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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 25/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05369 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FRG
Affaire jointe : N° RG 26/00912 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PVR
Grosse délivrée le 29 Mai 2026 à :
— [B] [D] (OPALEXE)
— Maître Mohamed EL YOUSFI
— Maître Georges GOMEZ
— Maître Odile GIROD
— Maître Armelle BOUTY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
C2B CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. WAKAM
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
K.E.D. BAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
DELTA SOL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [I] [E]
entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [R] [Z]
entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [V] [Z]
entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 8],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [L] a confié à la société C2B CONSTRUCTION l’édification d’une maison en R+1 située [Adresse 1], selon devis n°2022-0034 du 14 août 2023 d’un montant de 199 369,69 euros TTC.
Les travaux ont commencé courant janvier 2024.
La société C2B CONSTRUCTION était assurée auprès de la société WAKAM à l’ouverture du chantier, puis auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY à compter du 20 février 2025.
La société C2B CONSTRUCTION déclare avoir fait intervenir les sous-traitants suivants :
Monsieur [R] [Z] et Monsieur [V] [Z], entrepreneurs individuels, pour le lot placo ; la société DELTA SOL pour le lot chape ;la société K.E.D. BAT pour le lot carrelage ; Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, pour le lot façade.
Des difficultés sont intervenues sur le chantier.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2025, Monsieur [L] a déploré divers désordres auprès de la société C2B.
Aucun procès-verbal de réception n’est intervenu entre les parties.
Monsieur [L] a pris possession des lieux à la fin de l’année 2024.
Monsieur [L] s’est rapproché de sa protection juridique qui a mandaté le cabinet CEMI aux fins d’expertise amiable, selon rapport du 9 septembre 2025.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 décembre 2025, Monsieur [Q] [L] a assigné la société C2B CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/5369.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 20 et 27 février 2026 et du 4 mars 2026, la société C2B CONSTRUCTION a assigné la société WAKAM, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société K.E.D. BAT, la société DELTA SOL, Monsieur [I] [E], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [V] [Z], en référé, aux fins de :
— dire et juger que les requis seront tenus d’intervenir dans l’instance ;
— venir les défendeurs concourir au débouté des prétentions des requérants à titre principal ;
— très subsidiairement, dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable et contradictoires aux requis ;
— dire et juger que les opérations d’expertise leur seront déclarées opposables ;
— compléter la mission de l’expert ;
— venir les requis la garantie de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/912.
A l’audience du 27 mars 2026, ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Monsieur [L], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes initiales et sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de la société C2B CONSTRUCTION.
La société C2B CONSTRUCTION, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à titre principal de débouter Monsieur [L] de sa demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle sollicite de :
réduire la mission de l’expert aux seuls désordres expressément allégués par les demandeurs et constatés dans le rapport du 9 septembre 2025 établis par Madame [G], ce qui exclut les microfissures affectant le ravalement, l’analyse de la couverture, du ferraillage de la terrasse, du carrelage et de la mezzanine ; joindre les procédures enregistrées sous le numéro RG 25/5369 et 26/912 ;rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société WAKAM, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société K.E.D. BAT, la société DELTA SOL, Monsieur [I] [E], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [V] [Z] ;ajouter à la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné les chefs de mission suivants : dire si l’ouvrage est techniquement réceptionnable et dans l’affirmative, fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, lister les éventuelles réserves par lots, dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et dire à quels sous-traitants les réclamations sont imputables.A titre reconventionnel, elle demande de condamner Monsieur [L] à lui payer une provision de 35 849,06 euros à parfaire restant due en exécution du devis n°2022-0034 du 14 août 2023 accepté par les parties. A titre subsidiaire, elle sollicite de le condamner à lui payer une provision de 20 000 euros et d’ajouter à la mission de l’expert de faire les comptes entre les parties. En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [L] à lui payer une provision de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société WAKAM, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle s’associe à la demande de jonction, demande de rejeter les chefs de mission proposés par le requérant tendant à confier à l’expert judiciaire une mission d’investigation générale et propose une mission alternative. Elle demande de constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et, en tant que besoin, lui en donner acte. Elle sollicite le rejet de toute demande contraire.
Bien que régulièrement cités :
à personne morale : la société DELTA SOL, la société K.E.D. BAT ;à étude : Monsieur [I] [E] et Monsieur [V] [Z] ;selon procès-verbal de recherches infructueuses : Monsieur [R] [Z] ;n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par mention au dossier lors de l’audience.
Les demandes de « constater » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui prohibent au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve sont sans application lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les conséquences de l’absence de procès-verbal de livraison, cet élément sera débattu devant la juridiction éventuellement saisie au fond.
En l’état, il n’est pas contesté que des difficultés sont survenues sur le chantier, que le chantier a pris du retard et que Monsieur [L] est entré dans les lieux fin 2024, sans qu’un procès-verbal de livraison soit établi.
