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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 mars 2026, n° 23/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société REGENLAB c/ S.A.S. AESTHETIC GROUP, Société ESTAR TECHNOLOGIES LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jean-Christophe GUERRINI #C2354
— Me Sylvia GRADUS #A0500
— Me Catherine MATEU #W0007
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/01338
N° Portalis 352J-W-B7F-CY6OK
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mars 2018
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H]
Rue de l’Eglise 5b
1146 MOLLENS (SUISSE)
Société REGENLAB
En Budron B2
CH- 1502 LE MONT SUR LAUSANNE (SUISSE)
représentés par Maître Jean-Christophe GUERRINI de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2354
DÉFENDERESSES
S.A.S. AESTHETIC GROUP
ZAC de la Gobette
60540 PUISEUX LE HAUBERGER
AESTHETIC GROUP, venant aux droits de la société INEX SILICONE à la suite d’une opération de transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 novembre 2018,
ZAC de la Gobette
60540 PUISEUX LE HAUBERGER
représentées par Maître Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0500
Société ESTAR TECHNOLOGIES LTD
Décision du 11 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/01338 – N° Portalis 352J-W-B7F-CY6OK
15 Hamerkava St.
HOLON 5885111 (ISRAEL)
représentée par Maître Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge ;
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 25 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 puis prorogé le 11 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispotition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [N] [H] se présente comme titulaire du brevet européen EP 2 073 862 (ci-après EP 862) déposé le 21 août 2007, publié le 1er juillet 2009 et délivré le 3 août 2016, dont l’objet est un procédé de préparation de compositions cellulaires enrichies en plaquettes à partir d’un prélèvement sanguin.
2. La société Regen Lab se présente comme exploitant l’invention objet du brevet précité, d’abord par le biais d’une licence exclusive régulièrement publiée puis par l’acquisition dudit titre.
3. La société Estar se présente comme commercialisant un système de préparation de plaquettes pour la séparation du concentré de plaquettes du sang du patient.
4. La société Aesthetic Group est présentée comme commercialisant en France les produits de la société Estar. Par ailleurs, la société Inex Silicone est présentée comme la filiale à 100% de la société Aesthetic Group en charge de la distribution des produits.
5. Reprochant aux sociétés Estar et Aesthetic Group de contrefaire la revendication 1 de la partie française du brevet EP 862, M. [H], autorisées par ordonnances du 25 janvier 2018, a fait procéder à deux saisies-contrefaçon, le 1er février 2018, lors du salon international de médecine esthétique de Paris, Place de la Porte Maillot.
6. Par actes de commissaire de justice du 2 mars 2018, M. [H] et la société Regen Lab ont fait assigner devant ce tribunal les sociétés Estar, Aesthetic Group et Inex Silicone en contrefaçon des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 862.
7. Par une décision du 11 avril 2019, l’Office européen des brevets (OEB) a révoqué le brevet EP 862 au motif d’une auto-divulgation de l’invention. Le titulaire du brevet a alors formé un recours contre cette décision. Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision définitive à intervenir de l’OEB sur la validité du brevet invoqué.
8. Le 21 janvier 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, les parties n’ayant pas informé le juge de la mise en état de l’avancement de la procédure pendante devant l’OEB.
9. Le 10 janvier 2023, la chambre de recours de l’OEB a confirmé la révocation du brevet EP 862 au motif d’une auto-divulgation de l’invention. Par conclusions des 18 janvier et 6 février 2023, les défenderesses ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, donnant lieu à de nouveaux échanges de conclusions. Les demandeurs ont présenté des prétentions fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.
