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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 19 mai 2026, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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AUDIENCE DU 19 MAI 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CJO2
JUGEMENT
N° 26/00051
DU 19 MAI 2026
expedition le:
Me SALZMANN (ccc+grosse)
ME vacheron (ccc+grosse)
ME PIRAS(ccc+grosse)
EURL BURNICHON(ccc+grosse)
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. T.C.G (L’ATELIER RONGEFER)
Activité :restauration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. [N] [G] CARRELAGE, PLAN DE CONTINUATION
Activité : Carreleur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de M. [O]
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE
Activité : Poseur de sols, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.M. C.V. SMABTP
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD,statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 10/02/2026
DÉBATS : à l’audience publique du 17 MARS 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 19 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] ont déposé le 3 janvier 2013 une demande de permis de construire pour un projet de restaurant et de gîtes ruraux sis [Adresse 1] à [Localité 1], dont ils ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement à Monsieur [Q] [O] le 5 novembre 2012 avec un calendrier d’exécution établi le 18 février 2013.
Les travaux de carrelage constituant le lot 11 ont été confiés à l’EURL [G], selon cahier des clauses techniques particulières du 15 février 2013.
Les travaux de pose des sols souples constituant le lot 12 ont été confiés à la société Tapis François.
Se plaignant de diverses malfaçons et de divers désordres affectant les travaux ainsi confiés, les époux [X] auraient obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Roanne le 13 juillet 2017.
L’expertise a été déclarée commune :
à la SELARL MJ Synergie – Maître [U], par ordonnance de référé du 1er mars 2018, à la SA AXA France IARD, assureur de Monsieur [Q] [O] en liquidation judiciaire, par ordonnance de référé du 28 mai 2020, à la SASU Tapis François entreprise, par ordonnance de référé du 6 août 2020, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, assureur de la SASU Tapis François entreprise, par ordonnance de référé du 22 octobre 2020, à la compagnie Allianz IARD, assureur de la SASU Tapis François entreprise, par ordonnance de référé du 8 juillet 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juin 2022.
La SARL TCG a fait citer la SARL unipersonnelle [N] [G] carrelage, la SA AXA France IARD assureur de Monsieur [Q] [O], la SAS Tapis François entreprise et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 21 et 22 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, aux fins de responsabilité et de condamnation in solidum.
La SCI Côté Rongefer est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions transmises le 1er octobre 2024.
La SA AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état par conclusions spécifiques du 3 décembre 2024 aux fins de faire déclarer irrecevables les demandes de la SARL TCG pour défaut de qualité à agir et pour prescription, et irrecevables les demandes de la SCI Côté Rongefer pour prescription.
Par conclusions du 21 janvier 2025, la SMABTP et son assuré la société Tapis François entreprise ont saisi le juge de la mise en état de prétentions identiques reposant sur les mêmes moyens.
Par conclusions du 4 février 2025, la SARL TCG et la SCI Côté Rongefer demandaient au juge de la mise en état d’ordonner le renvoi de l’examen aux fins de non-recevoir devant la formation de jugement, et de réserver l’examen des demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans l’attente du jugement de la formation de jugement sur les fins de non-recevoir soulevées et les questions de fond y afférentes.
