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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 juin 2026, n° 23/14439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 02/06/2026 à :
Me DANA (E1484) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14439 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25ZE
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2] / SUISSE
représenté par Maître David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1484
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 3] / SUISSE
représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELEURL MANTEROLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0193
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 7 avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Suivant une offre du 15 octobre 2007, il a été consenti à M. [T] [N] par le CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS (désormais dénommé CREDIT AGRICOLE NEXT BANK), un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale en [Etablissement 1], l’emprunteur percevant alors ses revenus en francs suisses.
Ce prêt d’un montant total de 552 000 francs suisses comportait trois tranches à savoir :
— une première tranche d’un montant de 218 000 francs suisses, soumise à un amortissement direct linéaire avec un différé d’amortissement de 12 mois, assortie d’un taux fixe de 3,95% pendant les cinq premières années puis d’un taux variable indexé sur le Libor CHF 1 ans, augmenté d’une marge fixe de 1,20% pour les années suivantes ;
— une deuxième tranche d’un montant de 150 000 francs suisses, soumise à un amortissement direct linéaire avec un différé d’amortissement de 12 mois, assortie d’un taux variable indexé sur le Libor CHF 3 mois augmenté d’une marge fixe de 0,60 % ;
— une troisième tranche, d’un montant de 184 000 francs suisses, soumise à un amortissement linéaire indirect, tranche in fine, assortie d’un taux fixe de 3,95 % pendant les cinq premières années, puis d’un taux variable indexé sur le Libor CHF 1 an, augmenté d’une marge fixe de 1,20 % pour les années suivantes.
M. [T] [N] a acquis un terrain à [Localité 4] (Haute-Savoie), pour un prix de 13 500 euros, suivant acte authentique des 11 et 12 décembre 2007, ainsi qu’une maison en l’état futur d’achèvement située sur ce terrain, au moyen de l’emprunt susvisé.
Il a vendu ce bien pour un prix de 405 000 euros, suivant acte authentique du 12 octobre 2018.
A la date de cette vente, le capital restant dû au titre du prêt s’élevait à 367 236,15 francs suisses, intégralement remboursé au moyen du prix de revente.
Par acte du 5 octobre 2023, M. [T] [N] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le présent tribunal, afin qu’il soit constaté le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier dénommées « Paiement des échéances » et « Remboursement Anticipé », le contrat ne pouvant subsister sans ces clauses et les parties devant être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé. En conséquence, il sollicite qu’il soit ordonné la compensation des créances réciproques, entre la créance de la banque à son encontre, la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre de la première tranche du prêt, soit la somme de 129 823,73 euros, la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre de la deuxième tranche du prêt, soit la somme de 89 328,25 euros et la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre de la tranche in fine du prêt, soit la somme de 109 575,99 euros, et sa créance constituée des amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurance perçus au titre du prêt, le solde en sa faveur étant assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il entend en outre que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite que la clause « Paiement des échéances » et la clause « Remboursement Anticipé » du prêt soient déclarées abusives, au regard de la clause de paiement du prix du contrat de vente immobilière et de son avant-contrat, objet du prêt immobilier, au motif que ces clauses n’étaient pas claires et compréhensibles dès lors qu’elles ne l’alerteraient pas sur le risque lié à la variation du taux de change.
Dans ses dernières conclusions au fond du 6 juin 2025, le requérant sollicite désormais qu’il soit constaté le caractère abusif des clauses du contrat de prêt : « Montant du prêt », « Plan financier », « Clause de réévaluation », « Déblocage des fonds », « Paiement des échéances », « Remboursement anticipé » et Taux effectif global", alléguant que ces clauses ne sont pas claires et compréhensibles et entend, par conséquent, qu’il soit ordonné les restitutions réciproques qui en découlent.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge de la mise en état a dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité au titre du manquement de la banque à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du prêt, soulevée par le CREDIT AGRICOLE, au motif que dans ses dernières conclusions au fond du 6 juin 2025 M. [T] [N] avait une nouvelle fois modifié ses demandes, en renonçant à ses demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information, ne maintenant que ses demandes principales au titre des clauses abusives.
Par conclusions d’incident du 21 février 2026, le CREDIT AGRICOLE demande au juge de la mise en état de dire irrecevables pour cause de prescription l’action de M. [T] [N] en restitution fondée sur le prétendu caractère abusif des clauses du prêt et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 5 janvier 2026, M. [T] [N] soulève l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir, du fait de l’estoppel. Il s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et entend que le CREDIT AGRICOLE soit condamné à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
M. [T] [N] rappelle que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ce qui fait obstacle à ce qu’une partie adopte successivement des positions contradictoires lorsqu’un tel comportement porte atteinte aux droits ou aux attentes légitimes de son cocontractant.
