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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mai 2026, n° 26/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [A] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02090 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGNE
N° MINUTE :
12/26
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/02090 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGNE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 décembre 2022, Monsieur [R] [P] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1390 euros outre les provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022, Monsieur [A] [B] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [U] résultant du bail.
Madame [I] [U] a quitté les lieux le 15 décembre 2023 et Monsieur [W] [Y] le 6 juin 2024.
Des loyers étant resté impayés ayant été sollicités par le bailleur, Monsieur [A] [B] a procédé au paiement de la dette locative à hauteur de 3090,13 euros le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur [A] [B], a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser la somme de 3090,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, 3000 euros en réparation du préjudice moral, et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [A] [B] a comparu en personne et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherche infructueuse, Monsieur [W] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la caution
Il résulte de la définition même du cautionnement et de sa finalité que, si le créancier, faute d’avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci, qui aura payé une dette qui n’était pas la sienne, est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu’il a payé.
Les articles 2305 et 2306 lui ouvrent un choix entre deux sortes de recours, l’un étant l’exercice d’un droit propre, l’autre, celui des droits du créancier :
— un recours personnel prévu à l’article 2305 qui dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal non seulement pour la somme qu’elle aura payée au créancier, mais aussi les intérêts de cette somme, qui courent de plein droit, et tous dommages et intérêts pour des préjudices distincts de l’avance de fonds à laquelle elle aura été contrainte. L’action personnelle de la caution est soumise à la prescription de droit commun, laquelle ne commence à courir que du jour du paiement fait par la caution. En outre, elle ne permet pas au débiteur d’opposer à la caution les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier,
— un recours subrogatoire prévu à l’article 2306, faisant application de la subrogation légale de l’article 1346, qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’exercice par voie de subrogation de l’action du créancier a pour principal avantage de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et autres droits préférentiels dont bénéficiait celui-ci, ainsi que, le cas échéant, de réclamer à chacun des codébiteurs solidaires, même non garantis par elle, l’intégralité de la créance. En revanche, la caution ne peut obtenir le remboursement, par cette voie, que de ce qu’elle a payé au créancier. En cas de paiement partiel, si elle se trouve en concours avec le créancier lui-même, celui-ci sera payé avant elle. De plus, son recours est soumis au délai de prescription de l’action du créancier, qui peut être plus bref ou déjà partiellement écoulé au moment où elle-même aura payé.
En l’espèce, la lecture des écritures de Monsieur [A] [B] comme ses propos développés à l’audience mettent en évidence que la caution, personne privée non initiée, n’a en réalité pas opté et a agi contre un débiteur, à toutes fins utiles, sur les deux fondements. Cependant, il ressort du montant de la demande, strictement égales au paiement allégué, et de l’action diligentée contre un seul des deux débiteurs, que Monsieur [A] [B] se fonde principalement sur un recours subrogatoire.
La subrogation ne joue que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par la caution. Le subrogé ne peut en effet exiger du débiteur le paiement d’une somme supérieure au montant de l’indemnité qu’il a versée, somme à laquelle s’ajoute, le cas échéant, des intérêts moratoires.
Le rappel du cadre procédural de l’action en paiement étant présenté, il convient d’indiquer, au fond, que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Monsieur [A] [B] justifie d’une quittance subrogative du bailleur pour la somme totale de 3090,13 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et charges jusqu’au départ du dernier locataire, Monsieur [W] [Y]. En ces conditions, le paiement et les conditions de mise en jeu de la caution étant justifiés, le recours subrogatoire est fondé.
Monsieur [W] [Y] sera en conséquence condamné à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 3090,13 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil, correspondant à la date de réception de la seule mise en demeure dont le pli a été signé par Monsieur [W] [Y] (les précédentes ayant été délivrées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral, celle-ci n’est pas prévue par les dispositions sus mentionnées, s’agissant d’un recours subrogatoire. En toute hypothèse, elle n’aurait pu qu’être rejetée, Monsieur [A] [B] n’apportant aucun élément concret aux débats pour justifier du préjudice moral dont il se prévaut.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [A] [B] ayant comparu en personne et en l’absence de communication de pièce à l’appui de sa demande, la somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort, réputé contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 3090,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 11 mai 2026
La Greffière Le Juge
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