Par mesure d’administration judiciaire et mention au dossier le 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir à la connaissance de la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, a fixé à la date du 5 février 2026 la clôture de l’affaire, et a invité les parties à conclure sur les fins de non-recevoir et sur le fond au plus tard le 12 décembre 2025 pour la SARL TCG, et au plus tard le 16 janvier 2026 pour les parties défenderesses au principal.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 décembre 2025, la SARL TCG et la SCI Côté Rongefer, demanderesses au principal, formulent les demandes suivantes :
DECLARER recevable et bien fondée l’action au fond engagée par la SARL T.C.G « L’ATELIER RONGEFER »,
DONNER ACTE à la SCI COTE RONGEFER de son intervention volontaire,
DIRE cette intervention volontaire recevable et parfaitement fondée,
Ensuite,
DIRE qu’à l’instar de la SCI CÔTÉ RONGEFER, la SARL T.C.G « L’ATELIER RONGEFER » justifie de sa qualité de maître d’ouvrage,
DIRE qu’une réception expresse contradictoire est intervenue le 18.09.2023 entre la SARL T.C.G et la SCI COTÉ (maître d’ouvrage), M. [O] (maître d’œuvre) et les sociétés [N] [G] CARRELAGE et TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE,
DIRE que les désordres litigieux présentent toutes les caractéristiques des dommages dits « intermédiaires » et doivent être qualifiés comme tels juridiquement,
DIRE que les dommages intermédiaires sont soumis au régime de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, et soumise à un délai de prescription de 10 ans à la lumière de l’article 1792-4-3 susvisé,
Dès lors,
JUGER que la SARL T.C.G justifie d’une qualité pour agir,
JUGER que l’action au fond engagée par la SARL T.C.G n’est pas prescrite,
REJETER comme infondées l’ensemble des fins de non-recevoir supposées soulevées par la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [O], d’une part, la société TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE et la Compagnie SMABTP, son assureur, d’autre part,
DÉBOUTER la S.A AXA France IARD (assureur de Monsieur [Q] [O], maître d’œuvre, d’une part, et soulevée par la Compagnie AXA France IARD, d’une part, et la société TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE et la Compagnie SMABTP, son assureur, d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dès lors,
JUGER que Monsieur [Q] [O], maître d’œuvre, la société [N] [G] CARRELAGE et la société TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE engagent leur responsabilité contractuelle partagée à l’égard du maître d’ouvrage, sur le terrain de la théorie des « dommages intermédiaires », au titre des désordres litigieux et ce :
— à hauteur de 75 %, s’agissant de Monsieur [Q] [O], maître d’œuvre, qui a commis des erreurs de conception et failli à son devoir de conseil,
— à hauteur de 20 %, s’agissant de société TAPIS FRANCOIS qui a accepté de manière fautive un support inadéquat et manqué à son devoir de conseil,
— à hauteur de 05%, s’agissant de société [N] [G] CARRELAGE qui a manqué à son devoir de conseil,
En conséquence,
Au titre des travaux de reprise des désordres :
CONDAMNER la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [O], à payer à la société T.C.G et à la SCI COTE RONGEFER, ou à celle d’entre elles à qui mieux le devra, la somme de 24.880,53 € (33.174,04 € TTC x 75 %), outre intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE et la Compagnie SMABTP, son assureur, à payer à la société T.C.G et à la SCI COTE RONGEFER, ou à celle d’entre elles à qui mieux le devra, la somme de 6.634,81 € (33.174,04 € TTC x 20 %), outre intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société [N] [G] CARRELAGE, à payer à la société T.C.G et à la SCI COTE RONGEFER, ou à celle d’entre elles à qui mieux le devra, la somme de 1.658,70 € (33.174,04 € TTC x 5 %), outre intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
Au titre de la perte de chiffre d’affaires subie par la SARL T.C.G durant l’exécution des travaux :
CONDAMNER la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [O], à payer à la société T.C.G la somme de 15.112,50 € H.T (20.150 € H.T x 75 %), outre intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE et la Compagnie SMABTP, son assureur, à payer à la société T.C.G la somme de 4.030 € H.T (20.150 € H.T x 20 %), outre intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société [N] [G] CARRELAGE à payer à la société T.C.G la somme de 1.007,50 € H.T (20.150 € H.T x 5 %), outre intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
Au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par la SAR. T.C.G :
CONDAMNER la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [O], à payer à la société T.C.G la somme de 4.500 € (6.000,00 € TTC x 75 %), outre intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE et la Compagnie SMABTP, son assureur, à payer à la société T.C.G la somme de 1.200 € (6.000,00 € TTC x 20 %), outre intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société [N] [G] CARRELAGE à payer à la société T.C.G la somme de 300 € (6.000,00 € TTC x 5 %), outre intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ensuite,
CONDAMNER la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [O], sera condamnée à payer à la société T.C.G la somme de 6.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE et la Compagnie SMABTP, son assureur, à payer à la société T.C.G la somme de 1.600,00 €, en application des mêmes dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [N] [G] CARRELAGE à payer à la société T.C.G la somme de 400,00 €, en application des mêmes dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Enfin,
CONDAMNER la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [O], au paiement de 75 % des dépens de l’instance de référé et de la présente instance au fond (en ce compris les frais d’expertise judiciaire),
CONDAMNER in solidum la société TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE et la Compagnie SMABTP, son assureur, au paiement de 20 % des dépens de l’instance de référé et de la présente instance au fond (en ce compris les frais d’expertise judiciaire),
CONDAMNER la société [N] [G] CARRELAGE au paiement de 5 % des dépens de l’instance de référé et de la présente instance au fond (en ce compris les frais d’expertise judiciaire).
