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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 23 janv. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01859 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZKG
NAC: 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 28 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. JP CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION REMANIAGE, RCS [Localité 8] 353 022 064, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 146
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.D.C. PRELUDE OPUS, représenté par son syndic, FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un incendie survenu le 30 mai 2022, l’un des bâtiments de la résidence [7] prelude, située aux [Adresse 6] [Adresse 3] (31) et soumise au régime de la copropriété, a été endommagé.
En juin 2022, la SARL Lapasset menuiserie a posé sur ce bâtiment une toiture provisoire.
Cette toiture s’est envolée partiellement le 7 février 2023.
L’EURL JP Charpente couverture zinguerie isolation remaniage (l’EURL JP Charpente) est alors intervenue afin de réaliser des travaux de sécurisation et de réparation, notamment de dépose de la structure et de bâchage de la toiture avec fixation de la bâche, selon devis accepté le 10 mars 2023 et facture, d’un montant de 18 900 euros TTC, du 18 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2023, l’EURL JP Charpente a demandé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Prelude opus, situé [Adresse 6] [Adresse 3] (31), représenté par son syndic, la SAS Foncia [Localité 8] (le SDC), de payer cette facture, avant le 8 décembre 2023.
Par acte du 8 avril 2024, l’EURL JP Charpente a fait assigner le SDC, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant sa condamnation à lui payer une somme de 18 900 euros TTC, avec intérêts majorés de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 24 novembre 2023.
Par acte du 24 mai 2024, le SDC a fait assigner l’assureur multirisques de l’immeuble, la SA SMACL Assurances, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant notamment d’ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le n° RG 24-1859 et de condamner la SA SMACL Assurances à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par actes des 6 et 12 juin 2024, la SA SMACL Assurances a fait assigner la SAS CMAM Courtage, assureur du SDC, ainsi que la première entreprise intervenue pour la pose d’une toiture provisoire, la SARL Lapasset menuiserie.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état, saisi d’une demande du SDC, a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la jonction des instances introduites respectivement par l’EURL JP Charpente et par le SDC à l’encontre de la SA SMACL Assurances, réservé les dépens et demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé à l’affaire à l’audience de mise en état électronique.
Sur l’incident : demande de condamnation provisionnelle
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 24 juin 2024, l’EURL JP Charpente a demandé la condamnation provisionnelle du SDC à lui payer une somme de 18 900 euros TTC, avec intérêts majorés de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 24 novembre 2023.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état transmises le 27 septembre 2024, l’EURL JP Charpente lui demande de :
– débouter le SDC de ses prétentions ;
– condamner le SDC à lui payer une provision de 18 900 euros TTC, avec intérêts majorés de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 24 novembre 2023 ;
– condamner le SDC à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’EURL JP Charpente soutient que sa facture n’a jamais été payée par le SDC, qui en est le débiteur, alors qu’il est constant que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, et qu’il appartient au SDC, une fois qu’il a payé la facture, d’exercer un recours contre son assureur.
L’EURL JP Charpente souligne que c’est bien le SDC qui a signé le devis, quand bien même elle estime que l’expert de l’assureur s’est engagé auprès du SDC, dans le cadre d’un mandat apparent, pour le compte de l’assureur, à payer les travaux.
Elle invoque que si l’assureur doit ainsi régler au SDC le montant des travaux, pour autant, aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, n’a été commise par le SDC, puisque le fait qu’il pensait que la prestation serait prise en charge par l’assureur ne caractérise pas cette erreur.
Elle conclut que l’erreur invoquée ne constitue pas une contestation sérieuse.
Elle demande enfin que la condamnation provisionnelle soit assortie du paiement d’intérêts majorés, à compter de sa mise en demeure.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état transmises le 25 novembre 2024, le SDC demande au juge de la mise en état de :
– débouter l’EURL JP Charpente de sa demande de condamnation provisionnelle, avec intérêts majorés de trois fois le taux d’intérêts légal ;
– débouter l’EURL JP Charpente de sa demande de condamnation du SDC à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– condamner l’EURL JP Charpente à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le SDC fait valoir que son consentement a été vicié lors de la conclusion du devis de l’EURL JP Charpente le 10 mars 2023, puisque le SDC avait à ce moment cru que l’accord, quant au montant du devis, de l’expert de l’assurance de l’immeuble, engageait l’assureur envers la copropriété et, donc, au paiement du devis de l’EURL JP Charpente.
Il ajoute que l’EURL JP Charpente, qui connaissait le contexte d’expertise, savait également que le SDC contractait son obligation en croyant que le montant des travaux serait payé par la SA SMACL Assurances.
Il souligne que, s’il était retenu que la prise en charge du coût par l’assurance ne constitue pas une qualité essentielle de la prestation fournie par l’EURL JP Charpente, elle forme néanmoins un motif déterminant du consentement du SDC, qui n’a signé le devis qu’en raison de la prise en charge assurantielle de son montant.
Il conclut que sa contestation est sérieuse et doit être examinée par le tribunal, de sorte que la demande de condamnation provisionnelle sera rejetée.
En outre, il estime, sur le montant de la provision, que sa condamnation à la payer entraînerait des conséquences manifestement excessives, l’empêchant de fonctionner, dans la mesure où le montant de la facture correspond à environ 84 % de son budget annuel et que les appartements situés dans le bâtiment sinistré ne peuvent plus être loués par leurs propriétaires.