Dans ces conditions, la production d’un rapport d’expertise amiable relevant des désordres sur la construction litigieuse lors d’une visite du 3 septembre 2025, soit près d’un an après la prise en possession des lieux par Monsieur [L], suffit à caractériser un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [L] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres constatés dans le rapport du 9 septembre 2025, à savoir :
au titre du gros œuvre : façades : microfissures, enduit friable ;appuis de fenêtre : absence de joints des appuis de fenêtre, joins de calfeutrement épais et inesthétiques, absence de jointement, génoises non nettoyées ; toiture : une poutre maîtresse endommagée, les poutres du garage ont été coupées trop courtes et ne reposent pas sur des murs porteurs, aspérités sur les génoises et insuffisance du comblement sous tuiles ; regards extérieurs : création de plot de ciment découpé en l’absence des bouchons ; terrasse : insuffisance d’aération du vide sanitaireau titre du second œuvre : carrelage : certains carrelages sonnent creux, affleurement sur les faïences murales, différence d’épaisseur des joints, coups occasionnés lors du déplacement, découpes anarchiques, receveur de douche endommagé, joints insuffisants dans l’angle de la douche ;mezzanine : hauteur de la mezzanine, différence de niveau du revêtement au sol, absence de plinthe, tâches sur les murs, cadres de porte abîmé ; menuiseries : porte de communication avec le garage trop courte, difficulté de fermeture de certaines portes, défaut d’équerre et ressaut sur la porte d’entrée.
Par ailleurs, certains désordres relatifs au gros œuvre ne sont pas constatés par l’expert amiable mais sont mentionnés dans son rapport sans être contestés par la société C2B CONSTRUCTION qui était présente lors de cette expertise :
la surface d’implantation du plancher bas ; au titre de la toiture : les chapeaux non collés, les lanternes ajoutées tardivement, un arêtier n’est pas droit ;absence de ferraillage d’une partie de la terrasse.Ces désordres feront donc également partie de la saisine de l’expert.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [L] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] le paiement de la provision initiale.
Par ailleurs, la société C2B CONSTRUCTION sollicite que l’expertise soit ordonnée au contradictoire des parties qu’elle a assignées.
Il est constant que la société WAKAM et la société MIC INSURANCE COMPANY sont les assureurs de la société C2B CONSTRUCTION et il est justifié de ce que la société DELTA SOL et la société K.E.D. BAT, non comparantes, sont intervenues sur le chantier comme sous-traitants par la production de factures émanant de ces sociétés, de sorte que l’expertise sera ordonnée à leur contradictoire.
En revanche, concernant l’intervention des entrepreneurs Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [R] [Z], la société C2B CONSTRUCTION produit un extrait de compte de sa propre comptabilité sur lequel figurent des virements avec des croix annotées à la main avec la mention « chantier concerné ». Ce seul élément ne peut suffire à démontrer l’intervention de ces entrepreneurs sur le chantier litigieux en l’absence de facture ou d’autre document étayant lesdits virements. Il est relevé à titre surabondant que l’intitulé d’un des virements mentionne un « chantier betty », ce qui ne correspond pas au chantier litigieux.
Il en résulte que la société C2B CONSTRUCTION échoue à rapporter la preuve que les entrepreneurs Messieurs [I] [E], [V] [Z] et [R] [Z], non comparants à la présente instance, sont intervenus sur le chantier en cause. Par conséquent, en l’état, l’expertise ne sera pas ordonnée à leur contradictoire.
Sur les demandes de provision de la société C2B CONSTRUCTION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société C2B CONSTRUCTION expose qu’elle détient une créance de 34 557,79 euros décomposée de la façon suivante :
4 080 euros au titre des travaux de carrelage ; 3 420 euros au titre de la colle du carrelage ;19 257,79 euros au titre des travaux de pose de placo ;7 800 euros au titre des travaux de plomberie.
Il apparait que la créance sollicitée par la société C2B CONSTRUCTION au titre des travaux de placo et de la plomberie est contestable dès lors qu’elle se réfère au devis n°2022-0034 du 14 août 2023 alors qu’il ressort de ses écritures que ces postes ont été partiellement ou totalement retirés de l’enveloppe travaux par Monsieur [L].
De même, la société C2B CONSTRUCTION la créance sollicitée au titre de la colle du carrelage n’est pas certaine dès lors qu’elle ne justifie pas avoir procédé au paiement de ce matériel.
Il n’est pas contesté que la société C2B CONSTRUCTION a fait procéder aux travaux de carrelage. Il apparait que la somme sollicitée à ce titre ne correspond pas à la somme mentionnée sur le devis n°2022-0034 du 14 août 2023 qui chiffre à 8 160 euros TTC les travaux de pose de carrelage avec chappe. La somme sollicitée ne correspond pas non plus aux montants facturés par la société K.E.D. BAT au titre de la pose des carrelages (facture n°F202400115 de 950 euros et facture n°F202400093 de 4 500 euros ; soit un total de 5 450 euros). La société C2B CONSTRUCTION n’explique pas ces différences de montants et ne justifie pas du montant qu’elle sollicite, de sorte que la créance dont elle se prévaut est contestable dans son quantum.
Enfin, la mention écrite dans le rapport d’expertise amiable du 9 septembre 2025 selon laquelle « il resterait à percevoir à C2B CONSTRUCTION sur l’ensemble de la facturation soit 190 000 € TTC, environ 20 000 € » constitue une formule hypothétique non étayée par des éléments concrets, de sorte qu’elle ne peut constituer la preuve d’une créance non sérieusement contestable de la société C2B CONSTRUCTION.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société C2B CONSTRUCTION.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Q] [L]. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet ;
ORDONNONS une expertise à la demande de Monsieur [Q] [L] et au contradictoire de la société C2B CONSTRUCTION, la société WAKAM et la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureurs de la société C2B CONSTRUCTION, la société DELTA SOL et la société K.E.D. BAT ;
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [D]
[Adresse 9]
courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— reprendre la liste des désordres allégués telle que détaillée dans le corps de la présente décision, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Q] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [Q] [L], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société C2B CONSTRUCTION visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Messieurs [I] [E], [V] [Z] et [R] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société C2B CONSTRUCTION ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Q] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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