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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
16 Septembre 2025
2ème Chambre civile
59C
N° RG 24/02426 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K37Z
AFFAIRE :
S.A. LA POSTE,
C/
Conseil, étude et développement appliqué aux entreprises et aux territoires (CEDAET),
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LA POSTE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro d’identification 356 000 000, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-yves ARDISSON de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Christophe LUCAS de la SCP SULTAN PEDRON LUCAS DE LOGIVIERE RABUT, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Conseil, étude et développement appliqué aux entreprises et aux territoires (CEDAET), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 347 594 970, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jérôme BORZAKIAN de la Selarl WEIZMANN – BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
La société LA POSTE a pour principale activité la collecte, le traitement et la distribution de plis et colis postaux.
Le 9 octobre 2021, une factrice affectée au site de [Localité 5], s’est trouvée impliquée dans un accident de la circulation, alors qu’elle exerçait ses fonctions.
Le 20 octobre suivant, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (“CHSCT”) a adopté une résolution aux termes de laquelle devait être diligentée une expertise pour risque grave, et a nommé à cette fin le cabinet d’expertise CEDAET, spécialisé dans l’assistance des instances représentatives du personnel.
LA POSTE a contesté le principe de l’expertise devant la présidente du tribunal judiciaire, laquelle a rejeté la contestation le 11 mars 2022.
LA POSTE s’est alors pourvue en cassation. Le pourvoi a été rejeté suivant arrêt du 8 novembre 2023.
Entre temps, le 28 mars 2022, le CEDAET a adressé sa lettre de mission.
Le rapport a été présenté le 17 avril 2024.
LA POSTE, contestant le coût final de l’opération, a, par acte du 20 mars 2024, fait assigner la société CEDAET aux fins de réduction du coût de l’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la S.A.C.A LA POSTE demande au tribunal, au visa des articles L. 4614-13-1 et R. 4614-20 du Code du travail, de :
— Réduire le coût final de l’expertise à de plus justes proportions en :
* Fixant le tarif journalier à la somme de 1.300 € hors taxes,
* Réduisant le nombre de journées d’intervention à 10 jours et en tous les cas à de plus justes proportions.
— Débouter la société CEDAET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société CEDAET à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société CEDAET aux entiers dépens.
Au préalable, invoquant une jurisprudence fournie, LA POSTE affirme qu’elle est bien autorisée à agir, pour avoir contesté, en temps utile, le coût prévisionnel, nonobstant le fait qu’une telle contestation ne prive pas l’employeur de discuter le montant final facturé.
Ensuite, elle affirme, force jurisprudence à l’appui, que le coût journalier fixé par le défendeur est excessif, pour être supérieur à celui affiché par d’autres cabinets d’expertise intervenant sur le même secteur, ce d’autant que le CEDAET aurait déjà mené des expertises similaires pour LA POSTE, lui permettant d’acquérir une bonne connaissance de l’organisation de l’entreprise, source de gains de productivité. Serait au demeurant inconnue la rémunération des intervenants, intervenants dont les compétences professionnelles interrogeraient quant à leur adéquation avec la mission. L’ensemble de ces éléments justifieraient donc une réduction du coût.
Se fondant derechef sur de la jurisprudence, LA POSTE ajoute que le nombre de jours facturé est, à l’instar du coût journalier, excessif, rappelant de nouveau que le CEDAET avait acquis, grâce à ses missions passées, une bonne connaissance de la structure et du fonctionnement de l’entreprise, devant conduire à réduire les phases d’analyse préalable.
A ses yeux, le nombre d’agents travaillant sur le site fonderait encore davantage une réduction et plusieurs jours facturés regrouperaient, en réalité, la même tache si bien qu’il y aurait redondance réduction judiciaire du coût.
LA POSTE parachève son propos en soulignant la piètre qualité du rapport qui se contente de formuler des propositions d’ordre général, inapplicables dans l’immédiat.
Elle en conclut au débouté de la demande reconventionnelle formulée par le CEDAET, tendant à condamnation à paiement du montant total facturé.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société CONSEIL, ETUDE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES (CEDAET) sollicite du tribunal, sur le fondement de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la Poste et à France Telecom, des articles L. 4614-13 et suivants, R. 4614-6 et suivants du Code du travail, de :
— Fixer le coût final de l’expertise, frais compris, à 51.822,90 € TTC.
— Condamner LA POSTE à lui verser le solde dû et non réglé à ce jour, à savoir la somme, frais compris, de 38.562,90 € TTC, ce avec intérêts au taux de 1,6 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juin 2024 soit, la somme de 100 € somme à parfaire au jour où le tribunal statuera.