10. Par acte du 3 novembre 2018, la société Aesthetic Group a absorbé la société Inex Silicone.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’audience fixée au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [H] et la société Regen Lab demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs demandes
— débouter les sociétés Estar et Aesthetic Group de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
— interdire aux sociétés Estar et Aesthetic Group de poursuivre les actes de commercialisation des produits litigieux sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque infraction étant constituée par l’offre de livraison ou de la livraison d’un kit ou d’un élément de kit permettant la mise en œuvre du procédé
— condamner in solidum les sociétés Estar et Aesthetic Group à leur payer chacun une indemnité provisionnelle de 250 000 euros en réparation de leur préjudice commercial
— ordonner à chacune des sociétés Estar et Aesthetic Group la production, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, ladite astreinte prenant effet dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de tous documents établissant les quantités de produits, détenus, commercialisés, livrés et/ou commandés, le prix de vente ainsi que le chiffre d’affaires et la marge brute obtenus pour l’ensemble de ces produits, et dire que les sociétés Estar et Aesthetic Group devront fournir, pour toutes les informations demandées, une attestation certifiée par un commissaire aux comptes
— condamner in solidum les sociétés Aesthetic Group et Estar à procéder, à leurs frais, au rappel des produits et à leur destruction devant huissier, ainsi que celle de ceux qu’elles détiennent en stock, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix et aux frais avancés in solidum des sociétés Estar et Aesthetic Group sans que le coût de chaque publication n’excède toutefois 10 000 euros H.T. et ce, à titre de supplément de dommages intérêts
— dire que le paiement avancé de ces publications interviendra sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la réception des devis par la société Aesthetic Group
— dire que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider les astreintes ainsi ordonnées
— condamner in solidum les sociétés Estar et Aesthetic Group au paiement de 150 000 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner in solidum les sociétés Estar et Aesthetic Group au paiement de l’intégralité des dépens dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Guerrini, avocat, conformément à l’article 699 du code procédure civile.
13. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Estar demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que M. [H] et la société Regen Lab ne démontrent pas d’intérêt à agir, déclarer irrecevables leurs demandes additionnelles pour concurrence déloyale et parasitisme à son encontre
— à titre subsidiaire, juger que les demandes additionnelles de M. [H] et de la société Regen Lab au titre de la concurrence déloyale et parasitisme, régularisées par des conclusions notifiées le 23 mars 2023, ont un objet et des finalités différentes de celles antérieurement formées au titre de la contrefaçon du brevet EP 862 dans l’assignation du 2 mars 2018
— juger en conséquence, que l’effet interruptif de prescription attaché aux demandes initiales en contrefaçon du brevet EP 862 ne s’étend pas aux demandes additionnelles de M. [H] et de la société Regen Lab pour concurrence déloyale et parasitisme
— déclarer, par la suite, irrecevables comme prescrites, l’ensemble des demandes additionnelles de M. [H] et de la société Regen Lab pour concurrence déloyale et parasitisme à son encontre
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevables et mal fondées les demandes additionnelles de M. [H] et de la société Regen Lab pour concurrence déloyale et parasitisme à son encontre
— reconventionnellement, à titre principal et subsidiaire, annuler les ordonnances du 25 février 2018 ayant autorisé M. [H] à diligenter des saisies-contrefaçon à l’encontre de la société Estar et de sa cliente la société Aesthetic Group pour défaut de loyauté
— en conséquence, annuler les saisies-contrefaçon du 1er février 2018 diligentées sur le stand de la société Estar et sur le stand de la société Aesthetic Group par M. [H]
— à titre infiniment subsidiaire, juger abusive, et en conséquence annuler, les saisies-contrefaçon du 1er février 2018 diligentée sur le stand de la société Estar et sur le stand de la société Aesthetic Group par M. [H] sur la base du brevet EP 862 révoqué intégralement par l’OEB
— en tout état de cause, juger M. [H] et la société Regen Lab irrecevables et mal fondés sur l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débuter
— ordonner sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard la remise des plaquettes publicitaires saisies ainsi que la destruction du cliché photographique pris par l’huissier
— interdire sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée l’utilisation des informations et pièces recueillis lors des opérations de saisie précitées
— autoriser la diffusion d’un communiqué de presse des 5 publications aux frais solidaires de M. [H] et Regen Lab à hauteur de 5000 euros par publication indiquant les mesures de condamnation prononcées à leurs encontre et comportant les mentions suivantes : “La Chambre de Recours de l’OEB a confirmé la révocation du brevet EP 2 073 862 sur la base duquel Monsieur [E] [H] a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et Monsieur [E] [H] et Regen Lab ont fait assigner en justice Estar. À la suite de ladite révocation le tribunal judiciaire de Paris les a notamment condamnées à _______ "
— condamner solidairement M. [H] et la société Regen Lab à lui verser:
> 200 000 euros en réparation du préjudice commercial et financier du fait des fautes commises par ces derniers
> 100 000 euros en réparation du préjudice moral du fait de la présente procédure
> 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et constitution de garanties vu l’ancienneté de l’instance
— condamner solidairement M. [H] et de la société Regen Lab en tous les dépens qui pourront être recouvrés par son avocate.
14. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Aesthetic Group demande au tribunal de :
— avant toute défense au fond, juger M. [H] et de la société Regen Lab prescrits en leur action en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et les en débouter
— subsidiairement, juger M. [H] et de la société Regen Lab mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter
— à titre reconventionnel, annuler l’ordonnance sur requête rendue le 25 janvier 2018 et la procédure de saisie-contrefaçon subséquente pratiquée les 1er et 2 février 2018 sur son stand au cours du salon IMCAS 2018
— ordonner à M. [H] la remise à ses frais, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à s’exécuter à compter du jugement à intervenir, des 3 échantillons et des 2 catalogues 2018 appréhendés par l’huissier instrumentaire sur son stand au cours des opérations de saisie
— juger que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte
— condamner in solidum M. [H] et de la société Regen Lab à lui payer à titre personnel et en ce qu’elle vient aux droits de la société Inex Silicone respectivement 10 000 euros et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des procédures téméraires et abusives qu’ils ont mises en œuvre
— les condamner in solidum à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son image et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble commercial qui lui a été causé
— autoriser la publication d’un communiqué de presse dans trois publications au moins aux frais solidaires de M. [H] et de la société Regen Lab à hauteur de 5 000 euros par publication mentionnant les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement à intervenir et comportant les mentions suivantes : “Á la suite de la révocation définitive par la chambre de recours de l’OEB du brevet EP 862 sur le fondement duquel M. [H] et de la société Regen Lab ont mis en œuvre une procédure de saisie-contrefaçon au préjudice de la société AESTHETIC GROUP au cours du salon IMCAS 2018, puis l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal suivant jugement rendu le (..) a notamment prononcé les condamnations suivantes : (..)”
— maintenir l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir
— condamner in solidum M. [H] et de la société Regen Lab à lui payer à titre personnel et en ce qu’elle vient aux droits de la société Inex Silicone 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par son avocate.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs
Moyens des parties
15. La société Estar fait valoir que M. [H] et la société Regen Lab ne démontrent pas d’intérêt à agir en concurrence déloyale et en parasitisme dans la mesure où les produits litigieux sont commercialisés en France par une société tierce, Regen Lab France non partie à la cause, et dont ils ne démontrent pas qu’elle est une filiale de la société Regen Lab. Elle ajoute que les factures produites pour justifier de l’intérêt à agir de la société Regen Lab comportent des références de produits qui ne correspondent pas à celles mentionnées sur la facture de la société tierce Regen Lab France.
16. M. [H] et la société Regen Lab opposent que le produit litigieux Regenkit est commercialisé de manière continue en France par la société Regen Lab France, filiale à 100% de la société Regen Lab, de sorte que cette dernière étant seule intéressée aux bénéfices de la société Regen Lab, elle a nécessairement intérêt à agir en concurrence déloyale. Ils ajoutent qu’il en va de même de M. [H] qui détient 99,40% du capital de la société Regen Lab.
17. La société Aesthetic Group n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
18. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
19. Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
20. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
21. Sauf à méconnaître la règle que « nul ne plaide par procureur », une société mère ne peut pas se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d’un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale (en ce sens Cass. com., 18 mai 1999, n° 96-19.235, confirmé par com., 30 octobre 2012, n° 11-23.034).
22. Au cas particulier, M. [H] et la société Regen Lab revendiquent disposer d’un intérêt personnel à l’action en concurrence déloyale visant les sociétés Estar et Aesthetic Group. Toutefois, selon leurs propres conclusions, le produit Regenkit objet du litige n’est commercialisé en France que par la société Regen Lab France, dont il ressort de l’extrait des inscriptions au répertoire national des entreprises qu’elle a été immatriculée le 23 juin 2021, de sorte qu’elle dispose de la personnalité morale (pièce Estar n° 36).
