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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 23/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2026
N° RG 23/02687 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDMH
N° Minute : 26/00579
AFFAIRE
S.A.R.L., [Y], [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [2],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par M., [D], [Y], en qualité de gérant
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par M., [W], [V], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL, [2], société exerçant une activité de transport de voyageurs par taxis, a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (ci-après : l’URSSAF) sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à l’issue duquel une lettre d’observations a été notifiée à la société le 28 mars 2023, retenant différents chefs de redressement pour un montant de 12.671 €.
Après observations de la part de la société le 23 mai 2023, dans le cadre de la période contradictoire, l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’intégralité des chefs de redressement, tant dans leur principe que dans leur montant, par courrier du 8 juin 2023.
Une mise en demeure en date du 31 juillet 2023 a été notifiée à la SARL, [2] le 2 août 2023, portant sur la somme de 12.671 € de cotisations et contributions sociales.
La SARL, [2] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Par deux décisions du 6 octobre 2023, la commission a rejeté d’une part la contestation du chef de redressement n°3 (réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux) et n°4 (compte courant débiteur).
La SARL, [2] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire de ses contestations, par courrier recommandé du 5 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle les parties, représentées, ont pu faire valoir leurs observations.
La SARL, [2], représentée par son gérant, détaille les contestations qu’elle soulève à l’encontre des quatre chefs de redressement.
L’URSSAF d’Île-de-France demande pour sa part de :
— déclarer le recours de la SARL, [2] recevable, mais mal fondé ;
— confirmer les deux décisions de la commission de recours amiable ;
— condamner la SARL, [2] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 12.671 € en cotisations et contributions sociales, soit le montant de la mise en demeure du 31 juillet 2023, restant dû après application des crédits dégagés lors du contrôle;
— rejeter en tout état de cause l’ensemble des demandes, fins, et conclusions de la SARL, [2].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France.
Sur le chef de redressement n°4 – compte courant débiteur (pour un montant de 11.466,67€)
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
En vertu de l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, " une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ".
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que le compte-courant du gérant de la SARL, [2] présentait un solde débiteur non-justifié, apparu dès le mois de janvier 2021, correspondant à des factures de véhicules Peugeot, qui ont été progressivement couvertes au cours de l’année par des apports en compte courant dûment justifiés. L’inspecteur a considéré que ce compte courant débiteur s’analysait en des avances consenties par la société à son gérant, qui étaient constitutives d’un avantage en nature soumis à cotisations.
La SARL, [2] conteste ce chef de redressement en faisant valoir que son cabinet d’expertise comptable aurait fait une erreur en imputant ces factures sur ce compte et que ce cabinet a refusé de le soutenir dans le cadre de cette procédure. Elle détaille les circonstances relatives à l’achat de ces véhicules, mentionnant notamment, s’agissant du véhicule immatriculé DF 399 TE, que ce véhicule a été acheté en juillet 2017, qu’elle a envoyé une demande de mutation de la carte grise 13 jours après l’achat, le 10 août 2017 et que le véhicule a été accidenté le 22 août 2017, de sorte qu’il n’aurait jamais été immatriculé au nom de la société. La société déclare ne pas comprendre ce qui lui est reproché et revendique l’application du droit à l’erreur pour l’ensemble de ce chef de redressement.
Force est néanmoins de constater que la SARL, [2] ne démontre aucune erreur comptable relative aux opérations effectuées sur le compte courant de son gérant et, en tout état de cause, ainsi que l’URSSAF le fait valoir, la comptabilité d’une société fait foi et celle-ci ne peut se prévaloir d’une erreur pour s’opposer à un redressement.
Les circonstances relatives à l’achat de ces véhicules ne peuvent donc permettre de faire échapper le compte-courant débiteur à un redressement, le caractère débiteur de ce compte s’analysant en un avantage en nature accordé par la société à son gérant.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF d’Île-de-France a procédé à la réintégration dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale de ce solde débiteur du compte-courant.
La SARL, [2] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL, [2] dirigées contre les chefs de redressement n°1 et 2
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose : « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale précise que toute contestation d’une décision d’une commission de recours amiable doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.