— Condamner LA POSTE à lui payer la somme de 40 €, calculée au jour des présentes, au titre des frais de relance des factures.
— Condamner LA POSTE à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner LA POSTE aux entiers dépens de l’instance et ceci au bénéfice de l’avocat aux offres de droit.
En préambule, le CEDAET défend le coût journalier qu’il a facturé à la demanderesse, à l’instar de laquelle il cite différentes décisions de justice consacrant le coût annoncé, ajoutant que l’intéressée l’a sollicité par le passé, hors cadre judiciaire, pour des missions au coût similaire, et ce sans contester. Il fait en outre observer que des cabinets d’expertise concurrents appliquent des tarifs plus élevés, et ajoute que le profil des intervenants justifie le coût journalier pratiqué.
S’agissant de sa prétendue connaissance préexistante de l’entreprise, il objecte que si, effectivement, il a déjà accompli des missions pour LA POSTE, celles-ci différaient dans leur nature avec celle objet du présent litige, de sorte que ce savoir censément acquis n’existe pas.
De même il est inopérant selon lui de relativiser l’importance de l’expertise en invoquant le faible nombre de salariés concernés, dès lors que la mission porte sur l’ampleur du risque, ce d’autant que le faible effectif induit une pluralité de rencontres aux fins d’obtenir une vision complète de la situation.
Sur le nombre de jours facturés, le CEDAET renvoie à la lettre de mission, laquelle expliquait la méthodologie et justifiait, en conséquence, le nombre de jours d’intervention.
Le CEDAET conteste également la critique relative à la qualité du rapport, lequel reflète à ses yeux, le travail d’envergure mené, conduisant à des préconisations adaptées aux fins de prévenir le risque grave, objet de l’expertise.
Il sollicite enfin, à titre reconventionnel, condamnation de LA POSTE au paiement des frais de mise en demeure et intérêts de retard, ainsi que prévu à la lettre de mission.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
En préambule, il sera précisé à la demanderesse que la question de la recevabilité de son action, outre le fait qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état et non pas du tribunal, n’est pas contestée. Il ne sera donc pas répondu aux développements y afférents.
1/ Sur le coût de l’expertise
L’alinéa 3 de l’article L. 4614-13 du Code du travail, applicable au cas d’espèce, dispose que “les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1.”
L’article R. 4614-20 du même code, applicable au cas d’espèce, précise que “la contestation par l’employeur du coût final de l’expertise prévue à l’article L. 4614-13-1 relève de la compétence du tribunal de grande instance.”
A. Sur le forfait journalier
Le CEDAET a fixé le coût de sa prestation sur la base de 1.550 € hors taxes par jour. LA POSTE conteste ce montant, invoquant notamment diverses décisions de justice, lesquelles auraient réduit de façon plus ou moins importante, le coût journalier des prestations effectuées par la défenderesse, ou des cabinets d’expertise similaires.
L’argument n’a qu’une pertinence relative. Les décisions citées sont en effet assez anciennes, pour avoir été rendues, pour la plupart, en 2014-2015. Or, compte tenu de l’inflation, la valeur des prestations en cours des années 2014-2015 n’est plus la même que celle objet du présent litige, datée de 2022.
Il n’est pas davantage judicieux de citer des décisions impliquant un concurrent, la société AXIUM EXPERTISES (pièces 39, 40 et 41 demanderesse), aucun élément ne permettant de déterminer si les prestations offertes par les deux cabinets sont équivalentes et, partant, de fonder une réduction du forfait journalier facturé par le défendeur.
Il convient néanmoins de relever, comme le fait justement la demanderesse, que la rémunération des intervenants n’est pas connue, et que leur profil apparaît peu adéquat à la mission confiée. En effet, au-delà du fait que le recours à quatre personnes différentes interroge, il ressort des éléments versés aux débats que les intervenants ont un profil orienté vers la discrimination et le harcèlement au travail, soit des compétences qui apparaissent avoir peu de rapport avec la mission à réaliser.
Par ailleurs, la lecture du rapport d’expertise laisse quelque peu perplexe, quant à son objectivité, et à la qualité rédactionnelle qui peut légitimement être attendue, au style quelque peu journalistique. C’est ainsi qu’il est possible de lire, au sujet du Code de la route, que “le “comment-faire” en situation n’est pas son affaire” (page 37), que le contrôle des pratiques des agents serait un “jeu de dupes” (page 30), qu’il y aurait, entre la conduite personnelle et la conduite, la “même différence radicale entre le bricolage domestique et l’ouvrier sur un chantier tenu par des délais négociés entre son patron et le client”(page 35), la “contribution des facteurs pour que “ça marche quand même”“ (page 38), les “mille et une cachette des boîtes aux lettres” (page 41), “des manoeuvres mystérieuses prennent sens quand, au coup de freins, la boîte aux lettres apparaît à la fenêtre du facteur, mais on l’a à peine compris que déjà la voiture roule vers la prochaine” (page 42)…
Enfin, il est relevé un emploi, si ce n’est excessif, à tout le moins notable, du pronom indéfini neutre “on”, auquel devrait être substitué, sur un plan qualité, la première personne du pluriel.
