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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00709
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N]
née le 08 Novembre 1982 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Mme [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [K]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [W] [N]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [N] née [J] s’est vu notifier le 22 juin 2023 par la [8] un indu au titre de prestations remboursées à tort pour la somme totale de 282,58 euros, s’agissant d’un double remboursement opéré les 24 février et 20 mars 2023 de sons médicaux dispensés les 09 et 10 février 2023 par le Docteur [X].
Contestant cet indu au motif que les sommes remboursées correspondent à deux opérations réalisées les 10 et 21 février 2023 pour lesquelles elle a réglé deux fois la somme de 393 euros, Madame [W] [N] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]), qui par décision du 21 mars 2024 notifiée par courrier daté du 26 mars 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 19 avril 2024, Madame [W] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 25 Septembre 2025, pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [W] [N], comparante indique ne plus contester avoir été remboursée deux fois pour ses frais médicaux en lien avec son opération du 10 février 2023 mais revendique l’absence de remboursement par la Caisse de ses frais médicaux en lien avec sa seconde opération réalisée les 20 et 21 février 2023 et pour laquelle elle s’est acquittée de la somme de 393 euros qui vient en compensation avec l’indu réclamé par l’organisme social.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet de la demande formée par Madame [W] [N] et la confirmation de la décision de la [10], précisant que l’indu réclamé a déjà été remboursé.
Au soutien de ses demandes, la Caisse confirme qu’elle a procédé au remboursement sur le compte bancaire de la requérante à deux reprises les 24 février et 20 mars 2023 des frais de soins dispensés les 09 et 10 février 2023. Elle ne conteste pas que Madame [W] [N] ait pu subir deux interventions chirurgicales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [10] contestée a été rendue le 21 mars 2024 et notifiée par courrier daté du 26 mars 2024.
Madame [W] [N] a formé son recours contentieux le 19 avril 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [W] [N] sera déclaré recevable en la forme.
Sur l’indu réclamé
Suivant l’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées par la Caisse que des soins médicaux ont été dispensés à Madame [W] [N] les 09 et 10 février 2023.
Suite à une première télétransmission du professionnel de santé, la Caisse a procédé au remboursement à Madame [W] [N] par virement bancaire le 24 février 2023 de la somme de 282,58 euros en lien avec ses soins des 09 et 10 février 2023.
A la suite d’une seconde télétransmission de ce professionnel de santé pour les mêmes soins dispensés le 09 et 10 février 2023, la Caisse a procédé à un second remboursement à la requérante par virement bancaire le 20 mars 2023 de la somme de 258,58 euros, déduction faite de la participation forfaitaire de 24 euros facturée deux fois par le professionnel de santé lors de la seconde télétransmission alors qu’elle n’avait été facturée qu’une seule fois lors de la première télétransmission.
A la lumière de ces pièces communiquées et des débats tenus à l’audience, Madame [W] [N] n’entend plus contester l’indu réclamé à hauteur de la somme de 282,58 euros correspondant au remboursement à tort lors du premier virement des frais médicaux en lien avec les soins dispensés le 09 et 10 février 2023.
Si Madame [W] [N] fait état d’une seconde intervention chirurgicale réalisée le 21 février 2023 et ayant été à l’origine de dépenses de santé les 20 et 21 février 2023 pour la somme de 393 euros et vis-à-vis de laquelle elle déclare n’avoir reçu aucun remboursement de la Caisse, il n’en demeure qu’aucune compensation avec l’indu revendiqué par la Caisse ne saurait être opéré, l’objet du présent litige ne portant que sur la contestation par la requérante de l’indu réclamé par l’organisme social au titre du remboursement à tort le 24 février 2023 des frais de soins des 09 et 10 février 2023 pour un montant de 282,58 euros.
Il appartient en effet à Madame [W] [N] de faire valoir sa demande de remboursement pour les soins dispensés les 20 et 21 février 2023 directement auprès de la Caisse, si besoin en se rapprochant de son médecin en vue d’obtenir la feuille de soins correspondante.
En conséquence la contestation formée par Madame [W] [N] sera rejetée et la décision de la [10] sera confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [W] [N] née [J] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [W] [N] née [J] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 21 mars 2024 ;
CONFIRME en conséquence le bien-fondé de l’indu notifié le 22 Juin 2023 pour la somme de 282,58 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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