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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 24/10072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MOREAU
— Me BEAUFILS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambr
2ème section
N° RG 24/10072
N° Portalis 352J-W-B7I-C5UFJ
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
24 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDERESSES
Madame [Z] [U], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (Israël), agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, [V] [U], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (Israël),
Madame [I] [U], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (Israël),
Madame [T] [U], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (Israël),
représentées par Maître Luc MOREAU, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #A0353 et par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/10072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UFJ
DÉFENDERESSE
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 691 181, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1889.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 1er Avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
M. [P] [U] a exercé les fonctions de directeur général au sein de la société H206 qui a souscrit à un contrat de prévoyance collective auprès de l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, à effet du 1er janvier 2020 au profit de son personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Les risques couverts sont le décès, l’incapacité temporaire de travail, l’invalidité ou l’incapacité permanente.
M. [P] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses 3 filles ainsi que son épouse. Ce décès a été déclaré à l’institution de prévoyance, qui a, après réception des pièces nécessaires à l’instruction du dossier, procédé au versement du capital décès pour un montant de 36.000 euros, des rentes d’éducation, à compter du 1er avril 2021 au profit d’une part de [T] [U] d’un montant de 1.500 euros, et d’autre part, de [V] [U] d’un montant de 1.200 euros.
Par acte du 24 juin 2022, Mme [Z] [U] représentant son enfant mineur [V] [U], Mme [I] [U] et Mme [T] [U] ont fait assigner l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner à verser les sommes qu’elles estiment dues en vertu du contrat.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions du 2 juin 2025, Mme [Z] [U], Mme [I] [U], Mme [V] [U] et Mme [T] [U] demandent au tribunal, de :
— Les juger recevables et bien fondées, et en conséquence :
— Fixer que le calcul du capital décès devait s’effectuer sur la base de la totalité de la rémunération annuelle brute déclarée à l’URSSAF telle que prévue aux conditions générales à savoir 52.000 euros ;
— Condamner l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Mme [Z] [U] la somme de 364.000 euros correspondant au montant du capital décès, à laquelle il convient d’ajouter les montants revalorisés, et les intérêts de retard ;
— La condamner à verser à Mme [Z] [U] les sommes dues au titre des rentes annuelles pour [I], [V] et [T] [U] à compter du 1er avril 2021 jusqu’au jour de présent jugement, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration de ce délai ;
— La condamner à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La débouter de l’intégralité de ses prétentions plus amples et/ou contraires.
Sur le montant du capital décès
Les demanderesses reprochent à la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE d’avoir pris, comme base de calcul du capital décès, une rémunération de 500 euros par mois et de 6.000 euros par an, perçue par M. [U] après avoir démissionné de sa fonction de président de la société H206, été nommé président de la société MANAGINVEST LTD, devenue présidente de la société H206, puis nommé directeur général de la société H206 par la société MANAGINVEST LTD. Elles invoquent le fait que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, M. [U] n’est pas passé de la qualité de dirigeant salarié à celle de dirigeant non salarié mais qu’il a toujours été non salarié. Elles ajoutent qu’après son changement de statut, M. [U] a effectué le même nombre d’heures de travail que lorsqu’il était président de la société H206.
Elles fixent le montant du salaire de référence pour le calcul du capital décès à 52.000 euros et le capital décès à 364.000 euros.
Sur la majoration pour enfant à charge
Sur la situation de [I]
Les demandeurs reprochent à la défenderesse de ne pas avoir comptabilisé [I] [U], dans les enfants à charge, tant pour le calcul de la majoration pour charge de famille, que pour l’attribution de la rente éducation. Ils affirment qu’elle entre dans le cadre de la définition de l’enfant à charge donnée par les conditions générales du contrat souscrit. Ils expliquent que [I] [U] a été contrainte de suspendre sa scolarité l’année du décès de son père afin d’accomplir son service militaire en Israël. Ils font valoir qu’elle a repris son cursus universitaire dès le mois de septembre 2021 et qu’elle poursuit ses études, sans interruption, depuis cette date.
Sur les rentes annuelles d’éducation des enfants
Les demanderesses soutiennent que l’organisme de prévoyance a commis une erreur sur la rémunération annuelle brute du défunt souscripteur, et donc, sur le montant des rentes d’éducation. Elles prétendent, par conséquent, qu’en tenant compte d’une rémunération annuelle brute de 52.000 euros, le montant des rentes aurait dû être fixé à la somme de ;
— 13.000 euros pour [T] (25 % de 52.000 euros),
— 10.400 euros pour [V] (20 % de 52.000 euros),
— 13.000 euros pour [I]. (25 % de 52.000 euros).
Après déduction des sommes versées par l’organisme de prévoyance, ce dernier serait débiteur de la somme de 11.500 euros, pour [T], de 9.200 euros, pour [V] et de 13.000 euros, pour [I].
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demanderesses se prévalent de la mauvaise foi de la défenderesse dans la gestion du dossier, laquelle aurait imposé des délais de traitement anormalement longs, procédé à une réduction injustifiée de la rémunération annuelle brute du défunt souscripteur, et exclu [I] [U] du bénéfice de la rente annuelle d’éducation, pour un motif infondé.
