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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 26 janv. 2026, n° 24/11847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
19eme contentieux médical
N° RG 24/11847
N° MINUTE :
Assignation dES :
20 et 21 Février 2020
REOUVERTURE DES DEBATS
MD
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] [W] [Y]
décédée
DÉFENDEURS
La MACSF
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ET
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
PARTIES INTERVENANTES
Madame [H] [C] [P]
Copies certifiées
conformes
délivrées le :
Agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son petit-fils mineur, Monsieur [O] [U] [Y], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15], en son nom personnel et à titre d’héritier de Madame [S] [N] [Y], décédée le [Date décès 3] 2022
[Adresse 12] [Adresse 14],
POLOGNE
ET
Décision du 26 Janvier 2026
19ème contentieux médical
RG 24/11847
Monsieur [D] [A]
[Adresse 11] [Adresse 16],
POLOGNE
Représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE & HUDSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 présidée par Emanuelle GENDRE tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] [Y], née le [Date naissance 4] 1977, a ressenti en octobre 2009 d’importantes douleurs pelviennes. Elle a été atteinte d’une fièvre importante à la suite de laquelle elle a été opérée par son gynécologue, le Docteur [DY] dont l’intervention a mis en évidence une masse adhérente droite inflammatoire appendiculaire, puis par un chirurgien le Docteur [R], qui a réalisé l’ablation d’un plastron appendiculaire. Une appendicite suppurée avec péritonite a été diagnostiquée par le Docteur [F] [B], anatomo-pathologiste, à partir des prélèvements communiqués par le Docteur [R]. Une appendicectomie avec toilette péritonéale a été pratiquée sur Madame [S] [N] [Y] en novembre 2009.
Les douleurs ayant persisté, une coloscopie et une nouvelle coelioscopie exploratrice ont été pratiquées en février et juillet 2012 à la suite desquelles a été mis en évidence un adénocarcinome digestif au stade avancé. Madame [S] [N] [Y] a subi de nombreuses opérations et soins jusqu’en juillet 2022, date à laquelle elle est retournée dans son pays d’origine, la Pologne où elle est décédée en soins palliatifs le [Date décès 3] 2022.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2013, un premier collège d’experts, composé des docteurs [Z] [K] et [J] [T], a été désigné, dont les opérations d’expertise ont été rendues communes le 13 décembre 2013 notamment au Docteur [F] [B].
Un premier rapport a été déposé le 25 novembre 2014 concluant à l’existence d’une erreur de diagnostic histologique suite à l’examen du Docteur [F] [B] du 12 novembre 2009, occasionnant un retard dans la prise en charge de la patiente et une perte de chance de pouvoir bénéficier des soins dès novembre 2009. Le collège a précisé que la patiente ne pouvait être considérée comme consolidée avant l’écoulement d’un délai de 5 ans après la révélation du cancer.
Une provision de 34.000 euros a été accordée à Madame [S] [N] [Y] par ordonnance de référé du 28 octobre 2016, mise à la charge du Docteur [F] [B] et de son assureur. Ladite ordonnance a également condamné ces derniers à verser une provision de 108.189,32 euros à la CPAM de [Localité 15]. Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision et par arrêt du 9 février 2018, la provision accordée à la CPAM a été réduite à la somme de 52.705 euros.
Le 15 novembre 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a redésigné le Docteur [K] qui a déposé son rapport le 2 janvier 2019 avec les conclusions suivantes :
— le dommage est en rapport avec un retard de diagnostic de la tumeur maligne digestive de 2 ans et 4 mois,
— le compte rendu histologique initial réalisé par le Docteur [F] [B] était erroné.
— la perte de chance du fait du retard de diagnostic est de 86,7% (pourcentage défini par un sapiteur statisticien),
— la consolidation est fixée au 23 juin 2016, date de la consultation avec le Docteur [I] [V] qui a décrit un état stable,
— sur les préjudices :
* besoin en tierce personne temporaire et permanent : 2H par jour,
* pertes de gains professionnels actuelles : arrêt temporaire des activités professionnelles, elle déclare avoir diminué son activité et travailler à temps partiel à cause de sa fatigue
* pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : la patiente déclare travailler à temps partiel en raison de l’intensité de sa fatigue, ce que nous validons.
