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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/56312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X5E
N° : 2-CH
Assignation du :
10 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société AIG EUROPE SA, entreprise d’assurance de droit luxembourgeois
[Adresse 3] (siège social)
[Adresse 1] (établissement principal)
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0555
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocats au barreau de PARIS – #L0069
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 31 décembre 2008, la société Prologue a souscrit auprès de la société AIG Europe SA un contrat d’assurance responsabilité des dirigeants dans le cadre d’une police n°7.195.135.
Exposant avoir versé en exécution de cette police d’assurance la somme de 596 859, 81 euros à M. [X], qui était le président du directoire de la société Prologue, au titre de la prise en charge de ses frais de défense dans le cadre des procédures pénale et civile qui ont été engagées à son encontre par la société Prologue et soutenant que la somme allouée à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure par le tribunal de commerce devait lui être versée, la société AIG Europe SA a, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
A l’audience qui s’est tenues le 28 novembre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société AIG Europe SA a demandé au juge des référés, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1302, 1302-1, 1303, 1303-4, 1352-6 et 1352-7 du code civil, de :
A titre principal, condamner M. [X], sur le fondement du paiement de l’indu, à lui payer la somme de 97 058, 79 euros en principal, outre les intérêts d’un montant de 22 670, 32 euros, soit un montant total de 119 729, 11 euros, à parfaire au titre des intérêts jusqu’à complet paiement,
A titre subsidiaire, condamner M. [X], sur le fondement de l’enrichissement injustifié, à lui payer la somme de 97 058, 79 euros en principal, outre les intérêts d’un montant de 22 670, 32 euros, soit un montant total de 119 729, 11 euros, à parfaire au titre des intérêts jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société AIG Europe SA soutient avoir, en application de la police d’assurance souscrite par la société Prologue, versé la somme de 135 380, 88 euros à M. [X], en sa qualité de dirigeant, au titre de ses frais de défense dans le cadre de la procédure engagée par la société Prologue devant le tribunal de commerce de Paris et être, en conséquence, par l’effet de la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, bénéficiaire de l’indemnité de 100 000 euros allouée par le tribunal de commerce de Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose ainsi que M. [X] a perçu indument la somme de 97 058, 79 euros qu’il doit être condamné à lui restituer avec les intérêts légaux à compter du 17 septembre 2019, date du paiement, en application de l’article 1352-7 du code civil.
A titre subsidiaire, elle indique former ses demandes sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En réponse aux conclusions de M. [X], elle précise demander cette condamnation en application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile qui prévoit la possibilité d’obtenir une provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable.
Elle rappelle que l’article L. 121-12 du code des assurances est d’application générale, quelle que soit la nature de la garantie d’assurance mise en œuvre et est en conséquence également applicable à l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste enfin que son action soit prescrite, le délai de prescription applicable étant non le délai de prescription biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances mais le délai quinquennal de droit commun qui a commencé à courir à compter du paiement, soit du 17 septembre 2019.
Elle explique ne pas demander le remboursement des frais de défense en application de l’article 8 du contrat mais la restitution de la somme allouée à M. [X] au titre des frais de défense qu’il n’a pas personnellement payés et qui ne lui revient pas.
Elle sollicite, enfin, le rejet de la demande reconventionnelle de M. [X] qui ne démontre nullement le préjudice moral qu’il allègue.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [X] a sollicité, au visa de l’article 835 du code civil, de l’article L. 114-1 du code des assurances et de l’article 2224 du code civil, que le juge des référés :
Dise n’y avoir lieu à référé provision,
A titre reconventionnel, condamne la société AIG Europe SA à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause, condamne la société AIG Europe SA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [X] fait valoir que la demande de la société AIG Europe se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
Il argue, en premier lieu, que l’article L. 121-12 du code des assurances ne saurait fonder son action, dès lors qu’il n’est pas titulaire d’une créance à l’encontre du responsable au sens de cet article, la somme qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas une créance de responsabilité à l’encontre de la société Prologue.
Il soutient, en deuxième lieu, que la demande de la société AIG Europe SA est prescrite, ayant été introduite plus de deux ans après le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 avril 2019.
Il relève que sa demande est bien soumise au délai de prescription biennal dès lors qu’elle dérive du contrat d’assurance.
A titre superfétatoire, il note que, si le délai de prescription de droit commun était appliqué, sa demande serait également prescrite puisque la société AIG Europe SA a eu connaissance de ce qu’il lui a été alloué la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès le prononcé du jugement du 5 avril 2019 par le tribunal de commerce.
Il souligne, enfin, que la clause 8 de la police d’assurance stipule que les frais de défense et les frais annexes ne font pas l’objet d’un remboursement par l’assuré dans la mesure où la réclamation fondée sur la faute alléguée susceptible d’être couverte au titre du contrat donne lieu à une décision de justice définitive de non responsabilité, ce qui est le cas en l’espèce.
Il soutient que la somme de 100 000 euros lui a été allouée en sa qualité de défendeur à la procédure qui a abouti au jugement du 5 avril 2019 et lui est donc bien due, de sorte qu’il ne saurait y avoir ni répétition de l’indu ni enrichissement sans cause.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société AIG Europe SA à lui verser la somme de 50 000 euros, son action fondée sur des motifs fallacieux et abusifs ayant ravivé des souffrances personnelles et lui ayant causé un préjudice moral certain.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Enfin, en application de l’article 1303 du même code, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la société Prologue ne saurait être considérée comme un tiers qui a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, dès lors qu’elle a souscrit le contrat d’assurance et, surtout, que ce contrat stipule à la clause 1.2 qu’il a également pour objet de rembourser la société souscriptrice des conséquences pécuniaires des sinistres et/ou des frais de défenses résultant de toute réclamation introduite à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance ou la période subséquente mettant en jeu leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise par les assurés dans l’exercice de leurs fonctions de dirigeant.
La société AIG Europe SA échoue en conséquence à rapporter la preuve avec l’évidence requise en matière de référé qu’elle est subrogée dans les droits de M. [X] à l’encontre de la société Prologue en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
En outre, M. [X] ayant perçu la somme de 97 058, 79 euros en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 avril 2019 qui a condamné la société Prologue à verser à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 100 000 euros et le contrat d’assurance ne prévoyant pas de restitution des frais de défense en cas de décision définitive de non responsabilité, ce dernier n’a ni reçu par erreur cette somme, ni reçu ce qui ne lui était pas dû au sens de l’article 1302-1 du code civil et ne s’est pas enrichi de manière injustifiée au détriment d’autrui au sens de l’article 1303 du code civil.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour M. [X] de payer la somme de 97 058, 79 euros à la société AIG Europe SA, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société AIG Europe SA, en introduisant la présente instance, ait agi avec malice ou mauvaise foi, ni qu’elle ait commis une erreur grossière équivalant au dol.
En outre, M. [X] échoue à rapporter la preuve du préjudice qui serait résulté pour lui de l’action en justice engagée par la société AIG Europe SA, autre que les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager et qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de condamnation de la société AIG Europe SA au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG Europe SA, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à M. [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 5 000.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AIG Europe SA formée à l’encontre de M. [X] ;
Rejetons la demande de M. [X] de condamnation de la société AIG Europe SA au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamnons la société AIG Europe SA aux entiers dépens ;
Condamnons la société AIG Europe SA à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 16 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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