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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 sept. 2024, n° 21/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/01728 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VWWX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
11 Septembre 2024
Affaire :
S.C.I. [11], S.A.R.L. [15]
C/
S.A.R.L. [8] SARL AU CAPITAL DE 1 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], S.A.S. [10]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Jean-christophe BESSY – 1575
la SELARL [7]
la SELARL [9]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 A du 11 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 01 Février 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.C.I. [11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 209
S.A.R.L. [15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 209
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [8] SARL AU CAPITAL DE 1 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 6 octobre 2015 par devant Me [R] [J], notaire associé de la SCP [O] [N] [R] [J], notaires à [Localité 12], la SCI [11] a cédé à [A] [M] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13], pour un prix de 75 000 euros.
Me [S], pour la SCP [B] et [6], devenue SAS [10], notaire à [Localité 16], est intervenue pour la SCI [11]. Elle a établi le même jour que la cession, pour celle-ci, une déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers soumises à l’impôt sur le revenu (cerfa 2048-IMM-SD) et l’a adressée au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2.
La SARL [8], en charge de la comptabilité de la SCI [11] et de la SARL [15], associée majoritaire à hauteur de 99% de la précédente, a établi le 21 juin 2016 la déclaration fiscale de l’exercice 2015 de la SCI [11] pour les sociétés immobilières non soumise à l’impôt sur les sociétés (cerfa 2072-C-SD).
Le 19 novembre 2018, le Pôle de contrôle et d’expertise de la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à la SARL [15] une redressement au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2015.
Estimant engagée la responsabilité de la SAS [10] dans l’établissement de la déclaration de plus-value et celle de la SARL [8] dans l’établissement de la déclaration fiscale, et en l’absence d’issue amiable, la SCI [11] et la SARL [15] ont, par actes distincts de commissaire de justice en date du 26 février 2021, fait assigner la SAS [10] et la SARL [8] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamnées à les indemniser.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
Saisi de conclusions d’incident par la SAS [10], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 juin 2022, rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme et la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 28 avril 2023, la SCI [11] et la SARL [15] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Condamner la société [10] à payer à la société [11] la somme de 5.195 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 23 juillet 2019.
Condamner la société [8] à payer à la société [15] la somme de 6.144 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2020.
Débouter la société [10] et la société [8] de leurs fins, moyens et conclusions.
Condamner la société [10] et la société [8] à payer chacune aux sociétés [11] et [15] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les demanderesses soutiennent que la SAS [10], sur qui pèse l’obligation d’établir et de déposer la déclaration de plus-value immobilière, a commis une faute dans l’établissement le 6 octobre 2015 d’une déclaration de plus-value en considérant que les associés de la SCI [11] étaient des personnes physiques, alors que celle-ci a pour principal associé une personne morale, à savoir la SARL [15]. Elles précisent que l’erreur n’a été découverte que le 19 novembre 2018, à réception de la proposition de rectification de l’administration fiscale et que la SCI [11] n’a pas pu recouvrer la somme de 5 195 euros payée à tort au titre de l’impôt sur le revenu indu, tout comme la SARL [14] n’a pu le récupérer au titre d’un changement d’affectation.
La SCI [11] et la SARL [15] entendent par ailleurs engager la responsabilité de la SARL [8], qui n’a pas intégré dans la déclaration fiscale le montant du résultat exceptionnel de 50 184 euros enregistré par la SARL [15] découlant de la vente immobilière. Elles précisent que s’en est suivi un redressement fiscal ramené, après réclamation, à 15 631 euros en principal, outre 1 505 euros au titre des intérêts de retard et 6 144 euros au titre de la pénalité de 40 %, dont elle demande le remboursement. Elles ajoutent que la défenderesse ne saurait s’exonérer de sa responsabilité par les fautes de la SAS [10]
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, la SAS [10] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil de :
DIRE ET JUGER que la SCI [11] ne justifie d’aucune faute, d’aucun préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité direct entre les faits de l’espèce et l’intervention de Me [S],
DÉBOUTER la SCI [11] et la SARL [15] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de [10],
CONDAMNER la SCI [11] à payer à la société [10] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTER en tout état de cause la société [8] de sa demande en garantie,
CONDAMNER solidairement la SCI [11] et la SARL [15], ou qui mieux le devra, à payer à la société [10] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance.
Le notaire estime avoir fait toutes les diligences au titre de la déclaration de plus-value, aucune faute de sa part n’étant démontrée. Il relève qu’il n’est pas rapporté que la somme payée au titre de la plus-value immobilière est indue, précisant que si une somme est payée par erreur elle peut faire l’objet d’un remboursement ou d’une autre affectation et affirmant ne pas avoir été informé par l’administration fiscale d’une difficulté dans l’établissement de la plus-value immobilière. De surcroît, il affirme n’avoir été chargé que de l’acte de vente immobilière et aucunement des déclarations de résultat des associés, de sorte qu’il y aurait une confusion dans les demandes de la SARL [14].
La SAS [10] prétend que la SARL [14] estime à tort ne pas être redevable de sommes au titre de la plus-value immobilière, de sorte qu’il n’y a pas de faute de sa part.