* déficit fonctionnel temporaire :
total pendant les hospitalisations du 12 au 30 mars 2012, du 9 au 10 juillet 2012, du 29 juillet au 13 septembre 2012, du 15 au 17 octobre 2012, soit 75 jours
partiel de classe II du 12 mars 2012 au 23 juin 2016
* souffrances endurées : 5/7
* préjudice esthétique temporaire : 4/7
* préjudice sexuel temporaire majeur et préjudice sexuel permanent lié à l’image de la personne en rapport avec les cicatrices,
* préjudice de reproduction en l’absence de conservation des ovocytes
* déficit fonctionnel permanent 35% avec évolution possible vers l’aggravation, constatée lors de la consultation avec le Docteur [V] le 26 septembre 2017,
* préjudice d’agrément : absence d’activité d’agrément déclarée
* préjudice esthétique permanent : 4,5/7
* préjudice permanent exceptionnel du fait de l’évolutivité de la maladie de type métastatique évoluant défavorablement.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2020, une nouvelle provision de 82.830 euros a été accordée à la victime.
Par actes d’huissier signifiés en date du 20 et 21 février 2020, Madame [S] [N] [Y] a fait assigner devant le tribunal de Paris le Docteur [F] [B], son assureur la MACSF et la CPAM de Paris aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la suite de son décès.
Par conclusions signifiées par la voie électronique en date du 9 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [P], mère de Madame [S] [N] [Y] et représentante légale de son petit-fils mineur [O] [U] [Y], fils de sa fille décédée, ainsi que Monsieur [D] [A], frère de Madame [S] [N] [Y] sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité la reprise de celle-ci aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de [L] [F] [B] et de la société MACSF à payer à Madame [H] [C] [P] agissant en qualité de représentante légale de [O] [U] [Y], en sa qualité d’ayant droit de Madame [S] [N] [Y] les sommes de :
— 3.320 euros au titre des frais divers hors besoin en tierce personne,
— 54.378,24 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire (hors aide à la parentalité)
— 77.752,56 euros au titre du besoin en tierce personne permanent (hors aide à la parentalité)
— 400.422,10 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire et permanent au titre de l’aide à la parentalité,
— 62.394,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 89.385,61 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 112.710 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 11.623 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 34.680 euros au titre des souffrances endurées,
— 17.340 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 149.557,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 26.010 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 26.010 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 26.010 euros au titre du préjudice sexuel,
— 43.350 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 260.100 euros au titre du préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive,
— 69.360 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de [L] [F] [B] et de la société MACSF à payer à Madame [H] [C] [P] agissant en qualité de représentante légale de [O] [U] [Y], en son nom propre les sommes de :
— 104.040 euros au titre du préjudice d’affection
— 86.700 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 43.350 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— 94.053,89 euros au titre du préjudice économique,
— 17.340 euros au titre du préjudice scolaire,
— 609.420,62 euros au titre des pertes de revenus.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de [L] [F] [B] et de la société MACSF à payer à Madame [H] [C] [P] agissant en son nom propre et en sa qualité de victime par ricochet les sommes de :
— 3000 euros au titre des frais divers,
— 86.700 euros au titre du préjudice d’affection,
— 43.350 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 26.010 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de [L] [F] [B] et de la société MACSF à payer à Monsieur [D] [A] agissant en son nom propre et en sa qualité de victime par ricochet les sommes de :
— 69.360 euros au titre du préjudice d’affection,
— 34.680 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Ils réclament enfin la capitalisation des intérêts, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et la condamnation in solidum de [X] [F] [B] et de la société MACSF à leur payer respectivement les sommes de 12.000 euros, de 4800 euros et de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense N°2 signifiées par la voie électronique en date du 30 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Paris demande au tribunal de fixer sa créance totale à la somme de 192.480,91 euros ventilée comme suit :
— 106.276,20 euros au titre des dépenses de santé,
— 128,47 euros au titre des frais divers,
— 86.094,24 euros au titre des dépenses de santé futures,
Et de condamner in solidum [L] [F] [B] et la société MACSF, en deniers ou quittances à lui rembourser la somme de 166880,95 euros, avec intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, et capitalisation des intérêts.
