Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 11 mars 2026, n° 23/01338
TJ Paris 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon du brevet

    La cour a constaté que le brevet avait été révoqué, rendant la demande d'interdiction sans fondement.

  • Rejeté
    Préjudice commercial causé par la contrefaçon

    La cour a jugé que le préjudice ne pouvait être établi en l'absence de validité du brevet.

  • Accepté
    Nullité des saisies-contrefaçon

    La cour a constaté que la révocation du brevet entraîne l'annulation des saisies-contrefaçon.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les saisies-contrefaçon

    La cour a jugé que les préjudices invoqués n'étaient pas établis.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [N] [H] et la société Regen Lab ont assigné les sociétés Estar et Aesthetic Group pour contrefaçon d'un brevet européen. Ils reprochaient à ces dernières la commercialisation de produits portant atteinte à leur brevet.

Cependant, le brevet européen invoqué a été définitivement révoqué par l'Office européen des brevets pour auto-divulgation de l'invention. Par conséquent, le tribunal a déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur [N] [H] et de la société Regen Lab fondées sur la concurrence déloyale.

Le tribunal a également annulé les procès-verbaux de saisies-contrefaçon réalisées sur le fondement du brevet révoqué. Il a ordonné la restitution des objets saisis et interdit l'usage des informations recueillies. Les demandes reconventionnelles des sociétés Estar et Aesthetic Group en annulation des ordonnances de saisie et en indemnisation ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 mars 2026, n° 23/01338
Numéro(s) : 23/01338
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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