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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02416 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FOG
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02416 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FOG
N° de MINUTE : 26/00064
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maeva LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [T], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Maeva LAPIERRE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02416 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FOG
Jugement du 14 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, reçue le 6 mai 2024, l’URSSAF [8] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [5] d’avoir à payer la somme de 13.690 euros au titre de cotisations et contributions sociales sur plusieurs mensualités des années 2020, 2022, 2023 et janvier et mars 2024 2024.
Par lettre du 5 juillet 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester cette mise en demeure.
A défaut de réponse, par requête reçue le 6 novembre 2024 au greffe, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
La [6], par décision rendue en sa séance du 24 mars 2025, a rejeté le recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, puis renvoyée à celle du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, annuler la mise en demeure du 2 mai 2024 pour un montant de 10. 917 euros ainsi que la décision explicite de la [6] du 24 mars 2025 et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 10. 917 dont elle s’est acquittée, assortie des intérêts légaux ;
— A titre subsidiaire, limiter le montant du redressement à 4. 989 euros et condamner, en conséquence, l’URSSAF à lui rembourser la somme de 5. 928 euros ;
— En tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [5] fait valoir que l’URSSAF [7] a émis une première mise en demeure le 27 mars 2024 et qu’à l’issue de ses contestations, l’URSSAF lui a remboursé la somme de 65506 euros. Elle souligne que la mise en demeure du 2 mai 2024 n’a pas de fondement sur le principal. Elle souligne que l’URSSAF lui a accordé une remise totale des majorations et pénalités de retard visées dans cette mise en demeure.
L’URSSAF [8], régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle renonce à sa mise en demeure et demande au tribunal de ramener à un plus juste montant la somme sollicitée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’il entendait y faire droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, “pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. […]".
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2024, “lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant […] ».
En l’espèce, l’URSSAF [7] a indiqué à l’audience qu’elle renonce à sa mise en demeure en date du 2 mai 2024.
Par conséquent, la mise en demeure du 2 mai 2024, contestée par la société [5] sera annulée et l’URSSAF condamnée à rembourser les sommes indûment recouvrées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF qui succombe supportera les dépens.
L’URSSAF sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à la société [5] demande au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la mise en demeure émise le 2 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la Société [5] pour un montant de 13. 690 euros au titre du solde des cotisations dues sur plusieurs mensualités pour les années 2020, 2022, 2023 et janvier et mars 2024 ;
Condamne l’URSSAF [8] à rembourser à la SAS [5] des sommes indûment recouvrées ;
Condamne l’URSSAF [8] à payer à la SAS [5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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