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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4B3
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A] [S]
né le 13 Février 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [T] PERFORMANCE
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me David HERPIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé, le demandeur, Monsieur [I] [A] [S], a fait assigner la S.A.R.L [T] PERFORMANCE, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins qu’elle soit condamnée à la somme provisionnelle de 22 252,60 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en suite des travaux mécaniques réalisés par la défenderesse sur son véhicule automobile, compte tenu de l’existence d’une inexécution contractuelle, d’un trouble de jouissance, et d’un préjudice moral ; à sa condamnation à la somme de 6 000 euros au titre d’une provision ad litem ; outre sa condamnation à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.R.L [T] PERFORMANCE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’oppose à sa condamnation à une quelconque provision estimant qu’il existe des contestations sérieuses. D’une part, et quant à la somme de 22 252,60 euros, elle considère d’abord que les nécessaires travaux mécaniques, acceptés par le demandeur, ont été effectivement réalisés, ensuite, qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance puisqu’une fois les travaux réalisés le véhicule était récupérable par son propriétaire, et finalement, en ce qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral. D’autre part, et s’agissant de la provision ad litem, elle soutient que cette condamnation tendrait à financer la mesure d’expertise, or cette dernière ne serait être ordonnée compte tenu de l’absence d’un motif légitime, et que les procédures engagées à son encontre apparaissent hasardeuses ; outre sollicite sa condamnation à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été fixée en délibéré au 1er avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la provision
Saisi par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe à la demanderesse à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
Il ressort de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue.
En l’espèce, il est soutenu que la demande de provision se fonde à hauteur de 2 752,60 euros au titre des prestations non validées mais pourtant réalisées, et à hauteur de 16 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance, soit 500 euros mensuellement.
Mais d’une part, il n’est pas démontré avec certitude que les travaux mécaniques ont été réalisés sans autorisation et qu’ils étaient inutiles, et d’autre part, il n’est pas plus démontré que cela cause un préjudice au demandeur puisque l’éventuelle rétention alléguée du véhicule pourrait être légitime en cas de non-paiement de factures. Il convient en outre de préciser que la mesure d’expertise vient tout juste d’être ordonnée, et qu’elle tend justement à éclaircir ces points.
Il est encore sollicité une provision à hauteur de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral. Il convient de rappeler que le préjudice moral consiste en une atteinte portée à une personne dans ses droits extrapatrimoniaux. Il peut s’agir d’une atteinte à ses sentiments, à sa réputation, à sa dignité, ou encore, être lié à une souffrance psychologique, une humiliation, une atteinte à l’image, ou une perte de qualité de vie certaine.
S’il est sans doute déplaisant pour le demandeur de ne pas pouvoir conduire son véhicule automobile de marque SUBARU, cela ne serait justifier un préjudice moral, ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision à hauteur de 22 252,60 euros ne peut-être que déboutée.
Sur la provision ad litem
Sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, et de jurisprudence constante, le Juge des référés peut accorder une provision ad litem si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 04 juin 2015).
En l’espèce, et comme précédemment démontré, le principe d’une quelconque responsabilité n’est pas encore acquis à l’égard de la partie défenderesse, ainsi le débouté de cette demande ad litem s’impose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable, compte tenu du fait que cette demande de provisions apparaît grandement prématurée, de faire supporter à la société défenderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour se défendre, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et Monsieur [I] [A] [S] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS Monsieur [I] [A] [S] de sa demande de provision à hauteur de 22 252,60 euros ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [A] [S] de sa demande de provision ad litem à hauteur de 6 000 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [A] [S] à payer à la S.A.R.L [T] PERFORMANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS [I] [A] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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