Il s’agit là toutefois de propos de pure forme, la centaine de pages composant le rapport démontrant une analyse approfondie de la situation, qu’il s’agisse de relater des constats, de les mettre en perspective avec des considérations d’ordre juridique ou encore psychologiques, aboutissant à des préconisations qui apparaissent répondre à la mission.
Aussi, le travail réalisé justifie le montant facturé.
B. Sur le nombre de jours facturés
LA POSTE conteste le nombre de jours de mission facturé par le défendeur, tirant argument de ce que plusieurs tâches font double emploi. Le défendeur conteste.
En insert, le tribunal relève le caractère nébuleux voire opaque, de la présentation du nombre de jours faite par le CEDAET dans sa lettre de mission. Il est assez malaisé de saisir la corrélation entre la “valorisation”, le “traitement” et le nombre de jours retenu.
In fine, le CEDAET a facturé 26 jours de mission, pour un total de 40.600 € hors taxes.
Concernant la phase qui pourrait être qualifiée de préparatoire, le CEDAET retenait – en fourchette basse – 3,5 jours (0,5 pour l’instruction de la demande, 1 pour la planification de la mission, 2 pour l’analyse documentaire).
La lettre de mission n’apparaissant pas être une simple trame, pour être adaptée en tous ses détails à la mission litigieuse, la méthodologie retenue, qui apparaît pertinente eu égard à l’objectif recherché, ainsi que la liste des documents devant être soumis à analyse, doivent conduire à retenir que le nombre de jours octroyé à cette phase préparatoire n’est pas excessif et n’a donc pas à être remis en cause.
Sur la phase observatoire, le CEDAET prévoyait, en fourchette basse, 7 jours, dont 3 dédiés à des “observations exploratoires des situations de travail”, et 4 jours “d’observation systématique”.
LA POSTE considère que ces deux postes sont redondants, que les observations exploratoires font double emploi avec les observations systémiques. Le CEDAET entend se défendre en expliquant que les premières observations, qui se feraient en milieu ouvert, permettraient de circonscrire les secondes.
Cette distinction ne parvient toutefois pas à convaincre du bien fondé du nombre de jours retenu. Le rapport ne précise d’ailleurs pas quels éléments, qui auraient pu être observés en “phase 1", auraient conduit à s’attarder sur des éléments plus précis en “phase 2", ni, a fortiori, quels sont les points à étudier avec davantage de profondeur.
L’argument est d’autant moins pertinent que le CEDAET confesse lui-même au sein du rapport avoir déjà réalisé ce type de mission, dans d’autres établissements de LA POSTE, en indiquant précisément : “cette perception des agents n’a rien d’exceptionnel : notre cabinet l’a retrouvée chez tous les facteurs automobilistes rencontrés au cours de nos expertises, sur différents sites et dans d’autres régions de France” (page 31 du rapport). Il n’y a donc pas lieu de circonscrire l’observable, et de l’examiner, sauf à simplement adapter l’observation au lieu, ce qui n’appelle pas de délai particulier.
Cette phase d’observation doit donc être, pour inclure l’analyse des constats, ramenée à 3 jours.
Concernant la phase des entretiens, le CEDAET prévoyait 5 jours (2,5 jours pour 5 entretiens institutionnels, 0,5 pour 1 entretien individuel avec les salariés, 2 jours pour les entretiens collectifs).
Il n’est pas inutile de faire observer que, sur la question du déroulement des entretiens, non pas sur le plan théorique mais bien effectif, le CEDAET ne s’explique nullement, ne réplique pas aux reproches formulés par la demanderesse, ce qui ne manque pas d’interroger.
Le tribunal constate en effet que le CEDAET se contente de propos génériques sur la méthodologie choisie et de renvoyer à la lettre de mission pour le surplus.
Par ailleurs, la dite lettre visait 5 entretiens institutionnels, au sujet desquels était précisé “4 entretiens par jour à 2 intervenants”, ce qui, sans qu’il soit possible de comprendre comment, conduisait le CEDAET à facturer 2,5 jours. En tout état de cause, le rapport de diligences produit par LA POSTE (pièce 30) démontre qu’il n’y a pas eu cinq, mais quatre entretiens, ce qui amène donc, par application de la logique comptable difficilement saisissable du CEDAET, à ramener cette prestation à une seule journée.