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 15 janvier 2026, la SA AXA France IARD formule les demandes suivantes :
JUGER les demandes présentées par la société TCG pour les désordres matériels irrecevables pour défaut de qualité à agir et comme étant prescrite ;
JUGER les demandes présentées par la société TCG irrecevables comme étant prescrites ;
JUGER les demandes présentées par la SCI COTE RONGEFER irrecevables comme étant prescrites ;
REJETER toute demande dirigée contre AXA France IARD comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER in solidum L’EURL [G], la société TAPIS FRANCOIS avec son assureur SMABTP à relever et garantir AXA France IARD ENEDIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, JUGER qu’AXA France IARD est bien fondée à opposer les franchises d’un montant de 1 597 € après revalorisation stipulées dans sa police ;
CONDAMNER in solidum L’EURL [G], la société TAPIS FRANCOIS avec son assureur MABTP, la SCI COTE RONGEFER et la société TCG à payer 5 000 € à AXA France IARD par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 12 janvier 2026, la société Tapis François entreprise et son assureur la SMABTP formulent les demandes suivantes :
A titre principal,
— JUGER que l’action formée par TCG au titre des dommages matériels est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— JUGER que la SCI CÔTÉ RONGEFER n’est pas partie à la présente instance sauf à démontrer la validité de son intervention volontaire, et son intérêt à agir ;
— JUGER qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre la connaissance par TCG des faits justifiant son action et l’assignation au fond délivrée aux concluantes ;
— JUGER qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre la connaissance par la SCI COTE RONGEFER des faits justifiant son action et ses conclusions d’intervention volontaire ;
— CONSTATER l’absence de réception des ouvrages réalisés par TAPIS FRANCOIS ;
Si par l’extraordinaire, le juge de la mise en état devait retenir l’existence d’une réception,
— JUGER qu’il s’est écoulé plus de 10 ans entre la réception, et l’assignation au fond délivrée par TCG aux concluantes ;
— JUGER qu’il s’est écoulé plus de 10 ans la prétendue réception et les premières demandes formées par la SCI COTE RONGEFER à l’encontre de TAPIS FRANCOIS et son assureur la SMABTP ;
En conséquence,
— JUGER que les demandes formées tant par TCG que par la SCI COTE RONGEFER à l’encontre de TAPIS FRANCOIS et son assureur la SMABTP sont prescrites ;
— METTRE HORS DE CAUSE TAPIS FRANCOIS et la SMABTP ;
— REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de TAPIS FRANCOIS et son assureur la SMABTP
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER TCG et la SCI COTE RONGEFER de l’intégralités de leurs demandes dirigées contre TAPIS FRANCOIS et la SMABTP celles-ci étant injustifiées et non fondées ;
A titre plus subsidiaire,
— JUGER que la SMABTP est bien fondée à demander l’application de sa franchise d’une valeur de 3.920 €.;
Plus subsidiairement encore,
— JUGER recevables les appels en garantie formés par TAPIS FRANCOIS et son assureur la SMABTP contre [G] CARRELAGES et AXA FRANCE IARD ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER TCG ou qui de mieux à payer à TAPIS FRANCOIS et la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SARL unipersonnelle [N] [G] carrelage n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 17 mars 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
En outre, l’article 768 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable aux instances introduites postérieurement à cette date, prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Ces conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, il est établi et constant en l’espèce que l’intervention volontaire de la SCI Côté Rongefer, devenue propriétaire des locaux donnés à bail à la SARL TCG, résulte de ses conclusions transmises le 1er octobre 2024. Cette intervention volontaire n’est pas contestée et fait d’elle une partie à l’instance sans nécessité de lui en « donner acte » ni de la juger recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Le juge tient de l’article 125 du code de procédure civile le pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, d’autant plus lorsque le défendeur concerné n’a pas constitué avocat, ce que prévoit l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la nature des ouvrages
Les travaux confiés d’une part à la SARL unipersonnelle [N] [G] et d’autre part à la société Tapis François entreprise s’inscrivent dans un projet d’aménagement d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 1], composé de plusieurs bâtiments ainsi que d’un parc et d’un jardin attenant, le tout destiné à l’exploitation d’un restaurant, à la mise en location de meublés touristiques, et à la réalisation de cours de cuisine. La maîtrise d’œuvre en a été confiée à Monsieur [Q] [O] aux termes d’un contrat de mission complète.
