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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 24 sept. 2025, n° 24/04717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04717 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJOI
AFFAIRE : [N] [O] / S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (67),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 149
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 297
DEBATS Audience publique du 03 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d’instance de Toulouse le 3 septembre 2012 au bénéfice de la Caisse d’Epargne et à l’encontre de Madame [N] [O], par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024 dénoncé le 7 mars 2024 à Madame [O], la société MCS et ASSOCIES a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque ORANGE BANK, pour un montant de 16.727,09€, somme ainsi ventillée :
— 12.144,48€ au principal
— 3.305,02€ d’intérêts
— le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 9 octobre 2025, Madame [O] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet qu’en raison du défaut de notification à sa personne des différentes cessions de créance, ces actes de cession ne lui étaient pas opposables.
Elle soulignait par ailleurs que le dernier acte de poursuite du créancier initial, et non régulièrement subrogé est en date du 8 novembre 2012, et que dans la mesure où aucun acte valable de poursuite n’a été diligenté depuis, la créance est prescrite.
Elle sollicitait ainsi des dommages intérêts et une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, le saisissant faisait plaider que la société NATIXIS, titulaire de la créance postérieurement à la banque CAISSE d’EPARGNE, n’a fait que reprendre le contentieux du recouvrement sur mandat de la banque, et en aucun cas dans le cadre d’une cession de créance. Ainsi, NATIXIS n’est pas un tiers, le destinataire du paiement demeurant la banque mandataire, ce qui la dispense de toute notification d’une quelconque cession de créance, celle-ci n’ayant pas eu lieu.
Elle fait valoir en outre qu’elle justifie de la cession de créance entre NATIXIS et la société DSO CAPITAL en date du 21 juin 2016, et de la notification de cette cession de créance concomitamment au commandement de payer du 26 octobre 2012.
Enfin, elle affirme que DSO CAPITAL et MSC et ASSOCIES se sont confondues en leur qualité de créanières du fait d’une fusion absorption entre les deux sociétés.
Elle sollicitait ainsi le débouté de l’ensemble des demandes ainsi qu’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription de la créance et la qualité pour agir du poursuivant
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Par ailleurs, l’article 1690 du code civil dispose : “Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.”.
Madame [O] fait plaider que le jugement du 3 septembre 2012 la condamne à l’égard de la banque CAISSE D’EPARGNE.
Ce jugement a été signifié le 21 septembre 2012, et fait courir la prescription décennale jusqu’au 21 septembre 2022.
Un premier acte d’interruption de la prescription a été effectué, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 26 octobre 2012, ramenant le terme de la prescription au 26 octobre 2022.
Un autre acte du même type a été effectué le 8 novembre 2012, ramenant la prescription au 8 novembre 2022.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été effectué le 25 octobre 2022, soit quelques jours avant la fin de la prescription.
Ainsi, il semble que sur le plan strictement chronologique, la prescription ait été valablement interrompue.
Toutefois, la prescription ne saurait être interrompue que par un poursuivant valablement reconnu comme détenteur légitime de la créance, et en tous cas de façon opposable au débiteur.
Or, la lecture du contrat liant la société CAISSE D’EPARGNE et la société NATIXIS FINANCEMENT, contrat non daté, permet de constater que, contrairement à ce qu’affirme la société MCS ET ASSOCIES, il s’agit bien d’un contrat de cession de créance comme en atteste notamment les deuxième et troisième paragraphes de la page 3 de la convention où il est précisé “NATIXIS FINANCEMENT a donc fait appel à un cessionnaire du marché avec lequel elle a souscrit une convention de cession des créances (…), le reseau CAISSE D’EPARGNE donnant mandat à NATIXIS de signer en leur nom et pour leur compte la convention de cession de créance”.
Il ressort que la société CAISSE D’EPARGNE s’est bien départie des créances, incluant celle de Madame [O], et qu’ainsi, celle-ci n’a jamais été destinataire de l’information selon laquelle sa créance a été cédée par la CAISSE D’EPARGNE.
En conséquence, seule la CAISSE D’EPARGNE était en situation de pouvoir engager des poursuites à l’encontre de Madame [L].
Or, son dernier acte de poursuite date du 8 novembre 2012, portant le terme de la prescription décennale au 8 novembre 2022, date à laquelle ni elle ni aucun subrogés opposables à la débitrice n’avaient valablement engagé de poursuites.
La créance est ainsi prescrite, et les poursuites de MCS et ASSOCIES sont irrecevables pour défaut de droit à agir.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, suivant développements actés ci-dessus la société MCS et ASSOCIES a engagé des poursuites à l’encontre d’une créance prescrite à ce jour.
La mainlevée de cette saisie-attribution sera immédiatement ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, il a été fait droit aux demandes de Madame [O], aussi la demande de dommages intérêts apparait-elle justifiée, de même que le reboursement de l’ensemble des frais bancaires engagés par elle suite à cette saisie.
Le montant des dommages intérêts sera fixé à la somme de 2.000 €.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner le société MSC ert ASSOCIES à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2025, sur le compte bancaire de Madame [N] [O] tenu dans les livres de la banque ORANGE BANK dénoncé le 7 mars 2024 ;
DEBOUTE la société MCS et ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société MCS et ASSOCIES à la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts ainsi qu’au remboursement de l’ensemble des frais bancaires engagés par Madame [O] du fait de la saisie ;
CONDAMNE la société MCS et ASSOCIES à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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