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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02691 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMJO
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur M. [H] [Z]
C/
[F] [Y]
[J] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur M. [H] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [P], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 22 septembre 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [C] [X] a donné en location à Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°1 situés [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer actuel de 770,62€ provision sur charges comprise.
Le 22 septembre 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [C] [X] ont conclu un contrat de cautionnement VISALE géré par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour la garantie de paiement du loyer et des charges locatives de Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P].
La garantie de la caution était actionnée et les impayés ont persisté, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est de ce fait trouvée subrogée dans les droits du bailleur.
Commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 23 janvier 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, dénoncé le 21 juillet 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 9.121,55 € avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2025 sur la somme de 6.089,07€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée, maintient ses demandes et indique que les locataires ont quitté les lieux. Elle ne maintient donc que ses demandes en paiement qu’elle actualise à la somme de 9.121,55€.
Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P], assigné selon le modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandée de la lettre prévue à l’article précité a été versé au débat.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
Les locataires ayant quitté les lieux la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 22 septembre 2023, le contrat de cautionnement VISALE signé le même jour, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 janvier 2025, la quittance subrogative en date du 7 juillet 2025 d’un montant de 9.321,55€ et le décompte de la créance en date du 7 octobre 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 9.121,55€ que Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P] seront solidairement condamnés à payer avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P], succombant au principal, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion du fait du départ des locataires des lieux loués,
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9.121,55€ arrêtée au
7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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