Par leur ampleur et l’importance du projet d’aménagement immobilier, faisant appel à des techniques de construction avec adjonctions d’éléments nouveaux aux existants, ces travaux entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur les qualités à agir
Pour l’application de l’article 1792 du code civil, l’obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage, en tant qu’ayant cause, même à titre particulier dans cette propriété.
En l’espèce, le cahier des clauses techniques particulières versé aux débats, qui concerne le lot 11 – carrelage, a été édité le 15 février 2013 et son article III désigne expressément Monsieur et Madame [X] [Y] comme maîtres de l’ouvrage et Monsieur [Q] [O] comme maître d’œuvre.
Le permis de construire portant sur l’opération d’aménagement dans son ensemble a été déposé le 3 janvier 2013 par les époux [X] propriétaires du tènement immobilier, désignés comme les maîtres d’ouvrage.
Dans le bail de locaux à usage commercial signé le 1er juillet 2013 avec la SARL TCG, la SCI Côté Rongefer a la qualité de maître de l’ouvrage, ce qui résulte de l’origine de propriété du bien immobilier dont il est précisé qu’il a été acquis le 14 mars 2013 par acte notarié de la SCP Labarrière Raquin.
Ce bail commercial ne confère à la SARL TCG aucun droit, même à titre particulier, dans la propriété de l’immeuble donné à bail.
Les comptes-rendus de chantier dont se prévaut la SARL TCG, dont l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés fêtent apparaître que le commencement de son activité est fixé au 1er juin 2013, ne sont pas de nature à lui conférer la qualité de maître d’ouvrage, nonobstant le fait qu’elle est désignée comme telle, dans la mesure où ces documents ne sont pas de nature contractuelle, outre le fait que la SCI Côté Rongefer est également désignée sous cette même qualité.
De même, et contrairement à ce qu’elle soutient, l’émission de facture du carreleur à son attention ou le fait qu’elle aurait procédé à plusieurs règlements de factures ne sont pas non plus de nature à conférer à la SARL TCG un droit de propriété, même à titre particulier, sur les locaux pour l’aménagement desquels les travaux litigieux ont été réalisés.
La SARL TCG, qui a commencé son activité le 1er juin 2013, ne démontre pas avoir contracté avec la société Tapis François entreprise, pas plus qu’avec la société [N] [G] carrelage, dans le cadre du projet immobilier de la SCI Côté Rongefer.
Il résulte de ce qui précède que la SARL TGC n’a pas qualité à agir contre les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs pour obtenir l’indemnisation des dommages matériels consécutifs aux désordres constatés, affectant le bien immobilier dont la SCI Côté Rongefer est propriétaire depuis le 14 mars 2013.
Elle n’a qualité à agir à l’encontre du maître d’œuvre, de la société [N] [G] et de la société Tapis François entreprise, que sur le fondement du droit commun de la responsabilité quasi délictuelle, pour les dommages immatériels qu’elle subit et qui seraient la conséquence directe et certaine des manquements commis par ces derniers à leurs obligations par ailleurs contractuelles vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Sur la réception
L’article 1792-6 du code civil énonce :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En vertu de ce texte, l’existence d’une réception contradictoire doit être écartée si le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l’ouvrage mais pas par l’entrepreneur qui a expressément refusé de faire, mais la réception revêt un caractère contradictoire lorsqu’elle est prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre alors que l’entrepreneur a été valablement convoquée, notamment par lettre recommandée et par télécopie, ce qui se démontre par tous moyens.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux de la société Tapis François entreprise en charge du lot 12 – sols souples a été signé le 18 septembre 2013 par le maître d’ouvrage et par le maître d’œuvre, en l’absence de l’entreprise. Ce document ne permet pas, intrinsèquement, de savoir si et selon quelles modalités l’entreprise aurait été valablement convoquée pour la date du 18 septembre 2013. Le compte-rendu de la réunion de chantier du mardi 10 septembre 2013 fait apparaître que la société Tapis François entreprise a été convoquée pour y assister, mais qu’elle n’était pas présente.
Il en est exactement de même pour la société [N] [G] carrelage en charge du lot 11 – carrelages.
Ce compte-rendu comporte la mention suivante : « ATTENTION : LA REUNION RELATIVE A LA RECEPTION DU CHANTIER EST REPORTEE AU MERCREDI MATIN 18/09/2013 A 10 H 00 » et il a été diffusé à la société la société Tapis François entreprise et à la société [N] [G] carrelage par mail de Monsieur [Q] [O] maître d’œuvre le 14 septembre 2013, dans lequel il leur précise : « Veuillez prendre note du report de la réception de travaux au mercredi 18/09/2013 à 10 H 00 ».
