Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 25/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 4 ] [ Localité 12 ] c/ S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société ELEMENTO, S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur responsabilité civile de la socété Richard invest SNC, S.N.C. RICHARD INVEST, S.A.R.L. ELEMENTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/04559 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDQ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
08 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société AVANTAGES IMMOBILIER dont le siège social se situe,
[Adresse 6],
[Localité 11]
représentée par Maître Inès SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T09
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur responsabilité civile de la socété Richard invest SNC
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
S.N.C. RICHARD INVEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1633
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société ELEMENTO
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante non constituée
S.A.R.L. ELEMENTO
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Monsieur BAILLY Louis, Greffier lors des débats.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Richard Invest, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réhabilitation et la surélévation d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12].
La société Elemento est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La société Richard Invest a vendu en l’état futur d’achèvement les lots de cet immeuble. L’immeuble est organisé sous le statut de la copropriété.
À la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à PARIS (75011), par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. [E] [H] et ce, au contradictoire de la société Richard Invest.
Par ordonnance du 6 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Elemento et à la MAF en qualité d’assureur de la société Elemento.
Par ordonnance du 25 juin 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société Richard Invest et les missions de l’expertise ont été étendues.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à PARIS (75011) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Richard Invest ;
— la société Abeille Iard & Santé ;
— la société Elemento ;
— la MAF,
aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés aux non-achèvements, non-conformités et désordres.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12] sollicite sollicite du juge de la mise en état de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la communication aux parties du rapport d’expertise définitif de l’expert qui sera désigné en remplacement de Monsieur [E] [H], dont la mission d’expertise a été confiée par les ordonnances de référé du 12 avril 2024 (RG 23/58558) et du 25 juin 2025 (RG 25/52358) ;
RESERVER les dépens. »
La MAF, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de laa mise en état à l’audience du 5 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la da décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine .
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993, n°92-16.588).
En l’espèce, une expertise judiciaire a été confiée à M. [E] [H] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris suivant ordonnance du 12 avril 2024.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert qui sera désigné en remplacement de M. [E] [H].
. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2024 et confiée à M. [E] [H] ou de tout autre expert désigné en remplacement ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 4 décembre 2026 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, la demanderesse adressera au plus tard la veille de l’audience ses conclusions en ouverture de rapport.
Faite et rendue à Paris le 06 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Terme
- Indemnité d 'occupation ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Non-renouvellement ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation
- Médiateur ·
- Servitude ·
- Câble électrique ·
- Câble téléphonique ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Assistant ·
- Consorts ·
- Médiation ·
- Adresses
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Lot
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Côte ·
- Or ·
- Siège ·
- Bénéfice ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Subrogation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Litispendance ·
- Architecte ·
- Logement ·
- Litige ·
- Mise en état ·
- Formation technique ·
- Connexité
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.