23. Il en résulte que seule la société Regen Lab France dispose d’un intérêt personnel à agir en concurrence déloyale du produit Regenkit sur le territoire français. Les circonstances que la société Regen Lab France soit une filiale à 100% de la société Regen Lab ou que M. [H] détienne 99,40% du capital de la société Regen Lab ne sont pas de nature à leur conférer un intérêt personnel à agir en concurrence déloyale en lieu et place de la société Regen Lab France, personne morale distincte.
24. En conséquence, les prétentions de M. [H] et la société Regen Lab fondées sur la concurrence déloyale seront déclarées irrecevables.
2 – Sur les demandes reconventionnelles en nullité des opérations de saisie-contrefaçon
Moyens des parties
25. La société Estar considère que les ordonnances du 25 janvier 2018 ayant autorisé les saisies-contrefaçon litigieuses doivent être annulées, et par conséquent les opérations de saisies-contrefaçon réalisées sur leurs fondements, compte tenu du défaut de loyauté de M. [H] dans la présentation de ses requêtes, en ce qu’il s’est abstenu d’informer le juge, d’une part, de l’opposition formée depuis le 27 février 2017 contre le brevet EP 862 fondant sa demande et de l’avis préliminaire de l’OEB du 29 mars 2018, d’autre part, des autres procédures relatives au même brevet mettant en cause les mêmes parties qui étaient en cours au États-Unis, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, et du fait que celui-ci savait que son brevet allait être annulé faute de nouveauté compte tenu des ventes et prestations réalisées avant sa date de priorité.
26. Elle estime, subsidiairement, que du fait de l’annulation du brevet EP 862, les ordonnances de saisies-contrefaçon sont nulles rétroactivement et les opérations réalisées sur le fondement de ces ordonnances doivent également être annulées.
27. Elle avance, plus subsidiairement, que l’absence de maîtrise de la langue anglaise de l’huissier qui résulte de plusieurs fautes contenues dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionnant que les opérations se sont déroulées en anglais, conduisent à faire douter que l’huissier a mené les opérations, compte tenu que le conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait semblait parler couramment anglais. Elle ajoute qu’aucune mesure destinée à assurer la discrétion des opérations n’a été prise, que deux plaquettes publicitaires, un petit dépliant et un cliché photographique décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne lui ont pas été dénoncés, ni ne sont communiqués par les demandeurs, que ce même procès-verbal mentionne expressément les dommages importants causés et que trois heures différentes sont mentionnées pour le début des opérations. Elle déduit de l’ensemble que les droits de la défense n’ont pas été respectés, devant conduire à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon la concernant, ainsi que celle des opérations de saisie-contrefaçon.
28. La société Aesthetic Group conclut également à l’annulation des deux ordonnances de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2018 et des opérations de saisie-contrefaçon subséquentes, d’une part, compte tenu de l’annulation du brevet EP 862 sur le fondement duquel elles ont été rendues puis ont eu lieu, d’autre part, du fait que M. [H] a tu au juge des requêtes l’opposition formée contre le brevet litigieux, ayant de ce fait commis un abus de droit. Elle sollicite, en conséquence, la restitution des échantillons et catalogues saisis, sous astreinte.
29. M. [H] assure que l’annulation du brevet ou sa révocation à l’occasion d’une procédure d’opposition devant l’OEB, postérieurement à la saisie, est sans incidence sur la validité de celle-ci. Il conteste tout défaut de loyauté ou abus de droit, les procédures en cours à l’étranger ne causant aucun grief aux défenderesses et l’avis préliminaire de l’OEB étant postérieur aux requêtes et aux ordonnances rendues.
Réponse du tribunal
30. En application de l’article L.613-27 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, la décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition.
31. Selon l’article L.615-5 alinéa 2 du même code, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
32. La procédure de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l’annulation du titre sur lequel elle était fondée entraîne l’annulation du procès-verbal de saisie, ne laisse rien subsister de celui-ci et emporte, en conséquence, l’impossibilité absolue de se prévaloir du contenu du procès-verbal et des produits saisis, ainsi que l’anéantissement de toute mesure qui en est la suite (en ce sens Cass. com., 28 septembre 2022, n° 20-16.874).
33. Conformément à l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
34. M. [H] a déposé le 25 janvier 2018 deux requêtes en saisie-contrefaçon sur le fondement du brevet EP 862. Deux ordonnances du même jour l’ont autorisé à faire pratiquer une saisie-contrefaçon sur les stands des sociétés Estar et Aesthetic Group du salon IMCAS (International master course on aging science) se tenant au Palais des congrès, Porte Maillot à Paris (pièce M. [H] n° 12).