Il résulte de ce qui précède que la société tapis François entreprise et la société [N] [G] carrelage ont été valablement convoquées pour assister à la réception de leurs ouvrages le 18 septembre 2013.
Cette réception est contradictoire en ce qui les concerne.
Le procès-verbal de réception du 18 septembre 2013 ne mentionne aucune réserve s’agissant du lot 12 – sols souples confié à la société Tapis François entreprise et comporte des réserves s’agissant du lot 11 – carrelages confié à la société [N] [G].
Sur le régime des responsabilités et les délais pour agir
Le délai décennal étant un délai d’épreuve, les actions en responsabilité exercées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs, ce que l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre est réputé être en vertu de l’article 1792-1 du code civil, se prescrivent quoi qu’il en soit par 10 ans à compter de la réception des travaux, ce que prévoit l’article 1792-4-3 du code civil.
En l’espèce, la SCI Côté Rongefer n’est intervenue à l’instance qu’à la date du 1er octobre 2024, ce qu’elle confirme, alors que la réception des travaux du lot 11 – carrelages et du lot 12 – sols souples, est intervenue le 18 septembre 2013, en présence du maître d’œuvre.
Son action est donc forclose et ses demandes sont irrecevables.
* * *
Les demandes de la SARL TCG, qui n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage, relèvent du régime de droit commun de la responsabilité extra contractuelle des différents locateurs d’ouvrage, parmi lesquels l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, pour les manquements commis par ces derniers dans l’exécution de leurs diverses obligations par ailleurs contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce point de départ est celui de la manifestation du dommage ou de l’aggravation du dommage initial.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance comme le prévoit l’article 2242 du même code. Pour interrompre la prescription en vertu de ce texte, l’assignation doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. Elle ne profite qu’à celui qui agit.
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de celle-ci à la réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable assuré. La victime peut toutefois encore agir contre l’assureur du responsable après l’expiration du délai de prescription, mais à la condition qu’à la date où elle agit, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré.
L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesures d’instruction présentée avant tout procès, et que le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, il résulte de ses propres écritures et des documents versés aux débats que la SARL TCG avait connaissance avant même la date du 18 septembre 2013, des faits lui permettant d’agir contre la société Tapis François entreprise puisqu’elle était représentée lors de la réunion de chantier du 10 septembre 2013 au cours de laquelle a été rappelée la nécessité de recoller un carreau près du siphon de sol situé à côté du fourneau vers l’accès légumerie, et aussi lors de laquelle il est mentionné que 7 carreaux de 1.00 m x 1.00 m ont été endommagé pendant les travaux et qu’il fallait envisager l’approvisionnement de nouveaux carreaux et éventuellement leur remplacement en fonction de la solution qui serait retenue pour la réparation de ces dégâts pour ce qui concerne les travaux de carrelage, et lors de laquelle il ne reste pas de travaux à réaliser s’agissant du lot des sols souples. La SARL TCG a d’ailleurs confirmé lors des opérations d’expertise judiciaire qu’elle avait ouvert son établissement le 16 septembre 2013 soit avant même la réception des travaux de carrelage et des sols souples.
Présente, comme elle le soutient, lors de la réception du lot 11 – carrelage le 18 septembre 2013, la SARL TCG ne peut ignorer les réserves qui ont été consignées sur le procès-verbal établi le jour même, pour :
8 carreaux de 1.00 m x 1.00 m brisés en cours de chantier, qui sont soit à remplacer soit à recouvrir par une barre de seuil recouvrant les parties endommagées,le remplacement d’un carreau grès cérame dans la cuisine au droit du siphon de sol,l’approvisionnement de 8 carreaux de 1.00 m x 1.00 m à laisser à disposition du maître d’ouvrage.
La SARL TCG, présente dans les mêmes conditions à la réunion de chantier du 23 juillet 2013 ne pouvait ignorer la difficulté technique engendrée par la réservation de tapis en sols souples au centre des deux salles carrelées par Monsieur [G], sans profil d’arrêt des champs au droit des arêtes des carrelages, et ne pouvait non plus ignorer que Monsieur [O] maître d’œuvre a fait le choix de préciser s’agissant de cet aspect technique : « Il ne sera prévu aucune pièce de jonction entre le carrelage et le sol souple dans la salle 1 et la salle 2».
