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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 févr. 2026, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01771 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT7K
CODE NAC : 54Z – 5B
AFFAIRE : SCCV VILLECRESNES DAGORNO C/ [P] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLECRESNES DAGORNO, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 901 877 167, dont le siège social est sis 251 Boulevard Pereire – 75017 PARIS
représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U] né le 15 Décembre 1994 au MAROC, demeurant 15 rue du Général Leclerc- 94220 VILLECRESNES
représenté par Me Franck AMRAM, avocat au barreau du VAL D’OISE,avocat plaidant et Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P075, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [A] [N] épouse [U], demeurant 15 rue du Général Leclerc- 94220 VILLECRESNES
représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P075, avocat postulant
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Février 2026
Prorogé au 24 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation aux fins de comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL que, par acte en date du 4 décembre 2024, la SCCV VILLECRESNES DAGORNO (la SCCV) a fait délivrer à M. [P] [U], par laquelle il est demandé au juge des référés d’ordonner à celui-ci, sous astreinte, de laisser pénétrer des ouvriers mandatés par la SCCV dans sa propriété pour procéder aux travaux de ravalement du mur pignon édifié en limite de propriété ;
Vu l’injonction délivrée aux parties par ordonnance du 24 janvier 2025 de rencontrer un médiateur, qui n’a pas abouti à un accord des parties ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SCCV, qui maintient ses demandes, en précisant que la méthodologie à suivre a été validée par l’expert et transmise aux défendeurs, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [P] [U], ainsi que l’intervention volontaire de Mme [A] [J], épouse [U], qui contestent que les conditions d’exercice de la servitude sollicitée soient réunies et demandent subsidiairement à ce qu’elle soit strictement encadrée, outre leurs demandes d’indemnisation provisionnelle de leur trouble de jouissance, ainsi qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second alinéa de ce texte prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lorsque des travaux indispensables sur un ouvrage existant ne peuvent être effectués que depuis un fonds voisin, les propriétaires de cet ouvrage peuvent obtenir le passage sur le fonds voisin, dès lors que ce passage ne cause pas aux occupants du dit fonds une sujétion intolérable et excessive.
Au cas présent, la SCCV a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la démolition de plusieurs maisons d’habitation et la construction d’immeubles collectifs de 195 logements avec 172 places de stationnement en sous-sol et 28 places extérieures sur les parcelles AH n°161, AH 419, AH 420, AH 421, AH 422, situées 27 rue Lieutenant DAGNORNO à Villecresnes (94440).
M. [P] [U] et Mme [A] [J], épouse [U], sont titulaires d’un lot 2 sur la parcelle AH 0163, située 15 rue du Maréchal Leclerc à Villecresnes (94440).
L’expert désigné dans le cadre du référé préventif a indiqué qu’une intervention sur le mur pignon situé en limite séparative des deux parcelles était impérative pour assurer son étanchéité.
Ces travaux de finition impliquent nécessairement, de part la configuration des lieux, le passage des entreprises mandatées par la SCCV sur le fonds de M. et Mme [U].
Ces travaux sont urgents et nécessaires pour la viabilité de la structure édifiée et la pérennité des ouvrages dans leur ensemble.
Les tentatives de la SCCV pour organiser l’exercice de la servitude de tour d’échelle, notamment par lettre simple et courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 novembre 2024, puis dans le cadre de la médiation, sont demeurées vaines.
Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions prévues au dispositif.
Il apparaît justifié, compte tenu de l’urgence à voir exécuter la décision rendue, de l’assortir d’une astreinte de nature à en assurer l’effectivité.
Le trouble de jouissance, qui sera nécessairement subi par M. [P] [U] et Mme [A] [J], épouse [U], sera justement réparé par le versement d’une indemnité provisionnelle de 2 500 euros.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens de la présente instance à la SCCV.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Reçoit Mme [A] [J], épouse [U], en son intervention volontaire ;
Enjoignons à M. [P] [U] et Mme [A] [J], épouse [U], d’autoriser la SCCV VILLECRESNES DAGORNO et les entreprises mandatées par celle-ci à pénétrer sur leur fonds, correspondant au lot 2 sur la parcelle AH 0163, située 15 rue du Maréchal Leclerc à Villecresnes (94440), pour la réalisation des travaux de ravalement du mur pignon édifié en limite de propriété, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous réserve :
— d’avoir prévenu M. [P] [U] et Mme [A] [J], épouse [U], du jour de la date de début des travaux, par lettre recommande avec accusé de réception au moins huit jours à l’avance,
— que les travaux aient une durée maximale d’un mois à compter de leur démarrage, entre le lundi et le vendredi, entre 8 heures 30 et 18 heures 30,
— d’avoir préalablement fait procédé par huissier de justice, à ses frais, à un constat des lieux contradictoire et de faire effectuer, toujours à ses frais, un constat à l’issue des travaux,
— d’avoir sécurisé le chantier ;
Disons qu’à défaut d’autoriser l’accès à leur propriété dans les conditions susvisées, M. [P] [U] et Mme [A] [J], épouse [U], encourront une astreinte de 300 € par jour de retard, pendant une durée d’un mois, à compter de la date à laquelle les travaux auraient dû commencer, sous réserve du respect de l’information prévue précédemment ;
Condamnons la SCCV VILLECRESNES DAGORNO à payer à M. [P] [U] et Mme [A] [J], épouse [U], la somme provisionnelle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV VILLECRESNES DAGORNO aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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