Elle relève en outre l’absence de préjudice puisque la somme de 5 195 euros est un indu et non un dommage et relève d’une action en répétition de l’indu. Elle précise que cette somme n’a pas été infirmée par l’administration fiscale, de sorte qu’elle correspond à un impôt payé et non à un préjudice et qu’il n’est pas démontré qu’elle n’était pas due. Alors que si une erreur a été commise elle peut être régularisée à condition de l’être spontanément, elle sous-entend que cela n’a pas été le cas pour ne pas entraîner de taxation de la SARL [14].
Le notaire ajoute que la SCI [11] est soumise à l’impôt sur le revenu et que la plus-value a été correctement déclarée, la question soulevée étant plutôt relative au régime fiscal d’un associé soumis à l’impôt sur les sociétés. Il soutient qu’en réalité l’impôt payé par la SCI [11] a été affecté à la SARL [15] du fait de la transparence fiscale.
La défenderesse poursuit en relevant que le redressement fiscal, qui est la cause de la demande en justice, ne concerne pas l’opération immobilière à laquelle elle a été partie. Elle remarque que le redressement fiscal est dû au défaut délibéré de déclaration par la SARL [15] de ses revenus provenant de la SCI [11], ce qui est sans lien de causalité avec la mission du notaire.
Elle termine en indiquant que la demande au titre du préjudice moral est déplacée et infondée et que la procédure à son encontre est abusive. De même, elle conclut au rejet de la demande de garantie formulée par la SARL [8].
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, la SARL [8] demande au tribunal, au visa des articles 9 et 56 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER que la société [15] n’établit pas l’existence d’une faute commise par la société [8] dans le cadre du mandat qui lui a été confié lorsqu’un lien de causalité direct et certain des préjudices qu’elle allègue, fut-ce sous la forme d’une perte de chance des plus minimes ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société [15] de l’intégralité de ses demandes fins et moyens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société [10] à relever et garantir la société [8] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER in solidum la société [15] et la société [10] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
L’expert-comptable indique que le préjudice ne saurait excéder 7 930 euros, dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros indûment payée au notaire instrumentaire et qui peut faire l’objet d’un remboursement ou d’une autre affectation, de sorte que le préjudice final est inférieur à 3 000 euros.
Il ajoute qu’il a bien déclaré la différence entre la somme de 82 617 euros et celle de 50 184 euros pour éviter une double imposition et tirer les conséquences de ce qui était déjà imposé par la rédaction de l’acte notarié, les 32 433 euros ayant été déclarés dans les comptes de la holding, contrairement à ce qu’allèguent l’administration fiscale et les demanderesses.
Ainsi, selon lui, il a été bloqué dans l’établissement des déclarations fiscales par les erreurs commises par la SAS [10] dans la rédaction de son acte de cession, puisqu’il avait l’obligation de reprendre in extenso les informations figurant dans l’acte notarié. En réalité, il soutient qu’il n’a fait que refuser d’effectuer des déclarations mensongères à l’administration fiscale.
De surcroît, il répond que le lien de causalité fait défaut entre le grief formulé et le préjudice allégué.
Enfin, il sollicite que la SAS [10] soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation, sans que la prescription puisse lui être opposée puisque son point de départ doit être fixé au jour où le redressement fiscal a été notifié, soit le 19 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 5 juin 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la responsabilité du notaire
Les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’effectivité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Par application de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité du notaire soit engagée il doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Par ailleurs, il est constant que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité de ces actes et sont, à ce titre, tenus d’un devoir de conseil.
De plus, si par principe le paiement d’un impôt légalement dû ne peut constituer un préjudice indemnisable, il en va autrement lorsque, sans la faute qui fonde l’action en responsabilité, le contribuable n’aurait pas eu à acquitter l’impôt litigieux, ou seulement pour une somme moindre.
En l’espèce, les pièces produites établissent qu’à la suite de la vente du 6 octobre 2015, la SCP [B] et [6], devenue la SAS [10], a établi le même jour pour la SCI [11] une déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers soumises à l’impôt sur le revenu (cerfa 2048-IMM-SD).
Cette déclaration calcule l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière, lequel est de 2 511 €, ainsi que les prélèvements sociaux afférents à la plus-value immobilière, lesquels s’élèvent à (1 420 + 87 + 779 + 52 + 346 € =) 2 684 €, soit un total de 5 195 €.
Cette déclaration désigne en outre les deux associés de la SCI, à savoir [D] [P] détenteur de 1 % des parts, et [15], personne morale détentrice de 99 % des parts sociales.
Si la SCI ne justifie pas de l’acquittement de ce montant d’impôt, le rejet de réclamation du 12/12/2019 de la Direction Générale des finances publiques mentionne l’acquittement de cette somme le 30 octobre 2015.
Or, il résulte de la combinaison des articles 8, 150 U et 206 du code général des impôts en vigueur au moment de la conclusion de la vente litigieuse que ce sont les associés des sociétés civiles qui sont personnellement tenus des impositions telles que l’imposition au titre des plus-values immobilières.
