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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00750 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ENU3
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11] /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par [B] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00750
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 décembre 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [E] [N], sa salariée, à la suite de son accident du travail du 10 juin 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 3 juin 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 18 novembre 2024 et enfin à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la société [10] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à la société [10] l’ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [N] et qui ne sont pas justifiés au titre de l’accident du travail du 10 juin 2022,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* dire si l’évolution des lésions de Mme [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 10 juin 2022 dont a été victime Mme [N],
* dire à partir de quelle date Mme [N] était en capacité de reprendre une activité professionnelle,
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [N] suite à son accident du travail du 10 juin 2022,
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [N] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
En réplique, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [10],
— déclarer opposable à la société [10] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] au titre de son accident du travail du 10 juin 2022,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces de la société [10],
— condamner cette dernière aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [10] demande au pôle social de lui déclarer inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à [E] [N] au titre de son accident du 10 juin 2022.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
A l’appui de ses demande, l’employeur fournit aux débats un rapport médical daté du 9 février 2024 et rédigé par son médecin conseil le docteur [K] [V].
Dans ce rapport, le docteur [K] [V] indique :
« Mme [N] [E] était au moment des faits, employée par la société [10], lorsqu’elle a déclaré un accident du travail le 10 juin 2022. Selon la déclaration rédigée par l’employeur le 7 novembre 2022, les informations relatives aux circonstances de l’accident sont les suivantes : « sur la ligne de production, écrasement de la main ».
Les informations concernant la nature et le siège des lésions notaient : « main gauche traumatisme ».
Le rapport du médecin conseil indique explicitement que le certificat médical initial du 10 juin 2022 n’a pas été communiqué car « introuvable ».
Les certificats de prolongation ultérieurs sont peu explicites et le rapport du médecin conseil ne comporte aucune information médicale clinique ou paraclinique descriptive de l’évolution des blessures dont le caractère de gravité ne peut être affirmé alors même qu’un certificat médical du 18 octobre 2022 fait seulement mention de « plaies profondes de la main et des doigts, hématome intra articulaire gauche ».
Le médecin-conseil reconnaît par ailleurs qu’aucun examen du salarié n’a été réalisé au service médical et qu’il ne dispose d’aucune autre information permettant de justifier médicalement un arrêt de travail de 157 jours.
Il n’y a également aucune information quant aux modalités dans lesquelles a été prononcée la consolidation des lésions ou quant à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente, en l’absence notamment de communication d’un certificat médical final.
Suite à l’analyse des pièces à disposition, je constate que Madame [N] [E] a présenté le 10 juin 2022, un traumatisme de la main gauche à l’origine de plaies et d’un hématome, sans notion de complication.
L’évolution médicale attendue de telles lésions, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison, à échéance de 90 jours maximum à l’issue d’un traitement médical et d’une période de repos adaptés. Passé ce délai, le blessé n’est plus dans l’incapacité totale d’exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l’assurance maladie. Dans le cas présent, il n’y a aucun argument médical objectif pour invoquer une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications telles à engendrer un état d’incapacité durable.
En l’espèce, la caisse ne démontre pas que la date de consolidation retenue par le médecin conseil, mettant un terme aux arrêts de travail relatif à l’accident du travail, est judicieuse et correspond effectivement au moment où les lésions imputables se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif, d’autant plus que le médecin-conseil reconnaît qu’il ne dispose pas d’informations médicales et qu’aucun examen de la salariée n’a été réalisé.
Dans ce cas, sans certificat médical final et sans examen de la salariée par le service médical, qui a prononcé la consolidation et selon quels critères ???
En conséquence, il apparait licite de contester l’origine professionnelle des prolongations d’arrêts de travail prises en charge par la caisse au-delà du 7 septembre 2022, soit au terme de 90 jours post-traumatiques, en l’absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée".
Le pôle social considère qu’étant donné la discordance entre la lésion initiale (des plaies de la main et des doigts et un hématome intra articulaire gauche) et la longueur de la prise en charge (156 jours), l’employeur, qui est amené à supporter financièrement les obligations découlant de l’accident du travail dont est victime sa salariée, est fondé à se poser des questions et à demander la vérification des conséquences de cet accident.
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient en conséquence d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [10] qui effectuera le versement de la provision (1200 Euros) entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [T], [Adresse 5];
Avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l’entier dossier de [E] [N], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 10 juin 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 10 juin 2022,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin-conseil de la [9] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DITque l’Expert adressera son rapport, dans un délai de cinq mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée par la société [10] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal (IBAN FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 TRPUFRP1).
DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du Lundi 26 janvier 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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