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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 19/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
Madame [N] [V] C/ Société SARL [1] (ENSEIGNE LA FOURMILLIERE)
N° RG 19/02148 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UB7U
DEMANDERESSE
Madame [N] [V],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
Société SARL [1] (ENSEIGNE LA FOURMILLIERE),
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 4] comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[N] [V]
Société SARL [1] (ENSEIGNE LA FOURMILLIERE)
CPAM DU RHONE
la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11
Me Jean-Philippe MOREL, ([Localité 5]):
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 janvier 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que la société [1] a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont Madame [N] [V] a été victime le 6 juin 2017 ;
— a dit que la rente dont Madame [V] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
— a alloué à Madame [V] une provision de 5.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Madame [V] ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance, au titre de la majoration de la rente versée à Madame [V] ainsi que des montants alloués à cette dernière en réparation des préjudices reconnus ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— a condamné la société [1] à payer à Madame [V] une indemnité de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a laissé les dépens à la charge de la société [1].
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal :
— a déclaré irrecevable la demande de Madame [V] relative à la majoration de la rente eu égard à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement susvisé qui a fait droit à sa demande du même chef ;
— a fixé le montant des indemnités revenant à Madame [V] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique : 4 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 878,85 €
— tierce personne : 1 620 €
— frais d’assistance à expertise : 500 €
— préjudice d’agrément : 10 000 €
soit une indemnisation s’élevant à 36 998,85 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 €, soit un solde de 31 998,85 € ;
— a débouté Madame [V] de sa demande au titre des frais de déplacement ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a sursis à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et avant dire droit a ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [Z] [F] avec mission de dire si Madame [V] subit, du fait de l’accident du travail du 6 juin 2017, et après consolidation un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes ;
— a réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport établi le 13 juin 2025, évaluant le taux de déficit fonctionnel permanent à 14 %.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 600 €.
Elle demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à déduire la somme de 5 000 € versée à titre de provision et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’accorde sur le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent mais demande que l’indemnité provisionnelle soit déduite.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre de la rente et des préjudices reconnus, et les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [V], née le 11 décembre 1992, était âgée de 24 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil au 8 septembre 2017.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Aux termes de son rapport complémentaire établi le 13 juin 2025, le Docteur [F] a fixé à 14 % le déficit fonctionnel permanent en tenant compte des séquelles fonctionnelles comprenant l’amputation de l’index droit dominant, une baisse de mobilité du pouce droit et des douleurs neuropathiques.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 600 €.
La provision de 5 000 € allouée à Madame [V] a déjà été déduite des indemnités fixées par le jugement du 3 septembre 2024.
Il n’y a dès lors pas lieu de déduire à nouveau cette somme de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [1] sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais irrépétibles et la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 11 janvier 2022 et du 3 septembre 2024,
Fixe le montant de l’indemnité revenant à Madame [N] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 600 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [1] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à Madame [N] [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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