35. Le brevet EP 862 a été définitivement révoqué à la suite de la décision du 10 janvier 2023 de la chambre de recours de l’OEB ayant confirmé la décision du 11 avril 2019 de cet office, au motif d’une auto-divulgation de l’invention, selon les conclusions concordantes des parties.
36. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus, il en résulte que les procès-verbaux des deux saisies-contrefaçon dressés le 1er février 2018 doivent être annulés.
37. En conséquence, les sociétés Estar et Aesthetic Group sont bien fondées à réclamer la restitution des objets saisis lors des opérations de saisies-contrefaçon, ainsi que l’interdiction d’utiliser les informations et pièces receuillies lors des saisies-contrefaçon, lesquelles seront ordonnées dans les termes du dispositif, sans qu’une astreinte soit nécessaire.
38. À l’inverse, l’annulation des ordonnances du 25 janvier 2018 ayant autorisé les saisies-contrefaçon litigieuses ne relèvent pas des pouvoirs du tribunal et les prétentions en ce sens seront rejetées.
3 – Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation
Moyens des parties
39. La société Estar soutient qu’en multipliant les saisies au sein du principal salon professionnel européen de médecine esthétique, les demandeurs ont commis une faute grave, que la durée de la saisie-contrefaçon du fait de sa suspension ayant conduit à la faire durer les deux tiers du temps du salon professionnel a généré de graves inquiétudes chez elle et son principal distributeur français, la société Aesthetic Group, et que la société Regen Lab se prévaut toujours de ce brevet sur son site internet nonobstant sa révocation définitive. Elle tire de l’ensemble que le but des demandeurs a été de l’intimider, ainsi que sa cliente, et de s’approprier leur clientèle. Elle considère qu’en faisant pratiquer des saisies-contrefaçon en cachant au juge des requêtes l’opposition pendante au brevet EP 862, de même que les différentes procédures internationales en cours les opposant, et en en tirant profit pour l’assigner, alors qu’ils ne pouvaient se méprendre sur l’absence de leurs droits, M. [H] et la société Regen Lab ont engagé leur responsabilité à son égard. Elle demande l’indemnisation du préjudice résultant des frais de conseils qu’elle a dû exposer pour 353 766,24 euros au titre de la procédure européenne et 36 262,01 euros au titre de la procédure française, sans compter les dizaines de milliers d’euros qui se sont ajoutés pour la coordination de la procédure française et de la procédure européenne, ainsi que des frais de communication et du temps passé par ses salariés hautement qualifiés et ses dirigeants pour se défendre au lieu de prospecter de nouveaux marchés ou de développer de nouveaux produits, outre le préjudice résultant du trouble dans l’esprit de sa clientèle et de ses prospects, l’ensemble justifiant les sommes qu’elle réclame, de même qu’une mesure de publication.
40. La société Aesthetic Group fait également valoir que les demandeurs, en taisant l’existence de la contestation de la validité du brevet EP 862, en parfaite connaissance de la renommée du salon IMCAS, en tirant argument des saisies-contrefaçon pratiquées pour solliciter sa condamnation et en poursuivant abusivement leur procédure après la révocation du brevet litigieux par l’OEB le 12 avril 2019 ont engagé leur responsabilité à son égard, lui causant un préjudice personnel dont elle réclame réparation, ainsi que celui causé à la société Inex Silicone aux droits de laquelle elle vient, ces préjudices étant distincts des frais qu’elles ont été contraints d’exposer pour leur défense. Elle ajoute que le choix de M. [H] de mener des opérations de saisie-contrefaçon lors du salon IMCAS dont la renommée est internationale, qui constitue pour elle une vitrine majeure pour la présentation de ses innovations et favorise les contacts commerciaux avec les fournisseurs et clients du monde entier, de même que la présence du commissaire de justice accompagné d’un conseil en propriété industrielle sur son stand pendant une heure et demi le 1er février 2018, sans les entourer de précautions particulières pour en assurer la discrétion, lui causant un ternissement de son image et accaparant le temps de ses dirigeants présents, caractérise l’intention de lui nuire et lui ont causé un préjudice distinct dont elle demande réparation, outre que l’ensemble justifie également une mesure de publication.
