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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah LAASSIR ; S.C.I. ALMO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00108 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBX2B
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic SARL Cabinet 21 CENTURY – ACTIF IMMOBILIER , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah LAASSIR de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G844
DÉFENDERESSE
S.C.I. ALMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. Morgan TRINTIGNANT (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00108 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBX2B
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à Paris 13ème, a fait assigner la SCI Almo en paiement de la somme de 4822,88 € au titre des charges de copropriété dues le 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, 2000 € de dommages-intérêts, ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires porte ses demandes à hauteur de 6213,62 €, dont 1108,35 € de frais, au titre des charges de copropriété dues le 30 mars 2026 (1er trimestre 2026 inclus), tout en maintenant les autres demandes.
La SCI Almo explique l’impayé par des difficultés économiques ; elle soutient que la vente d’un bien immobilier permettra de payer la dette, la vente définitive devant intervenir début juin 2026.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 30 mai 2023, 6 juin 2024 et 5 juin 2025, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI Almo, qu’elle doit au syndicat des copropriétaires, 5105,27 € de charges de copropriété impayées le 30 mars 2026 (1er trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal, et 45 € de frais justifiés (mise en demeure), sommes qu’elle est condamnée à lui payer.
Il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI Almo à payer 5105,27 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées, comptabilisées le 30 mars 2026 (1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SCI Almo à payer 45 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
CONDAMNE la SCI Almo à payer 1400 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SCI Almo au paiement des dépens.
Le greffier, Le président
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