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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2026, n° 26/52733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52733 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCNEU
N° :3/MM
Assignation du :
09 Avril 2026
N° Init : 22/58353
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DAUMESNIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS – #P0488
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BVMJ, prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SGB CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 avril 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 03 Mars 2023 par laquelle Monsieur [C] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas, en revanche, nécessaire de rendre commune les ordonnances du 13 septembre 2023, 2 mai 2024, 17 juin 2025 et 3 octobre 2025, celles-ci n’ayant fait que rendre commune à d’autres parties l’ordonnance du 3 mars 2023.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— la S.E.L.A.R.L. BVMJ, prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SGB CONSTRUCTION,
notre ordonnance de référé du 03 Mars 2023 ayant commis Monsieur [C] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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