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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2026, n° 19/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA SEINE - [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [G] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03496 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7EF
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-[Localité 3]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Q] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03496 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7EF
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2026 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à dispositon au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juin 2014, Monsieur [U] [S] salarié de la société [1] exerçant la profession de technicien a déclaré une maladie professionnelle ( tendinite de de [Localité 5] au poignet gauche) ) et a produit un certificat médical initial daté du 6 mai 2014.
Son état a été déclaré consolidé le 8 juillet 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] a par courrier du 14 septembre 2018 notifié à l’employeur la décision fixant à 11% dont 0% à titre de taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des séquelles.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 6 novembre 2018 la société
[2] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [K] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 4 février 2019, la CPAM de SEINE SAINT DENIS a transmis au tribunal les pièces du dossier médico-administratif d’un assuré , non salarié de la société [2] et non concerné par le présent recours.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour comparution de la caisse , transmission par cette dernière des pièces du dossier concernant la présente instance et échange des écritures.
A l’audience de renvoi du 29 janvier 2026, la société demanderesse représentée par son conseil a visé ses écritures déposées à l’audience et demandé au tribunal de :
— de déclarer le recours recevable et fondé
— à titre principal, juger que le taux d’ IPP doit être ramené à 0% compte tenu du défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles
— à titre subsidiaire, désigner un expert aux frais de la caisse .
Elle a pris connaissance des pièces déposées par la caisse à l’audience .
Elle fait valoir qu’en l’absence de transmission du rapport d’évaluation de séquelles , le taux d’ IPP fixé est dépourvu de tout fondement .
La CPAM de la SEINE [Localité 7] représentée par un agent muni d’un pouvoir a déposé des pièces , sollicité oralement le maintien du taux fixé et ne s’est pas opposée subsidiairement à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société demanderesse non discutée sera retenue.
Sur la demande principale tendant à la fixation d’un taux de 0% :
La demanderesse qui a pris connaissance à l’audience du certificat médical initial , de la déclaration de maladie professionnelle et de la décision attributive de rente , pièces transmises par la CPAM fonde sa demande sur le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles la privant de tout moyen lui permettant de vérifier le fondement médical du taux qui lui a été notifié.
Il convient de rappeler que l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Or selon une jurisprudence constante, l’obligation de transmission par la caisse prévue par l’article R.143-8 ne s’étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Il en résulte que l’absence de transmission dudit rapport ne peut être sanctionnée par la réduction du taux d’IPP à 0% dès lors qu’il résulte au surplus de la décision critiquée que l’existence de séquelles a été constatée médicalement par le médecin conseil de la CPAM.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction :
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le fait pour la demanderesse d’être en désaccord avec la décision ne saurait justifier en soi la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces.
D’autre part, l’article L. 434-2 du code précité dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il n’est produit aucun certificat médical contemporain de la date de consolidation et la décision critiquée qui ne se réfère à aucun chapitre du barème indicatif mentionne tout à la fois un taux professionnel de 0% et la mention suivante « coefficient professionnel à ajouter » ce qui fait naitre un doute sur le bien-fondé du taux retenu .
Par conséquent, les éléments médicaux fournis sont insuffisants pour permettre à la juridiction de vérifier le taux retenu et de trancher le mérite du recours de la demanderesse.
Il convient dès lors d’ordonner avant dire droit une expertise comme précisé au dispositif aux frais avancés par la demanderesse , le surplus des demandes comme le sort des dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société la société [2]
DEBOUTE la société [2] de sa demande de fixation d’un taux d’ IPP de 0%
ET AVANT DIRE DROIT sur la contestation du taux d’ IPP
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [M]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties
DÉTERMINER le taux d’IPP de de Monsieur [U] [S] en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2014 en se plaçant à la date de consolidation fixée au 8 juillet 2018, et ce au vu du barème indicatif
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la SEINE [Localité 7] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les trente jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société demanderesse à valoir sur les honoraires de l’expert dans les dix jours suivant la notification de la présente décision au plus tard le 07 mai 2026, au :
SERVICE DE LA REGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur dans le délai de quatre mois à compter du versement e la consignation et au plus tard le 1er septembre 2026 ,
RENVOIE l’affaire à l’audience à partir de fin septembre
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience du 22 octobre 2026 à 9h30 :
Tribunal de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
DIT que les parties devront se communiquer leurs écritures après expertise pour être prêtes à plaider à l’audience de renvoi
RESERVE les demandes pour le surplus comme le sort des dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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