Les entretiens individuels comptabilisent 5h30, ce qui justifie que soit retenue une journée de travail.
Sur la rédaction du rapport, il est rappelé dès l’abord que celui-ci est long de 105 pages. Le CEDAET octroyait à cette tâche un délai de huit jours. Eu égard au travail réalisé, à l’analyse fournie, plutôt circonstanciée, il n’y a pas lieu de remettre en cause le nombre de jours retenu au titre de la rédaction du rapport.
Quant à la préparation du support, celle-ci devait être réalisée, aux termes de la lettre de mission, sur une journée. Ce type de documents, en ce qu’il implique une présentation visuelle, sur plusieurs feuillets, devant présenter une certaine fluidité, apparaît justifier que lui soit octroyée une journée de travail.
La dernière étape, consistant en une réunion préparatoire avec les représentants du personnel du CHSCT et la présentation du rapport en séance publique n’appelle assurément pas 2 jours de travail. Le quantum sera réduit à 1 journée.
En définitive, le décompte final de la prestation peut s’établir comme suit :
— 3,5 jours pour la phase préparatoire
— 3 jours pour la phase d’observation
— 2 jours pour les entretiens
— 8 jours pour la rédaction du rapport
— 1 journée pour la présentation du rapport
Soit un total de 17,5 jours
Demeure la question des frais, qui ne nécessite pas débats particuliers. S’agissant en effet de frais au réel, et non forfaitaires, le CEDAET devrait être en capacité de justifier des sommes qu’il réclame. Il n’en est pourtant rien.
Aussi, faute d’éléments probant fondant la demande, celle-ci doit-elle purement et simplement être rejetée.
Somme toute, le montant de la prestation du CEDAET doit être fixé à la somme de 27.125 € hors taxes.
Le tribunal souligne, in fine, que les attestations de la secrétaire du CHSCT, versées par le défendeur ne peuvent se voir accorder qu’un crédit relatif, les propos étant généraux, sans profondeur, et rédigés par une personne dont l’impartialité appelle critique, ce d’autant qu’elle n’est pas l’autrice d’une, mais bien de deux attestations.
C. Sur les frais de relance et intérêts de retard
Aux termes de la lettre de mission, il est stipulé : “les frais de relance d’une facture non payée à l’échéance sont de 40 €, conformément aux dispositions des articles L. 441-3 et suivants du Code de commerce. De plus, le défaut de paiement à échéance d’une facture non contestée entraînera, après mise en demeure préalable, demeurée infructueuse pendant une période de 15 jours, la facturation d’un intérêt au bénéfice de CEDAET à un taux annuel égal à 1,6 fois le taux d’intérêt légal […]”.
Le CEDAET réclame qu’il soit fait application des sanctions stipulées à la lettre de mission pour le retard dans le paiement des factures, ce à quoi s’oppose LA POSTE.
S’agissant des frais de mise en demeure, il n’existe aucune difficulté particulière. Le CEDAET a régulièrement mis en demeure LA POSTE, sans succès.
Aussi cette somme est-elle due, LA POSTE sera en conséquence condamnée à la régler.
Il en va différemment de l’application des intérêts. La lettre de mission vise bien une facture “non contestée”. La présente procédure étant l’émanation essentielle de la contestation, la sanction ne peut s’appliquer.
Le CEDAET sera donc débouté de sa demande tendant à voir les sommes réclamées majorées.
3/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Chaque partie succombant partiellement à la présente instance, elles assumeront la charge de leurs propres dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la S.A.C.A LA POSTE de sa demande relative à la fixation du coût journalier.
FIXE à 17,5 jours le nombre de jours d’intervention de la société coopérative des travailles à responsabilité limitée CONSEIL, ETUDE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES (CEDAET) dans le cadre de la mission d’expertise CHSCT portant sur un risque grave au sein du site de [Localité 6] PDC.
FIXE à 27.125 € hors taxes (soit 32.550 € TTC) le coût de l’expertise et, en conséquence, condamne la S.A.C.A LA POSTE à verser cette somme, sous déduction de celles déjà versées.
DÉBOUTE la société coopérative des travailles à responsabilité limitée CONSEIL, ETUDE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES (CEDAET) de sa demande au titre des frais de mission.
CONDAMNE la S.A.C.A LA POSTE à verser à la société coopérative des travailles à responsabilité limitée CONSEIL, ETUDE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES (CEDAET) la somme de 40 € au titre des frais de mise en demeure.
DÉBOUTE la société coopérative des travailles à responsabilité limitée CONSEIL, ETUDE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES (CEDAET) de sa demande au titre des intérêts.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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