41. M. [H] et la société Regen Lab contestent toute faute qui leur serait imputable, la mise en œuvre des opérations de saisie-contrefaçon ayant été conduites alors que le brevet EP 862 était valable, de même que toute intention de nuire. Ils assurent que le commissaire de justice instrumentaire a pris toutes les précautions d’usage afin d’éviter de générer un quelconque préjudice, les opérations de saisie-contrefaçon sur le stand de la société Estar ayant duré deux heures, durée habituelle pour de telles opérations, dont cinquante-cinq minutes pour que le responsable des lieux pour cette société qui ne parlait pas le français prenne connaissance de l’ordonnance, aucun rendez-vous manqué du fait de ces opérations, non plus qu’aucun préjudice réputationnel n’étant établi, outre que la société Estar ne saurait lui reprocher la longueur des opérations alors que son représentant a pris soin de faire ce qu’il pouvait pour entraver le bon déroulement de la mission du commissaire de justice. Selon eux, la durée d’une heure dix minutes pour les opérations de saisie-contrefaçon sur le stand de la société Aesthetic Group n’ont pu générer aucun préjudice, les preuves de ceeux qu’elle invoque faisant défaut.
42. Ils tiennent l’attestation du dirigeant de la société Estar prétendant établir les montants engagés pour la procédure judiciaire pour mensongère dans la mesure où celle-ci n’a pas déféré à la sommation de justifier de ces frais, lesquels semblent concerner les frais engagés pour l’ensemble des procédures l’ayant opposée à la société Regen Lab.
43. Ils réfutent toute intention de nuire à la société Aesthetic Group, ayant agi normalement et sur le fondement d’un titre valable à son égard, son préjudice pour procédure abusive n’étant pas caractérisé.
Réponse du tribunal
44. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
45. Il résulte de cette disposition qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265 ; également, com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
46. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
47. Le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (en ce sens Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071).
48. En l’espèce, il ressort des moyens, arguments et pièces versées par les société Estar et Aesthetic Group, en particulier de l’attestation du 23 janvier 2023 d’un dirigeant de la société Estar (ses pièces n° 15 et 15bis), ou celle de son avocat du 7 juin 2023 (sa pièce n° 17), que les seuls préjudices établis ne consistent que dans les frais qu’elles ont exposés pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
49. Les demandes reconventionnelles des sociétés Estar et Aesthetic Group seront, en conséquence, rejetées.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
50. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
51. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
52. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
53. M. [H] et la société Regen Lab, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit des avocates des sociétés Estar et Aesthetic Group.
54. Parties tenues aux dépens, M. [H] et la société Regen Lab seront condamnées in solidum à payer 10 000 euros à la société Estar et 5000 euros à la société Aesthetic Group au titre des frais non compris dans les dépens.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
55. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
56. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare irrecevables, faute d’intérêt personnel à agir, les prétentions de M. [N] [H] et de la société Regen Lab en concurrence déloyale;
Annule les procès-verbaux de saisies-contrefaçon dressés le 1er février 2018 par Maître [W] [F], commissaire de justice ;
Ordonne à M. [N] [H] de restituer à la société Estar les plaquettes publicitaires et à la société Aesthetic Group les trois échantillons et les deux catalogues 2018, saisis le 1er février 2018, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement ;
Ordonne à M. [N] [H] de détruire ou faire détruire le cliché photographique pris par Maître [W] [F], commissaire de justice, sur le stand de la société Estar le 1er février 2018, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement ;
Interdit à M. [N] [H] de faire usage, de quelque manière que ce soit, des informations et pièces recueillies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 1er février 2018 ;
Déboute les sociétés Estar et Aesthetic Group de leurs demandes tendant à l’annulation des ordonnances de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2018 et leurs demandes reconventionnelles en indemnisation ;
Condamne in solidum M. [N] [H] et la société Regen Lab aux dépens, avec droit pour Maîtres Catherine Mateu et Sylvia Gradus, avocates au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum M. [N] [H] et la société Regen Lab à payer 10 000 euros à la société Estar et 5000 euros à la société Aesthetic Group en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 mars 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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