Par dernières conclusions du 30 juillet 2025, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— La recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;
— Juger qu’aucune somme n’est plus due au titre de la garantie décès prévue au contrat de prévoyance collective dont bénéficiait M. [U] ;
— Débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes ;
— Les condamner solidairement à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le capital décès restant dû à la somme de 276.000 euros ;
— Les débouter de leur demande de condamnation à hauteur de 364.000 euros ;
— Les débouter de leur demande de condamnation au paiement d’une rente éducation au profit de [I] [U] ;
Les débouter de leur demande de condamnation à leur verser des dommages et intérêts ;
— Les débouter de leur demande de condamnation à leur verser une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cas de condamnation,
— Ecarter l’exécution provisoire pour être incompatible avec la nature du litige ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation des sommes mises à la charge de l’organisme de prévoyance sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être la caisse des dépôts et consignations ;
— A défaut, ordonner à la charge des demanderesses la constitution d’une garantie en France réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation ;
En tout état de cause,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sophie BEAUFILS, avocat associé de l’AARPI Inter-Barreaux G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le montant du capital décès
Le défendeur rappelle que M. [U], qui exerçait initialement les fonctions de président de la société H206, moyennant une rémunération mensuelle brute de 12.000 euros, a démissionné de son poste, la présidence de la société étant désormais confiée à la société MANAGINVEST LTD, et que, par délibération du 1er juillet 2020, la société MANAGINVEST LTD, l’a nommé en qualité de directeur général de la société H206, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 500 euros à compter de cette date. Elle affirme qu’il ne peut être soutenu qu’il exerçait ces fonctions à temps plein, en raison du salaire qu’il percevait, bien que le procès-verbal le désignant en cette qualité ne précise pas la durée du travail effectuée. Dès lors, la durée de son temps de travail a nécessairement été diminuée. Par conséquent, elle considère que la base de calcul à retenir est celle de 6.000 euros par an (500 euros par mois pendant sur 12 mois).
Par ailleurs, elle rappelle que, selon les conditions particulières du contrat, le capital décès s’agissant d’un assuré marié avec un enfant à charge, est de 500 % de cette base, majoré de 100 % par enfant à charge. Elle prétend que seules [T] [U], majeure, poursuivait ses études au moment du décès, et [V] [U], mineure, pouvaient être considérées comme enfants à charge en vertu du contrat de prévoyance. Elle explique, en effet, que [I] [U], majeure, effectuait son service militaire en Israël au moment du décès de son père. Par conséquent, elle affirme que le capital décès à verser était, en présence de deux enfants à charge, de 36.000 euros (24.000 euros de capital de base, majoré de 12.000 euros pour deux enfants à charge). A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal jugeait que le capital décès à verser était, en présence de deux enfants à charge, de 52.000 euros, elle lui demande de fixer la somme à verser à 276.000 euros, déduction faite des sommes versées.
Sur la demande relative aux rentes d’éducation
La défenderesse sollicite le débouté des demandes relatives aux rentes d’éducation. Elle considère avoir payé les rentes d’éducation dues pour [T] et [V] et ne devoir aucune rente pour [I], celle-ci n’étant, selon elle, pas à charge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La défenderesse sollicite le débouté de cette demande. Elle soutient qu’elle a exécuté les termes du contrat de prévoyance et qu’aucune somme n’est plus due au titre de la garantie décès dont bénéficiait M. [U].
En cas de condamnation à son encontre
La défenderesse demande, en cas de condamnation à son encontre, que l’exécution provisoire du jugement soit écartée en totalité, comme étant incompatible avec la nature du présent litige. A titre subsidiaire, elle demande à pouvoir consigner les sommes mises à sa charge sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être la caisse des dépôts et consignations. Elle explique que les demanderesses résident en Israël, et qu’aucune convention bilatérale n’a été signée entre la France et ce pays en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements civils et commerciaux, de sorte qu’elle craint de ne pas pouvoir recouvrer les fonds en cas d’infirmation du jugement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 1er avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 3.7.1 des conditions générales du contrat de prévoyance, intitulé « Base de calcul des prestation », la base de calcul des prestations correspond à la base de calcul des cotisations relative aux douze mois civils précédents à l’évènement ouvrant droit à la prestation (la période de référence). Elle est limitée aux tranches de salaire mentionnées aux conditions particulières pour la garantie concernée.
Si la période de référence est inférieure à douze mois, la base de calcul des prestations est établie sur une base annuelle.
Si la durée de travail de l’assuré évolue au cours de la période de référence (exemple : passage d’un temps plein à un temps partiel), la base de calcul des prestations est établie sur une base annuelle correspondant au contrat de travail en vigueur à la date ouvrant droit à la prestation.
Selon les conditions particulières du contrat de prévoyance, lorsque l’adhérant est marié ou pacsé et lorsqu’il a au moins un enfant à charge, le capital décès est égal à 500 % du montant des salaires brut perçu pendant les douze mois précédent le décès.
