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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 8 avr. 2026, n° 25/11671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2026
à : – Me A. RAPAPORT
— M. [D] [S]
— Mme [B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2026
à : – Me A. RAPAPORT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/11671 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTRN
N° de MINUTE :
8/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G], [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain RAPAPORT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
DÉFENDEURS
Monsieur [V], [N], [X] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11671 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTRN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2012, ayant pris effet le même jour, Monsieur [G] [J] a donné à bail à Monsieur [V] [S] un studio meublé situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros, outre 30,00 euros au titre des charges.
Madame [Y] [S] s’est portée caution solidaire de son fils, Monsieur [V] [S], jusqu’à la date du 18 janvier 2013, dans la limite de 8.160,00 euros cumulés.
Monsieur [V] [S] a donné congé par lettre recommandée datée du 18 mai 2025 et a quitté les lieux.
La S.A. APCI, à laquelle Monsieur [G] [J] a confié la gestion de son bien, a mis en demeure Monsieur [V] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2025, de lui payer la somme de 45.440,94 euros, correspondant aux loyers impayés durant les cinq dernières années. Il a, également, mis en demeure Madame [Y] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, de lui payer la somme de 8.160,00 euros, pour laquelle elle s’est portée caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de voir :
— condamner Monsieur [V] [S] au paiement d’une somme de 40.440,94 euros au titre des loyers et charges arriérées,
— condamner Madame [Y] [S] au paiement d’une somme de 8.160,00 euros,
— condamner Monsieur [V] [S] au paiement d’une somme de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 23 février 2026, Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation. Il a indiqué que le locataire a reconnu devoir la somme qui lui est réclamée et propose de la régler par versements mensuels de 500,00 euros, proposition à laquelle il ne s’oppose pas.
Monsieur [V] [S], qui a comparu en personne, a reconnu devoir la somme réclamée et a proposé de s’en acquitter par versements mensuels de 750,00 euros. Il a expliqué avoir fait un « burn-out » et une dépression, ne pas avoir sollicité d’aide et avoir même caché la situation à ses parents, mais que ces derniers, désormais au courant, le soutiennent. Il a indiqué être attaché de presse, percevoir une rémunération de 2.600,00 euros nets par mois et vouloir honorer sa dette.
Madame [Y] [S], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation du demandeur, que son conseil a développée oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande, mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie, souverainement, le montant de la provision à accorder.
Il sera, à ce titre, rappelé que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] [S] a quitté le studio qu’il louait à Monsieur [G] [J] en laissant un arriéré locatif de 82.719,17 euros correspondant aux loyers impayés de juin 2015 à mai 2025, soit pendant dix ans.
Monsieur [V] [S] a reconnu devoir la somme de 40.440,94 euros que lui a réclamée la S.A. APCI, chargée de la gestion locative du bien de Monsieur [G] [J].
Il en résulte que Monsieur [V] [S] est redevable, de façon non sérieusement contestable, et non contestée, d’une somme
de 40.440,94 euros, somme au paiement de laquelle il sera condamné à titre de provision.
En revanche, il résulte de l’acte de caution solidaire qu’a signé Madame [Y] [S] que son engagement comportait une indication de durée, jusqu’à la date du 18 janvier 2013, or, les sommes qui lui sont réclamées sont des loyers impayés à compter de juin 2015.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [J] dirigée contre Madame [Y] [S] se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] a indiqué percevoir une rémunération de 2.600,00 euros nets par mois et a proposé de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 750,00 euros.
Ainsi, la situation financière ci-avant exposée permet d’établir que Monsieur [V] [S] sera en capacité de respecter l’échéancier de paiement proposé auquel le bailleur ne s’oppose pas. Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de délais conformément aux termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [J] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure. Monsieur [V] [S] sera, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles
aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [G] [J] la somme provisionnelle de 40.440,94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mai 2025, incluant le terme de mai 2025 ;
Autorisons Monsieur [V] [S] à s’acquitter de cette somme en vingt-trois mensualités de 750,00 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisons que chaque mensualité devra intervenir avant le dix de chaque mois, jusqu’à extinction de la dette, et pour la première fois, le dix du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité du solde de la dette deviendra automatiquement et immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande en paiement de Monsieur [G] [J] dirigée contre Madame [Y] [S] ;
Condamnons Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11671 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTRN
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