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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 janv. 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJ6
Jugement du 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJ6
N° de MINUTE : 25/00200
DEMANDEUR
Madame [F] [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [Y] [I], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 mai 2024 au greffe, Mme [F] [R] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 5 mars 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La [7] a estimé que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [M] [V] en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er juin 2023, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [9],décrire les pathologies dont souffre Mme [F] [R] [L],examiner Mme [F] [R] [L],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [F] [R] [L].
Mme [F] [R] [L], présente, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait valoir son désaccord avec un taux inférieur à 50%. Elle ajoute que, coiffeuse, elle ne travaille plus depuis un an et souhaite changer de métier car son travail nécessite de rester debout plus de deux heures ce qu’elle ne peut pas faire en raison de son problème de genou. Elle expose avoir besoin d’une aide pour la vie quotidienne.
Par conclusions du 8 novembre 2024 et complétées oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [F] [R] [L] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que Mme [F] [R] [L] présente une déficience motrice du dos et des membres inférieurs associée à de l’obésité ainsi qu’une déficience du psychisme entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte que le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle ajoute Mme [F] [R] [L] n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur au moins un mi-temps et que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJ6
Jugement du 23 JANVIER 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Mme [F] [R] [L], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 01/06/2023.
Les affections médicales sont marquées par :
– Une obésité morbide ayant nécessité la réalisation d’une sleeve en 2010 puis d’un by-pass en 2021.
– Des troubles ostéo-articulaires avec scoliose à convexité gauche, pincement fémoro-tibial interne bilatéral, pincement L5 –S1, hyperlordose lombaire et ostéophytose patellaire.
– Une hypertension artérielle essentielle traitée par Irbésartan 150 1/jour.
– Un terrain migraineux sans traitement de fond, relevant d’un traitement par Triptans lors des crises.
Le reste du traitement comporte une séquence d’Esoméprazole 40 mg 1 x par jour.
J’ai donc pu examiner cette patiente en date du 12/12/2024.
La patiente dit mesurer 156 cm et peser 100 kg (IMC à 41,8 : obésité morbide).
La tension artérielle est à 130/90 avec des bruits du cœur réguliers à 80 cycles/min.
L’examen des genoux retrouve des craquements articulaires à la mobilisation du genou droit. Absence de laxité latérale ou antéropostérieure à droite comme à gauche. Les genoux apparaissent secs. Signe du rabot bilatéral. Probable conflit clinique fémoro-patellaire et fémoro-tibial interne bilatéral. Phénomène cependant moins marqué à gauche.
L’étude du rachis ne retrouve aucune gibbosité. On retient un syndrome rachidien lombaire léger. Absence de radiculalgie. Douleurs projetées au creux inguinal droit lors de la mobilisation du rachis lombaire.
L’examen neurologique est sans grande particularité en particulier aux membres inférieurs.
La marche est réalisée sans boiterie et sans difficulté.
On retient au total une hypertension artérielle équilibrée non compliquée, une obésité qui reste morbide en dépit de deux chirurgies bariatriques, des troubles ostéo-articulaires secondaires à l’obésité avec un syndrome rachidien lombaire léger et des gonalgies mécaniques sur probable chondropathie fémoro-patellaire bilatérale plus marquée à droite ainsi que des accès migraineux non compliqués sans traitement de fond.
La patiente reste largement autonome pour les actes de la vie quotidienne ne présentant que des difficultés légères à modérées pour certaines activités.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, à la date du 01/06/2023, le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. »
Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Mme [F] [R] [L] laquelle n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport.
Il convient donc de retenir que Mme [F] [R] [L] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
La demande d’AAH formulée par Mme [F] [R] [L] sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [R] [L] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [R] [L] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [F] [R] [L] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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