M. [P] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021.
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a moins travaillé lorsqu’il a été nommé directeur général de la société H206 à compter du 1er juillet 2020. Le seul fait qu’il ait perçu, à compter de cette date, une rémunération brute de 500 euros par mois alors qu’il percevait auparavant une rémunération mensuelle brute de 12.000 euros ne permet pas de l’établir.
Le montant du capital décès dû aux demanderesses doit donc calculé par référence aux rémunérations brutes qu’il a perçues au cours des douze mois précédent son décès, c’est-à-dire de mars 2020 à mars 2021.
Il résulte des fiches de paie produites par les demanderesses qu’il a perçu une rémunération brute de 12.000 euros par mois de mars à juillet 2020, puis une rémunération brute de 500 euros par mois de juillet 2020 à mars 2021.
Ainsi, le montant total des rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois précédent son décès s’établit à 52.000 euros.
Il n’est pas contesté qu’à sa mort, M. [U] avait deux enfants à charge : [V] et [T], la première étant mineure, et la seconde étudiante.
Le capital décès étant, selon les conditions particulières, égal à 500 % de l’assiette de calcul, il est égal à 260.000 euros (500 % de 52.000 euros).
Selon les conditions particulières du contrat de prévoyance, cette somme est majorée de 100 % de la rémunération constituant l’assiette de calcul, par enfant à charge, à compter du deuxième enfant.
Il est constant que, parmi les enfants de M. et Mme [U], deux sont à charge : [T] et [V]. La qualité d’enfant à charge de [I] est contestée par la défenderesse.
Selon les conditions générales du contrat de prévoyance, est enfant à charge l’enfant de moins de 18 ans pris en charge fiscalement par l’assuré, c’est-à-dire pris en compte au titre du quotient familial ou qui perçoit une pension alimentaire fiscalement déductible ou l’enfant de plus de 18 ans et de moins de 26 ans qui ne perçoit pas de rémunération propre provenant d’une activité salariée sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études, ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du SMIC brut.
Il résulte des débats qu’au moment de la mort de M. [U], sa fille [I], âgée de moins de 26 ans, effectuait son service militaire en Israël. Selon les certificats produits en pièce numéro 12 par les demanderesses, elle a suivi une formation en maquillage du 20 septembre 2021 au 25 mars 2022, avant de s’inscrire à l’université de [Localité 3] en 2023.
Jusqu’à preuve du contraire non rapportée, [I] n’a perçu aucune rémunération.
Elle doit donc être considérée comme enfant à charge au sens du contrat de prévoyance.
En conséquence, la somme de 260.000 euros doit être majorée de 104.000 euros, soit 200 % de 52.000 euros.
Ainsi, le capital décès est de 364.000 euros.
Selon l’article 3.4.9 des conditions générales du contrat de prévoyance, il est versé, en cas de décès de l’assuré, une rente d’éducation pour chaque enfant à charge. Selon les conditions particulières, cette rente est égale à 20 % de la base de calcul du capital décès pour un enfant de 0 à 18 ans et de 25 % de cette base pour un enfant de 18 à 26 ans.
En l’espèce, la défenderesse doit une rente d’éducation de 10.400 euros pour [V] (20 % de 52.000 euros) et de 13.000 euros pour [T] et [I] (25 % de 52 000 euros).
La défenderesse ayant payé Mme [Z] [U] la somme de 36.000 euros au titre du capital décès, elle sera condamnée à lui régler la somme de 328.000 euros au titre de ce capital.
Ayant déjà versé la somme de 1.500 euros au titre de la rente d’éducation pour [T] et celle de 1.200 euros au titre de la rente d’éducation de [V], la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée à verser une rente d’éducation de 9.200 euros pour [V] et une rente d’éducation de 11.500 euros pour [T]. Elle sera, par ailleurs, condamnée à verser 13.000 euros au titre de la rente d’éducation de [I].
Les sommes en question porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La preuve d’une résistance abusive de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE n’étant pas rapportée, les consorts [U] seront déboutés de la demande de dommages et intérêts qu’ils formulent de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les indemnités dues aux demanderesses ayant à vocation à compenser les conséquences matérielles et psychologique du décès de leur mari et père, qui est un événement particulièrement grave et lourd de conséquence pour la famille, l’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas écartée.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la fourniture d’une garantie ni le séquestre des sommes dues au titre des condamnations.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [Z] [U] :
— 328.000 euros au titre du capital décès auquel il conviendra d’ajouter les montants éventuellement revalorisés ;
— 13.000 euros au titre de la rente d’éducation de sa fille [I] à compter du 1er avril 2021 jusqu’au jour du jugement,
— 9.200 euros au titre de la rente d’éducation de sa fille [V] à compter du 1er avril 2021 jusqu’au jour du jugement ,
— 11.500 euros au titre de la rente d’éducation de sa fille [T] à compter du 1er avril 2021 jusqu’au jour du jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [Z] [U], à Mme [I] [U] et à Mme [V] [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Déboute parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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