Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 févr. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOUF
NAC : 30C
LOYERS COMMERCIAUX
— ---------------------------
JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025
— ----------------------------
DEMANDERESSE
Société TORTILLARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pauline BARANDE de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GIBIERGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Président : Monsieur Vincent DUFOURD, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Audience Publique du : 19 Novembre 2024
LORS DU DELIBERE
Jugement contradictoire rendu le 19 Février 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition Vincent DUFOURD,
assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière
****************
Copie exécutoire délivrée le 19/02/2025 à Maître Mathieu GIRARD, Maître Pauline BARANDE,
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société civile immobilière TORTILLARD a assigné la SARL GIBIERGE devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir :
— fixer à 85400 euros par an le loyer en principal dû par la société SARL GIBIERGE à compter du 1er octobre 2021 date du renouvellement du bail ;
— condamner la société SARL GIBIERGE au paiement des intérêts de droit sur cette somme en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil pour ceux correspondant à la créance de loyers due depuis plus d’un an ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise en application de l’article R. I-45-30 du Code de commerce;
— condamner la société SARL GIBIERGE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SARL GIBIERGE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures, la SARL GIBIERGE sollicite de voir :
A titre principal :
— rejeter la demande de la Société civile immobilière TORTILLARD visant à fixer le loyer à la somme à 85400 euros par an à compter du ler octobre 2021 date du renouvellement du bail,
— rejeter la demande de la Société civile immobilière TORTILLARD formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger qu’en l’absence de déplafonnement, le bail est renouvelé aux même charge et conditions de loyers, pour une période de 9 années, à compter du 1°' octobre 2021,
A titre subsidiaire,
— fixer la valeur locative annuelle à la somme de 60010 € par an à compter du ler octobre 2021 date du renouvellement du bail,
— juger que le bail est renouvelé aux même charge et conditions, pour une période de 9 années, à compter du 1er octobre 2021, à l’exception du loyer annuel qui est fixé à la somme de 60010 €.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise visant à déterminer la valeur locative à la date du 1er octobre 2021 selon mission habituelle de l’expert en application de l’article R. l45-30 du Code de commerce au frais du bailleur, l’expert devra également dire si les travaux exigés par le bailleur sont couverts par l’article L311-1 du code de tourisme auquel cas la détermination du loyer devra se faire en conséquence,
— condamner la société civile immobilière TORTILLARD au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En droit, il doit être rappelé que l’article 232 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”.
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas à la juridiction de disposer des éléments suffisants sur la description du local, les facteurs de commercialité, et les prix pratiqués dans le voisinage pour lui permettre d’apprécier la valeur locative. Une mesure d’instruction s’impose en conséquence et sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de fixation de loyer à titre provisionnel:
L’article L145-57 du code du commerce dispose que « Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.(…) »
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe selon lequel le loyer est pendant la durée de l’instance payé au prix ancien alors même qu’ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour lui permettre de fixer le montant du loyer, y compris en l’espèce à titre provisionnel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente des résultats de l’expertise ordonnée ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort
Ordonne une expertise et désigne Madame [R] [X] [Adresse 3] ; 0262 47 53 70 / 0692 73 80 49 ; [Courriel 5] avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées
— se faire remettre tous les documents de nature à permettre la détermination de la valeur locative
— déterminer les caractéristiques du local loué
— préciser la destination des lieux
— décrire les obligations respectives des parties
— déterminer les facteurs de commercialité
— évaluer les prix couramment pratiqués dans le voisinage en vertu des articles R 145-3 à R 145-7 du code de commerce
— dire si les travaux exigés par le bailleur sont couverts par l’article L311-1 du code de tourisme
— faire toutes propositions d’évaluation du local loué, sans tenir compte des investissements réalisés par le preneur, ni des plus ou moins values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours
Fixe à la somme de 1500€ le montant de la consignation que la société civile immobilière TORTILLARD devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Denis, au plus tard, le 19 mars 2025 sous peine de caducité de la présente désignation
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle de l’expertise pour en suivre le déroulement à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les trois mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R145-31 du code du commerce, si une conciliation intervient au cours de la mesure d’instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet, en fait rapport au juge qui en fait mention au dossier et retire l’affaire du rôle sauf pour les parties à solliciter du juge qu’il donne force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application des dispositions de l’article 235 al 2 et de celles de l’article 284- du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Renvoie la cause et les débats à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 9h00,
Réserve les dépens ainsi que les plus amples prétentions des parties.
En foi de quoi le président et le greffier ont signé la présente décision
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Terme ·
- Débouter ·
- Assureur ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
- Finances ·
- Banque ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Avant dire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Poste ·
- Lettre de mission ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Développement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Sociétés coopératives ·
- Rapport
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en demeure ·
- Obligation contractuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Trouble de jouissance ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire
- Condamnation provisionnelle ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en état ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.