Enfin, sur la demande de condamnation aux intérêts majorés, le SDC observe que l’article L. 441-6 du code de commerce n’était plus applicable au moment de la signature du devis, car abrogé et, qu’en tout état de cause, ses dispositions ne sont pas applicables à un non-professionnel.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 novembre 2024 et mis en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1135 alinéa 1er du même code prévoit quant à lui que l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
En l’espèce, par courriel du 7 février 2023 (pièce n° 6 du SDC), l’expert de l’assureur du syndicat des copropriétaires, a transmis à l’expert désigné par la SA SMACL Assurances, assureur multirisques de l’immeuble, le devis de l’EURL JP Charpente, édité en vue de la pose d’une nouvelle toiture provisoire sur le bâtiment endommagé.
Par courriel du 3 mars 2023, l’expert désigné par la SA SMACL Assurances, lui a répondu : « bonjour à tous, […], je donne accord pour la réalisation d’une nouvelle couverture provisoire par [l’EURL JP Charpente]. […] Pour le reste, je pense qu’il est nécessaire d’organiser une nouvelle réunion sur place, puis […] dans vos bureaux, relative au chiffrage. […] »
Par courriel du 6 mars 2023 (pièce n° 19 du SDC), l’expert de l’assureur du syndicat des copropriétaires a transmis au syndic le courriel du 3 mars 2023, précisant : « je vous transfère le courriel de mon confrère, qui confirme l’accord quant à la couverture provisoire sur les bases de la proposition de [l’EURL JP Charpente]. En conséquence, rien ne s’oppose à la régularisation du devis. […] »
Le 10 mars 2023, le SDC a signé le devis n° 2023-02-116 du 21 février 2023 de l’EURL JP Charpente (pièce n° 1 de l’EURL JP Charpente), d’un montant de 18 900 euros, au titre, notamment de la dépose de la structure et du bâchage de la toiture, avec fixation de la bâche.
Une facture, d’un montant de cette somme et pour ces prestations, a été émise, le 18 avril 2023 (pièce n° 2 de l’EURL JP Charpente), à l’attention du SDC.
Il est constant que l’EURL JP Charpente savait que le SDC croyait, au moment de sa signature du devis, que les travaux seraient pris en charge par son assureur multrisques.
Or, l’erreur sur la prestation est une cause de nullité du contrat, lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation, expressément ou tacitement convenue, en considération de laquelle les parties ont contracté.
Au cas présent, le SDC s’est engagé à payer l’EURL JP Charpente, ce que l’EURL JP Charpente savait, parce qu’il pensait que son assureur multirisques, au titre de sa garantie, acquitterait la facture de l’EURL JP Charpente.
Le SDC a donc commis une erreur sur la portée de son engagement : si le SDC avait su que les garanties de son assureur multirisques ne lui étaient pas acquises, il n’aurait pas conclu le contrat avec l’EURL JP Charpente.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que cette erreur porte sur les raisons du SDC de contracter, pas plus que l’erreur sur un motif n’est, selon l’article 1135 du code civil, pas une cause de nullité du contrat, sauf à être expressément convenu, ce qui n’est pas le cas, dès lors que la simple connaissance par l’EURL JP Charpente du motif de contracter du SDC était inopérante.
Par ailleurs, le SDC n’est pas fondé à demander le rejet de la demande de condamnation provisionnelle au motif qu’elle entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, lesquelles ne peuvent que permettre d’écarter, en première instance ou en appel (article 514-3 du code de procédure civile), l’exécution provisoire de droit de la décision, ce qui n’est pas permis en matière de condamnation provisionnelle, par application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
En l’absence d’autre contestation, le SDC sera ainsi condamné à payer une somme provisionnelle de 18 900 euros TTC à l’EURL JP Charpente.
Enfin, le devis stipule l’existence de pénalités de retard de paiement égales à 3 fois le taux d’intérêt légal, sans mise en demeure préalable (« taux de pénalité : en cas de retard de paiement, application d’intérêts de 3 fois le taux légal, selon la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 »).
Or, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, il est sérieusement contestable que le SDC soit tenu au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêts légal, dans la mesure où, visant pourtant à réparer le préjudice causé par le retard du non-professionnel dans le paiement de l’obligation, ils sont néanmoins distincts de l’intérêt au taux légal, sans que le créancier invoque l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement et causé par la mauvaise foi du débiteur.
Par conséquent, l’EURL JP Charpente sera déboutée de sa demande visant à assortir la condamnation provisionnelle, à compter de sa mise en demeure, d’intérêts majorés de trois fois le taux de l’intérêt légal.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le SDC sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, le SDC sera condamné à payer une indemnité de 1 000 euros à l’EURL JP Charpente au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, contradictoire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Prelude opus, situé n° [Adresse 2] [Localité 5] (31), représenté par son syndic, la SAS Foncia [Localité 8], à payer à l’EURL JP Charpente couverture zinguerie isolation remaniage, une somme provisionnelle de 18 900 euros TTC au titre du devis accepté le 10 mars 2023 ;
Déboute l’EURL JP Charpente couverture zinguerie isolation remaniage de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Prelude opus, situé [Adresse 6] [Adresse 3] (31), représenté par son syndic, la SAS Foncia [Localité 8], à assortir cette condamnation des intérêts majorés de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 24 novembre 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Prelude opus, situé [Adresse 6] [Adresse 3] (31), représenté par son syndic, la SAS Foncia [Localité 8], aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Prelude opus, situé n° [Adresse 3] (31), représenté par son syndic, la SAS Foncia [Localité 8], à payer à l’EURL JP Charpente couverture zinguerie isolation remaniage, une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 27 Mars 2025 à 8h30 pour les conclusions au fond du défendeur.
La greffière La juge de la mise en état
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