Elle demande également leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction, le tout avec exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives N°2 signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [X] [F] [B] et la société MACSF demandent au Tribunal de :
— Juger que le préjudice subi par Madame [S] [N] [Y] doit s’analyser en une perte de chance de 50%, lié à l’erreur diagnostique commise par le Docteur [E] [G] et appliquer ce coefficient de perte de chance à toutes les indemnisations envisagées,
— Juger que les préjudices doivent être évalués comme suit :
Pour Madame [S] [N] [Y] :
*[Localité 17] personne temporaire : 44 790 euros
*[Localité 17] personne permanente : 67 260 euros
*Déficit fonctionnel temporaire : 11 106,25 euros
*Souffrances endurées : 30 000 euros
*Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
*Déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros
*Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
*Préjudice sexuel : 5 000 euros
*Préjudice d’angoisse de mort imminente : 20 000 euros
en rejetant les demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement et du préjudice liée aux pathologiques évolutives, de la tierce personne liée à la parentalité, des pertes de gains actuelles et futures et de l’incidence professionnelle ;A titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation du préjudice d’agrément à 5 000 euros (avant application du taux de perte de chance) et dans l’hypothèse où le Tribunal devrait retenir une aide à la parentalité, de rejeter les demandes comprises entre 0 et 4 ans de [M] alors que le diagnostic d’adénocarcinome n’était pas posé, de rejeter les demandes au-delà de l’âge de 10 ans et pour les périodes comprises entre février 2012 et les 10 ans de [M], de retenir un taux horaire de 15 euros et le nombres d’heures suivantes : de 4,5 ans (à compter de février 2012) à 5 ans : 2h30 par jour ; de 6 à 8 ans : 2h10 par jour ; de 9 à 11 ans : 1h30 par jour ;
Pour [O] [U] :
*Préjudice d’affection : 40 000 euros
*Préjudice accompagnement fin de vie/ troubles dans les conditions d’existence : 15 000 euros
*Préjudice scolaire et économique : rejet
Pour Madame [P] :
*Frais divers : rejet
*Préjudice d’accompagnement : rejet
*Préjudice d’affection : 30 000 euros
Pour Monsieur [A] :
*Préjudice d’affection : 8 000 euros
*Préjudice d’accompagnement : rejet
— Déduire des indemnisations envisagées les provisions versées, soit la somme de 116 830 (82830 +
34 000) ;
— Déduire de la créance de la CPAM les provisions versées ;
— Réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que « L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »
L’article 371 du même code précise que « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. »
Enfin l’article 372 ajoute « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »
En l’espèce, il résulte de l’acte de naissance versé aux débats que Monsieur [O] [U] [Y] est né le [Date naissance 6] 2007.
Il est donc devenu majeur le [Date naissance 6] 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 7 juillet 2025 mais antérieurement à l’ouverture des débats, au sens de l’article 371 précité, qui se sont tenus le 17 novembre 2025, sans que Monsieur [O] [U] [Y] n’intervienne volontairement à l’instance, les dernières conclusions ayant été signifiées par Madame [H] [C] [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son petit-fils, Monsieur [O] [U] [Y] avant la clôture ordonnée le 7 juillet 2025.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, que l’instance est interrompue de plein droit depuis le 6 octobre 2025 et de permettre qu’elle soit régularisée, étant précisé que Monsieur [O] [U] [Y] doit intervenir volontairement à l’instance en son nom personnel ou être assigné en intervention forcée.
L’article 373 du code de procédure civile précise que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ».
L’article 376 prévoit également que « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. »
Afin d’éviter toute difficulté qui pourrait être liée à l’application des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile, et permettre à la juridiction de rendre une décision conforme aux intérêts de Monsieur [O] [U] [Y], il est donc indispensable que les parties en demande lui fassent parvenir des conclusions de reprise d’instance, dont la recevabilité, postérieurement à l’ordonnance de clôture, est expressément prévue par l’article 802 alinéa 3 du code de procédure civile (« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée (…) à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (…). Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption »).
Dès lors, sans qu’il soit utile en l’état d’ordonner la révocation de la clôture ou même la réouverture des débats, l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026 à 14h30 devant la 19ème chambre civile du Tribunal, avec régularisation de la procédure à l’égard de Monsieur [O] [U] [Y] pour le 16 février 2026 au plus tard.
L’affaire ayant déjà été plaidée, il pourra être procédé par voie de dépôt des dossiers.
S’il apparaissait que Monsieur [O] [U] [Y] souhaite former de nouvelles prétentions et développer de nouveaux moyens, il serait alors nécessaire de solliciter la révocation de la clôture et de renvoyer à la mise en état pour que toutes les parties puissent conclure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que l’instance a été interrompue le 6 octobre 2025, date à laquelle Monsieur [O] [U] [Y] est devenu majeur ;
ORDONNE le renvoi à l’audience de plaidoirie (avec dépôt des dossiers) du lundi 23 mars 2026 14h30 pour :
— reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou assignation en intervention forcée de Monsieur [O] [U] [Y] en son nom personnel avant le 16 février 2026,
— éventuelles observations de la partie adverse avant le 9 mars 2026,
— audience de plaidoirie le 23 mars 2026, les parties étant invitées à déposer leur dossier avant le 16 mars 2026 ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 26 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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