En l’espèce, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France a rendu deux décisions, l’une sur le chef de redressement n°4, relatif au compte courant débiteur, qui a été examiné ci-dessus, et l’autre sur le chef de redressement n°3, relatif à « l’assurance chômage et AGS – réduction générale des cotisations ».
L’URSSAF ayant indiqué qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’avait été soulevé à l’encontre des deux autres chefs de redressement (n°1 et 2), le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes formées par la SARL, [2] sur ces deux premiers chefs de demande.
Après examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la commission de recours amiable n’a rendu aucune décision sur ces chefs de redressement, mais, en l’absence de production du recours administratif préalable obligatoire intenté par la SARL, [2], il n’est pas établi que celle-ci n’a pas entendu contester les chefs de redressement n°1 et 2.
Par suite, l’irrecevabilité de ces chefs de demande n’est pas établie et la SARL, [2] sera donc déclarée recevable en son action.
Sur les chefs de redressement n°1 (assujettissement du dirigeant au régime des indépendants – sans régularisation chiffrée), n°2 (assurance chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux – pour un montant créditeur de 430,10 €) et 3 (réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés – règles générales – pour un montant de 1.634 €)
Il sera relevé à titre liminaire que la SARL, [2] a indiqué à l’audience contester ces trois chefs de redressements, exposant qu’ils relevaient tous les trois de la même problématique, à savoir celle de l’affiliation de son gérant au régime général ou à celui des travailleurs indépendants, mais qu’il s’avère que seul le troisième est débiteur et a entraîné un préjudice pour la société. Il s’ensuit que la contestation de la société ne présente d’utilité pour cette dernière qu’en ce qui concerne le chef de redressement n°3.
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a créé un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003.
Il résulte des dispositions des articles L241-13 et D241-7 de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, qu’elles instituent une réduction des cotisations à la charge de l’employeur, qui est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance. Ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base d’une durée hebdomadaire correspondante à la durée légale du travail.
Aux termes de l’article L241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculée chaque année civile, pour chaque salarié et précise notamment qu’elle s’applique aux salariés soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi.
La lettre d’observations, au visa des textes applicables, mentionne que Monsieur, [Y], gérant de la SARL, [2], était détenteur, avec son épouse, de 90 % du capital social de cette société et qu’il devait être immatriculé à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant alors qu’il l’a été en tant que salarié. L’inspecteur a donc procédé au retrait de la réduction des cotisations afférant à l’emploi de Monsieur, [Y], en l’absence d’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi.
Le gérant de la SARL, [2] a indiqué à l’audience qu’il avait « préféré » s’affilier au régime général et a ajouté que, après avoir été informé de cette difficulté, il a procédé à une cession de parts afin de descendre à une détention du capital social à 49 %.
Il apparaît néanmoins que cette modification du capital social est intervenue postérieurement au redressement dont la SARL, [2] a fait l’objet et qu’elle ne peut être utilement invoquée pour obtenir l’annulation de ce chef de redressement, applicable pour la période des années 2020 et 2021.
La SARL, [2] se prévaut encore d’une « notification administrative » de l’URSSAF du 5 octobre 2016, soutenant que celle-ci était relative à l’affiliation de son gérant au régime général et que l’URSSAF, par cette notification, serait responsable de l’erreur d’affiliation.
Toutefois, ainsi que l’URSSAF le fait valoir, cette notification informait simplement la société de sa date d’affiliation pour le compte « employeur de personnel professionnel » et de la date de versement de ses cotisations, et elle ne peut donc être analysée comme ayant induit le gérant de la société en erreur.
Aucun élément pertinent n’étant soulevé par la société demanderesse, celle-ci sera déboutée de l’intégralité de ses demandes relatives à ces chefs de redressement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La SARL, [2] ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes, elle sera condamnée à titre reconventionnel à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 12.671 € en cotisations et contributions sociales, correspondant au montant de la mise en demeure du 31 juillet 2023, restant dû après application des crédits dégagés lors du contrôle.
Sur les demandes accessoires
La SARL, [2] sera condamnée aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL, [2] recevable en son action ;
DÉBOUTE la SARL, [2] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL, [2] à titre reconventionnel à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 12.671 € en cotisations et contributions sociales, correspondant au montant de la mise en demeure du 31 juillet 2023 restant dû après application des crédits dégagés lors du contrôle ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE la SARL, [2], partie succombante, aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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