Ainsi, ce n’est pas la SCI qui devait s’acquitter de cette imposition mais ses deux associés, au prorata de leurs parts sociales, l’un ([D] [P]) au titre de l’impôt sur le revenu, l’autre (SARL [15]) au titre de l’impôt sur les sociétés.
Le notaire, tenu de procéder aux vérifications nécessaires à l’utilité de l’acte de déclaration de plus-value qu’il rédigeait et tenu d’un devoir d’information et de conseil, se devait de procéder à une déclaration de plus-value conforme aux statuts de la société et d’informer la SCI [11], pour le compte de laquelle elle intervenait, des conséquences d’un tel acte.
En s’abstenant de le faire, la SCP [B] et [6], devenue la SAS [10], a engagé sa responsabilité.
Ce manquement du notaire a directement entraîné le paiement par la SCI [11] d’un impôt sur le revenu de 5 195 € dont elle n’était pas redevable, lui causant un préjudice financier équivalent, dès lors que la SCI n’a pu en obtenir le remboursement, la date limite de réclamation au 31 décembre 2017 étant dépassée.
En conséquence, la SAS [10] sera condamnée à payer à la SCI [11] la somme de 5 195 euros.
Alors que la SCI sollicite que cette condamnation soit assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 23 juillet 2019, il y a lieu de relever que cette lettre ne met aucunement en demeure le notaire de lui payer cette somme, mais seulement de procéder à une déclaration de sinistre. Le paiement de cette somme n’est pas plus réclamé dans le courrier du 2 octobre 2019.
Ainsi, les intérêts ne seront dus qu’à partir du présent jugement.
Sur la responsabilité de l’expert-comptable
Pour retenir la responsabilité civile de l’expert-comptable le demandeur à l’indemnisation doit rapporter la preuve d’un fait fautif, c’est-à-dire d’un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles à l’égard de son client, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie à l’aune de la mission qui lui a été confiée par son client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu.
Les éléments produits aux débats permettent d’établir que la SARL [8], société d’expertise-comptable, a notamment été chargée par lettres de mission du 12 novembre 2014 d’une mission de tenue de la comptabilité, de conseils, d’établissement des comptes annuels, d’établissement de la déclaration annuelle des résultats de fin d’exercice et de conseils et analyses fiscales de la SCI [11] et de la SARL [15], associée majoritaire de la précédente.
Le 21 juin 2016, elle a établi la déclaration fiscale de l’exercice 2015 de la SCI [11] pour les sociétés immobilières non soumise à l’impôt sur les sociétés (cerfa 2072-C-SD).
La SARL [15], qui reproche à la SARL [8] une faute dans l’établissement de sa propre déclaration fiscale au titre de l’exercice 2015, en n’intégrant pas le montant du résultat exceptionnel de 50 184 euros enregistré par la SARL [15] découlant de la vente immobilière, ne produit cependant pas cette déclaration, ne mettant pas le tribunal en mesure de vérifier les mentions et montants portés dans cette déclaration.
De plus, la proposition de rectification adressée par la Direction générale des finances publiques le 19 novembre 2018 à la SARL [15] fait apparaître que ce redressement est motivé par le fait que la SARL a déclaré au titre de l’exercice clos le 31/12/2015, à la ligne 230 « autres produits » du tableau 2033B un montant de 32 110 €, qui ne correspond pas à la quote-part des bénéfices de la SCI [11], et à laquelle il convient de réintégrer un montant de 81 791 €.
Or, ce montant non déclaré de 81 791 € ne correspond ni à la plus-value immobilière brute de 18 880 €, ni au montant du résultat exceptionnel de 50 184 € identifié par la SARL comme découlant de la vente immobilière, ni au montant de la vente immobilière de 75 000 €.
La SARL [15] échoue ainsi à démontrer que le redressement fiscal ramené à 15 631 euros en principal, outre 1 505 euros au titre des intérêts de retard et 6 144 euros au titre de la pénalité de 40 %, dont elle demande le remboursement, est lié à une faute commise par la SARL [8] dans la déclaration du résultat exceptionnel de la SARL [15] en lien avec la vente immobilière.
Les demandes formulées à l’encontre de la SARL [8] seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive émanant de la SAS [10], dont la responsabilité a été retenue, sera rejetée.
Sur la demande d’être relevé et garanti
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’être relevée et garantie par la SAS [10] émanant de la SARL [8], dont la responsabilité a été écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SAS [10] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI [11] à hauteur de 1 000 euros, somme que la SAS [10] sera condamnée à lui payer.
De même, la SCI [11] et la SARL [15] seront condamnées in solidum à payer à la SARL [8] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Enfin, les demandes de la SAS [10] et de la SARL [15] à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [10] à payer à la SCI [11] la somme de 5 195 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la SCI [11] et la SARL [15] de leurs demandes à l’encontre de la SARL [8] ;
Déboute la SAS [10] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS [10] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne la SAS [10] à payer à la SCI [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [11] et la SARL [15] à payer à la SARL [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SAS [10] et de la SARL [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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