Les dommages que la SARL TCG a fait constater par voie d’huissier le 23 mai 2017 sont identiques, quant à leur cause et à leur nature, à ceux qui étaient d’ores et déjà connus avant même la réception du 18 septembre 2013 : ils consistent bien en effet en des fissures ou des cassures des carreaux à l’endroit où ils bordent le sol souple, avec cette précision que de longues baguettes métalliques avaient été collées sur le sol à la jonction des carreaux et des sols souples, solution technique qui avait été évoquée lors de la réception du 18 septembre 2013 en la présence du maître d’œuvre qui avait auparavant, lors de la réunion de chantier du 23 juillet 2013, indiqué qu’il ne serait prévu aucune pièce de jonction entre le carrelage et le sol souple des salles 1 et 2.
Les constatations du 23 mai 2017 ne sont pas de nature à démontrer une aggravation du dommage, pour la SARL TCG, dans la mesure où, d’une part, le phénomène est techniquement identifié et constaté depuis à tout le moins le 18 septembre 2013, et dans la mesure où, d’autre part, aucune indication du nombre de carreaux endommagés n’est précisée le 23 mai 2017 tandis qu’il était déjà question de 8 carreaux endommagés le 18 septembre 2013 et qu’il est dans ces conditions inopérant que la longueur totale des zones carrelées affectées par ce même dommage ait augmenté durant les opérations d’expertise judiciaire, comme le soutient la SARL TCG qui ajoute dans ses écritures que « la dégradation du carrelage n’a pas empêché l’exploitation des salles de restaurant et n’a pas pour conséquence d’exposer à des risques la clientèle et les exploitants ».
La SARL TCG avait donc connaissance assurément le 18 septembre 2013, et à tout le moins depuis le début de l’exploitation de son restaurant le 16 septembre 2013, des faits lui permettant d’agir contre la société Tapis François entreprise et contre Monsieur [Q] [O].
C’est en effet à cette date du 18 septembre 2013 que la SARL TCG a connaissance de la différence de niveau existant entre les dalles de carrelage et le sol souple dans les salles de son établissement, fait qui lui permettait d’agir à l’encontre de la société tapie François entreprise, et qui ne relève pas d’une technicité particulière de sorte que l’expert judiciaire, par la constatation qu’il en a faite, n’a révélé ni l’existence ni l’ampleur de ce défaut présent dès la réception de l’ouvrage et dès le début de l’exploitation du restaurant puisqu’elle précise en effet dans ses conclusions que l’épaisseur prévue du ragréage destiné à recevoir le tapis central en dalles souples ne suffisait pas à compenser l’épaisseur du carrelage dont les arêtes à vif sont très exposées aux chocs, ce qui était connu le 18 septembre 2013 et qu’elle n’ignorait pas.
C’est encore à cette même date du 18 septembre 2013 que la SARL TCG a connaissance de la préconisation technique consistant à poser une barre de seuil recouvrant les parties endommagées des carreaux dont les bordures étaient brisées le long du sol souple, telle que mentionnée sur le procès-verbal de réception du lot carrelage, en présence du maître d’œuvre qui participe au choix de cette préconisation dans le cadre de l’exercice de sa mission complète, de sorte que la SARL TCG avait connaissance de ce fait, soit un manquement à son devoir contractuel de conseil, lui permettant d’agir contre le maître d’œuvre.
La SARL TCG n’a pas interrompu la prescription du délai dont elle disposait pour agir contre la société Tapis François entreprise et son assureur ni par une assignation aux fins de désignation d’un expert judiciaire en référé ou même aux fins de déclaration d’expertise commune, ni par une assignation au fond, avant l’expiration du délai quinquennal le 18 septembre 2018.
C’est en effet la SA AXA France IARD qui a fait citer en référé la société Tapis François entreprise le 9 juillet 2020 aux fins de lui déclarer commune l’expertise judiciaire, avant de faire citer en référé la SMABTP le 22 septembre 2020 aux mêmes fins, interrompant son propre délai pour agir.
La SARL TCG a fait citer la société Tapis François entreprise par assignation signifiée le 5 janvier 2024 et son assureur la SMABTP par assignation signifiée le 22 décembre 2023 aux fins de responsabilité devant le tribunal judiciaire de Roanne statuant sur le fond, soit postérieurement à l’expiration, le 18 septembre 2018, du délai quinquennal dont elle disposait pour agir à leur encontre, qu’elle n’avait pas interrompu.
