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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 août 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL76
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas CLAUSMANN – 306
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 28 août 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 28 Août 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. FIRST IMMO NILVANGE, Société Civile Immobilière immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 884 542 291, dont le siège social est situé [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [G], co-gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [O] [G], Pris en sa qualité de caution solidaire
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Madame [I] [L] Prise en sa qualité de caution solidaire.
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, Banque Coopérative au capital social de 681 876 700,00 €, dont le siège social est situé à [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 618 622,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 08 avril 2025, la Sci First Immo Nilvange, M. [O] [G] et Mme [I] [L] épouse [G] ont fait assigner la Sa Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Sci First Immo Nilvange et M. et Mme [G], et en conséquence :
— ordonner le report de paiement des échéances du prêt immobilier souscrit par la Sci First Immo Nilvange en date du 3 août 2020 d’un montant de 449.575,76 € pendant une durée de 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts légaux ni contractuels pendant cette période de report ;
— juger que la Sci First Immo Nilvange reste redevable des cotisations d’assurance pendant cette période ;
— rappeler que les pénalités et majorations cessent d’être dues pendant la période de suspension ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir entraîne suspension de toutes les éventuelles procédures d’exécution engagée pour le recouvrement de la dette ;
— condamner la Sa Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe à transmettre à la Sci First Immo Nilvange et M. et Mme [G] en leur qualité de cautions solidaires, le tableau d’amortissement modifié tenant compte de la présente décision dans un délai maximal de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la Sa Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe au versement à la Sci First Immo Nilvange d’une indemnité de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 08 juillet 2025, la demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sa Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les délais de paiements de la dette principale :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les demandeurs exposent que la Sci First Immo Nillevange a acquis suivant acte authentique un ensemble immobilier mixte d’habitation et de commerce à [Adresse 8] ; que les époux [G] sont associés de la Sci First Immo Nillevange, chacun à hauteur de 50 % des parts sociales ; que la Sci First Immo Nillevange a contracté avec la Sa Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe un prêt pour la somme de 449.575,76 correspondant au capital sur une durée de 240 mois moyennant un taux fixe de 1,1 % ; que la mensualité de remboursement intérêts compris s’élève à la somme de 2.304,69 euros ; que les époux [G] se sont portés cautions solidaires ; que la Sci First Immo Nillevange fait toutefois face à des procédures contentieuses à l’égard de ses locataires pour défaut de paiement des loyers et charges, mettant ainsi gravement en péril le remboursement de l’emprunt ; que trois décisions d’expulsion des locataires ont été rendues les 19 septembre 2023, 20 février 2024 et 12 mars 2024 ; que la Sci First Immo Nillevange ne parvient pas à relouer l’immeuble ; que les époux [G] sont inscrits à France Travail et ne bénéficient pas de l’allocation chômage ni, partant, de fonds propres permettant de pallier l’absence de revenus locatifs pour permettre le remboursement de l’emprunt ; que le solde à rembourser au 05 décembre 2024 est de 425.216,13 euros ; que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable.
Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, du solde total de l’emprunt et de leur situation économique, les demandeurs ne démontrent pas qu’ils seraient en mesure de solder leur dette après le report demandé de 2 ans.
En effet, ils n’expliquent pas comment leur situation financière pourrait s’améliorer après le report demandé et, s’il résulte d’un courriel daté du 15 octobre 2024 de M. [O] [G] que le bien immobilier serait mis en vente (pièce 12-8), il n’en est pas fait mention dans les conclusions et aucun autre élément n’est versé aux débats concernant ladite mise en vente, et notamment son montant.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La Sci First Immo Nilvange, M. [O] [G] et Mme [I] [L] épouse [G] seront également condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande effectuée sur ce fondement par la Sci First Immo Nilvange, M. [O] [G] et Mme [I] [L] épouse [G] sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la Sci First Immo Nilvange, M. [O] [G] et Mme [I] [L] épouse [G] aux dépens ;
REJETONS la demande de la Sci First Immo Nilvange, M. [O] [G] et Mme [I] [L] épouse [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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