2025 à 8h18 date et heure de réception de la requête en prolongation, qu’ainsi, il conviendra de rejeter le moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de l’arrêté préfectoral du fait :
de la déloyauté de l’audition administrative, d’une erreur de droit et de fait dans la motivation,d’une absence de trouble à l’ordre publicd’un violation de l’examen concret de la situation de l’intéressé du fait d’un défaut de motivation; d’une absence d’examen personnelle de la situation de l’intéresséd’un défaut de proportionnalité ;de la violation du droit à la vie privée ;du défaut de prise en compte de la vulnérabilité ;
Sur le moyen tiré de la déloyauté du fait de l’absence d’audition administrative :
Attendu, selon les articles L.121-2 et L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que les décisions individuelles restreignant l’exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police sont soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu’il ressort du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention, en prévoyant une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le magistrat du siège dans les 4 jours de la notification de ce placement ;
Attendu qu’ainsi, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par cette procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentations et à sa vie personnelle ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
— l’intéressé ne justifie pas de document de voyage en cours de validité,
— ne justifie pas être rentré sur le territoire de manière régulière
— ne manifeste aucune intention de vouloir exécuter la mesure d’éloignement, datant de plus d’un an ;
— qu’il justifie nullement de son adresse stable et effective;
— que son comportement trouble l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil pour des faits de violences sans incapacité de travail par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacs devant mineur de 15 ans, et à 2 mois d’emprisonnement pour exhibition sexuelle par le tribunal judiciaire de Paris le 09 juin 2022 ;
; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet, visant la menace à l’ordre public résultant des condamnations, estime insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet du Val d’Oise, l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de l’intéressé conclut à l’absence de vulnérabilité, que l’intéressé ne produit aucun élément contraire, que ce moyen sera rejeté
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification par courriel le 26 mai 2025 à 9h39 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/02065 et celle introduite par le recours de M. [H] [E] enregistrée sous le N° RG 25/02066;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [E] ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [E] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [E] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mai 2025 à 16 h 26
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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