C’est à la date du 9 juillet 2020 que la société Tapis François entreprise est assignée aux fins de déclaration d’expertise commune à la demande de la SA AXA France IARD, et qu’elle a connaissance des faits lui permettant d’agir, dans un délai de 2 ans, aux fins d’être garantie par son assureur la SMABTP, qui n’est donc plus exposée au recours de son assurée depuis le 9 juillet 2022, date d’expiration du délai de 2 ans dont cette dernière disposait.
Les demandes de la SARL TCG à l’encontre de la société Tapis François et de son assureur la SMABTP sont donc irrecevables puisque prescrites.
La SARL TCG n’a par ailleurs agi à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] pour lui déclarer commune l’expertise judiciaire que par assignation du 13 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration, le 13 septembre 2018, du délai quinquennal dont elle disposait pour agir.
Les demandes de la SARL TCG à l’encontre de la SA AXA France IARD sont donc irrecevables puisque prescrites.
Sur le fond
L’action en responsabilité de la SARL TCG à l’encontre de la société [N] [G] carrelage, sur le fondement du droit commun, met à sa charge la démonstration de l’existence d’une faute imputable à cette dernière, en lien direct et certain avec un dommage et un préjudice dont l’existence et le quantum sont également à prouver.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que le carrelage type Kerlite d’une épaisseur de l’ordre de 3 mm posé dans les deux salles du restaurant, en laissant au centre de chaque salle une réservation destinée à recevoir un sol souple en guise de tapis,, et le sol souple une fois posé, présentent une différence de hauteur de l’ordre de 2 à 3 mm, l’arrête du carrelage restant à vif sans protection mécanique.
Il considère d’une part que la société [G], intervenue pour la pose du carrelage entre le 29 juillet et le 2 août 2013, n’a prévu aucune protection des dalles de carrelage le long de la réservation, ni aucune pièce de jonction avant la pose du sol souple, et d’autre part que le maître d’œuvre a précisé lors de la réunion de chantier du 23 juillet 2013, dont le compte-rendu est versé aux débats, qu’il ne sera pas prévu de pièces de jonction entre le carrelage et le sol souple, ce qui est une erreur évidente de conception.
Il résulte de ce qui précède que la société [N] [G] carrelage a commis une faute lors de la mise en œuvre des carrelages dans les deux salles du restaurant que la SARL TCG allait exploiter à compter du 16 septembre 2013.
La SARL TCG divise d’elle-même ses poursuites à l’égard des différents locateurs d’ouvrage pour réclamer à l’encontre de la seule société [N] [G] carrelage d’une part la somme de 1007,50 euros représentant 5 % de la perte totale de chiffre d’affaires qu’elle évalue à 20 150 euros sur 3 semaines de travaux, et d’autre part la somme de 300 euros représentant 5 % du trouble de jouissance et du préjudice moral qu’elle évalue à 6000 euros.
Elle explique que le manque à gagner qu’elle subira durant les trois semaines représentant la durée estimée par l’expert judiciaire des travaux de remise en état des salles de restaurant, doit être calculé sur la base de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Si dans son principe le préjudice lié à la perte d’exploitation de son restaurant peut ne pas être contesté sur la durée évaluée par l’expert judiciaire, ce préjudice doit être calculé en considération des exercices comptables les plus proches de la décision judiciaire, et le tribunal précise qu’il ne peut consister en une perte de chiffre d’affaires, mais seulement en une perte de marge, après imputation des charges fixes et des coûts variables d’exploitation sur le chiffre d’affaires. Il doit également être tenu compte du fait que l’activité de restauration de la SARL TCG lui permet aisément de faire programmer les travaux, au moins pour partie, durant une période de fermeture saisonnière.
Il sera donc alloué à ce titre à la SARL TCG la somme de 800 euros, que la société [N] [G] carrelage sera condamnée à lui payer.
La SARL TCG fait par ailleurs valoir, à l’appui de son trouble de jouissance et de son préjudice moral, que son quotidien est perturbé par l’aspect inesthétique des désordres affectant les sols depuis l’ouverture de son établissement, qu’elle éprouve la crainte d’un impact négatif des désordres litigieux sur sa clientèle, et que le litige dure depuis plus de 10 années, avec une procédure judiciaire ayant débuté en 2017 et la tenue de 5 réunions d’expertise.
