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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 21/05971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me EOCHE DUVAL, Me COHEN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05971
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
N° MINUTE :
Assignation du :
20 avril 2021
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 27 février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET MOULIN DES PRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
DEFENDEURS
Monsieur [O] [W]
Madame [C] [Q] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation signifiée par exploits d’huissier le 20 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025, et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2026 ;
***
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 444 du même code dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, par conclusions notifiées le 20 février 2026, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025, en expliquant qu’en raison d’une réorganisation au sein du cabinet de son conseil, ce dernier a omis de signifier, dans le délai qui lui était imparti, ses conclusions récapitulatives et en réplique aux conclusions des défendeurs.
Dès lors, ces circonstances constituent une cause grave au sens de l’article 803 précité. Dans le respect du principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il est nécessaire, au regard de ces éléments, de prendre en compte les conclusions récapitulatives en demande et de permettre aux parties de conclure en réplique des dernières écritures.
Il y a lieu, en conséquence, de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par une ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 10 heures, pour :
1/ éventuelles conclusions en défense au vu des conclusions récapitulatives en demande notifiées le 20 février 2026 ;
2/ conclusions en demande en réplique ensuite ;
3/ à défaut, avis des parties sur la clôture et fixation de l’affaire pour plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 1] le 27 février 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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