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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 24 févr. 2026, n° 25/06835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me GUIEN (P0488)
Me PEREIRA-OSOUF (B0183)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/06835
N° Portalis 352J-W-B7J-C72HQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C. GF PIERRE (RCS de [Localité 1] 784 333 973)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles GUIEN de la S.C.P. GUIEN LUGNANI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0488
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [J] [I] (RCS de [Localité 1] 582 036 190)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paola PEREIRA-OSOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0183
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 20 mars 2009, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE GENERALI PIERRE a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. [J] [I] des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée, d’un bureau d’angle, de diverses pièces, de sanitaires, d’un débarras et de divers dégagements en entresol, ainsi que de trois réserves, d’une chaufferie privative et d’un local contenant la cuve à mazout en sous-sol, situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section BK numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2004 afin qu’y soit exercée une activité de librairie générale, de librairie d’occasion et d’abonnement de lecture, de papeterie et de maroquinerie de bureau, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 47.604,72 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 10 janvier 2014 à la suite de l’exercice par la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE GENERALI PIERRE de son droit de repentir signifié à la S.A.R.L. [J] [I] par acte d’huissier en date du 10 janvier 2014, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-58 du code de commerce.
Par acte sous signature privée en date du 2 décembre 2014 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°80 B du 24 avril 2015, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE GENERALI PIERRE a fait l’objet d’une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.C. GF PIERRE.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 10 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la S.A.R.L. [J] [I] a fait signifier à la S.C. GF PIERRE une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2024 aux mêmes charges, clauses et conditions que celles du bail venant à expiration.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la S.C. GF PIERRE a fait signifier à la S.A.R.L. [J] [I] un refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la S.A.R.L. [J] [I] a fait assigner la S.C. GF PIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, en désignation d’un expert judiciaire aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due par cette dernière ainsi que du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à celle-ci à compter du 1er juillet 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [Q] [X] [M] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. [J] [I] et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C. GF PIERRE à compter du 1er juillet 2024.
Madame [Q] [X] [M] a ultérieurement été remplacée par Madame [T] [E] [W] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 10 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la S.C. GF PIERRE a fait assigner au fond la S.A.R.L. [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, et de l’article L. 145-28 du code de commerce, aux fins de sursis à statuer in limine litis, ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation statutaire d’un montant annuel de 91.000 euros hors taxes et hors charges à compter rétroactivement du 1er juillet 2024 jusqu’à la restitution des locaux donnés à bail.
Par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la S.A.R.L. [J] [I] a sollicité le paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant global de 4.300.000 euros, outre le remboursement de ses frais de licenciement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la S.C. GF PIERRE demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de :
– ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [E] [W] ;
– réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.C. GF PIERRE fait valoir que les opérations expertales sont actuellement toujours en cours, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la S.A.R.L. [J] [I] réclame au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378, 789 et 791 du code de procédure civile, de :
– surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [E] [W] ;
– réserver les dépens.
La S.A.R.L. [J] [I] déclare s’associer à la demande de sursis à statuer formée par la bailleresse.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur la demande de sursis à statuer, expliquant que les opérations expertales ordonnées par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025 sont actuellement toujours en cours (pièces n°1 en demande et n°8 en défense).
Or, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire à intervenir se révèle être un élément important afin que le tribunal puisse statuer sur le fond du litige dès lors que, dans la mesure où le droit de la S.A.R.L. [J] [I] et de la S.C. GF PIERRE au paiement respectivement d’une indemnité d’éviction d’une part, et d’une indemnité d’occupation statutaire à compter du 1er juillet 2024 d’autre part, n’est pas contesté, le montant de celles-ci pourrait utilement être déterminé en fonction des explications fournies par la technicienne désignée.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demande de sursis à statuer apparaît justifiée et opportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des prétentions formées par les parties aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. [J] [I] d’une part, et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C. GF PIERRE à compter du 1er juillet 2024 d’autre part, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Sur les mesures accessoires
D’après les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 379 dudit code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’intégralité des prétentions formées par les parties aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. [J] [I] d’une part, et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C. GF PIERRE à compter du 1er juillet 2024 d’autre part, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif par Madame [T] [E] [W],
RAPPELLE que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 16 juin 2026 à 11h30, pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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