Au-delà de ces seules affirmations, la SARL TCG ne peut être indemnisée de simples craintes, d’autant qu’elle indique dans ses conclusions que « la dégradation du carrelage n’a pas empêché l’exploitation des salles de restaurant et n’a pas pour conséquence d’exposer à des risques la clientèle et les exploitants après avoir confirmé lors des opérations d’expertise judiciaire qu’elle avait ouvert son établissement le 16 septembre 2013 soit avant même la réception des travaux de carrelage et des sols souples, sans attendre qu’il soit remédié au phénomène des brisures des dalles Kerlite dûment constatées aux abords des sols souples.
Le tribunal souligne par ailleurs que la SARL TCG a contribué à la longueur de la procédure et à sa complexité, dans la mesure où la désignation d’un expert judiciaire n’est intervenue que par ordonnance du 13 juillet 2017 pour des désordres constatés depuis le mois de septembre 2013, et dans la mesure où elle a persévéré dans son choix procédural d’agir seule en référé pour faire intervenir aux opérations d’expertise judiciaire dans un premier temps, par assignation du 27 novembre 2017, l’administrateur judiciaire de l’EURL [G] [N] carrelage, un assureur qui ne pouvait qu’être mis hors de cause puisque les dommages étaient antérieurs à la souscription du contrat, ce qu’elle n’ignorait pas, et un autre locateur d’ouvrage qui n’est manifestement pas partie prenante dans la survenance des désordres puisqu’il n’est pas défendeur à la présente instance, puis dans un second temps la SA AXA France IARD assureur du maître d’œuvre, un courtier d’assurance manifestement dépourvu de qualité à défendre, alors que par ailleurs elle n’avait pas fait de même à l’encontre de la SAS Tapis François entreprise et son assureur, ce que la SA AXA France IARD a fait d’elle-même au mois d’août et au mois d’octobre 2020.
Le tribunal ajoute que le nombre et la durée des réunions d’expertise judiciaire n’est pas un préjudice indemnisable dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’instruction avant tout procès sur les responsabilités, qui est donc sans lien avec les manquements reprochés aux diverses parties défenderesses.
La SARL TCG, qui en reste pour le surplus aux photographies dont elle s’est prévalue durant les opérations d’expertise judiciaire sans actualiser son préjudice par des éléments plus circonstanciés et plus pertinents, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Si la SELARL Unipersonnelle [N] [G] carrelage reste en définitive la partie perdante au principal, elle ne peut être à elle seule tenue de supporter les dépens dans leur totalité.
La SCI Côté Rongefer est en effet déclarée irrecevable à agir pour cause de forclusion, tandis que la SARL TCG échoue très largement à faire prospérer ses demandes principales, dans leur majeure partie irrecevables, et n’aboutissant que modérément sur le fond.
La SELARL Unipersonnelle [N] [G] carrelage et la SARL TCG seront donc toutes deux condamnées aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Comme le sollicite la SARL TCG au dispositif de ses conclusions, la SELARL Unipersonnelle [N] [G] carrelage supportera 5 % des dépens, et la SARL TCG en supportera 90 %.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, SELARL Unipersonnelle [N] [G] carrelage sera condamnée à payer à la SARL TCG la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la SARL TCG sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à la SA AXA France IARD, et la somme de 1500 euros à la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la SCI Côté Rongefer en raison de la forclusion
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL T.C.G faute de qualité à agir pour la réparation des dommage matériels à hauteur de la somme totale de 33 174,04 euros et tendant à la condamnation :
de la société AXA France IARD à lui payer la somme de 24.880,53 euros,
de la société Tapis François entreprise et la SMABTP à lui payer la somme de 6.634,81 euros,
de la société [N] [G] carrelage à lui payer la somme de 1.658,70 euros,
DECLARE irrecevables pour cause de prescription les demandes de la SARL T.C.G portant sur l’indemnisation de ses dommages immatériels, et tendant à la condamnation :
de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 15 112,50 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires et la somme de 4500 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
de la société Tapis François entreprise et de la SMABTP à lui payer la somme de 4030 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires et la somme de 1200 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNE la SELARL Unipersonnelle [N] [G] carrelage à payer à la société T.C.G la somme de 800 au titre de la perte d’exploitation, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SARL TCG de sa demande au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNE la SELARL Unipersonnelle [N] [G] carrelage et la SARL TCG aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et dans la proportion de 5 % pour la SELARL Unipersonnelle [N] [G] carrelage et de 90 % pour la SARL TCG,
CONDAMNE la SELARL Unipersonnelle [N] [G] carrelage à payer à la SARL TCG la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TCG à payer, sur ce même fondement, à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros, et à la SMABTP la somme de 1500 euros.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 MAI 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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