Or, il relève que devant le juge de la mise en état, la banque soutient que l’opération de conversion réalisée lors de l’acquisition immobilière exposait M. [T] [N] à un risque de change, en cas de dépréciation de l’euro face au franc suisse pendant la durée du prêt, elle prétend cependant que cette circonstance suffirait à établir que l’emprunteur avait connaissance, à la lecture du contrat, du caractère abusif des clauses litigieuses, la banque ajoute que M. [T] [N] avait connaissance du caractère abusif des clauses dès le transfert des fonds empruntés au notaire, en décembre 2007.
Toutefois, il souligne que devant le tribunal, le CREDIT AGRICOLE défend la thèse inverse, à savoir que les clauses seraient transparentes et ne créeraient aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la dépréciation de la devise nationale n’aurait eu aucune conséquence négative sur les obligations financières de l’emprunteur et que ce dernier n’était exposé à aucun risque de change.
Il en conclut qu’une telle contradiction se heurte au principe de l’estoppel, qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui, de sorte que la banque est irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En réponse, le CREDIT AGRICOLE souligne que le principe de l’estoppel ne peut être invoqué que lorsqu’il y a contradictions entre différentes allégations d’un plaideur au cours d’un même procès, et a fortiori lorsqu’il y a contradiction entre ses allégations au cours du procès et celles tenues antérieurement à celui-ci ou encore lorsqu’une allégation est en contradiction avec une prétention et que pour justifier une fin de non-recevoir, le comportement procédural d’une partie doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions.
Il en déduit que l’exigence de cohérence est limitée aux seules prétentions objet du litige et ne s’étend pas aux allégations formulées par le plaideur au soutien de ses prétentions.
Par conséquent, lorsque seules les allégations du plaideur sont entachées de contradiction, il estime que cette irrecevabilité ne peut être opposé aux prétentions qu’il soumet au juge.
En l’espèce, en premier lieu, il rappelle qu’une fin de non-recevoir ne peut être opposée qu’aux fins de sanctionner un droit d’action et non un moyen de défense. Or, il souligne que l’action a été initiée par M. [T] [N], de sorte que si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action peut prospérer puisqu’elle sanctionne le droit d’action de M. [T] [N], il n’en est pas de même de la fin de non-recevoir opposée par ce dernier, tirée de l’estoppel, puisqu’elle ne viserait qu’à sanctionner un moyen de défense et non un droit d’action.
En deuxième lieu, le CREDIT AGRICOLE soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel nécessite un changement de position en droit et n’est pas applicable en cas de contradictions dans les seules allégations d’une partie.
Or, au cas particulier, il note que M. [T] [N] soutient uniquement l’existence de contradictions entre les moyens exposés par la banque au fond et ceux exposés dans le cadre du présent incident.
En troisième lieu, le CREDIT AGRICOLE considère qu’il n’existe aucune contradiction dans ses écritures, au fond ou dans le cadre du présent incident, qu’en effet, il n’y a pas de contradiction à soutenir que le prêt ne présentait, lors de sa formation, aucun risque de change dans la mesure où l’emprunteur percevait ses revenus en francs suisses et remboursait un prêt libellé dans la même devise que ses revenus et que les clauses contractuelles litigieuses étaient claires, compréhensibles et dépourvues de tout déséquilibre significatif, de sorte qu’elles ne présentaient pas un caractère abusif.
Il estime qu’à suivre les allégations de M. [T] [N] selon lesquelles le prêt litigieux présentait, extrinsèquement, lors de son exécution, un risque de change, il avait nécessairement ou aurait dû avoir connaissance du caractère abusif des clauses du contrat de prêt litigieux qu’il allègue avant la décision judiciaire à intervenir.
Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE souligne que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement l’irrecevabilité de la prétention puisque pour être sanctionné par une fin de non-recevoir, le comportement procédural du plaideur doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions, à condition que la contradiction affecte des actions de même nature et en cours d’une même instance.
Enfin, il rappelle qu’il ne saurait y avoir de contradictions entre une demande principale et une demande subsidiaire, alors qu’en l’espèce, il soutient à titre principal, que les clauses du prêt étaient claires et compréhensibles et ce n’est qu’à titre subsidiaire, si le tribunal considère que ces clauses étaient litigieuses, qu’il soutient que l’action restitutoire est prescrite.
Ceci étant exposé.
Le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui repose sur la réunion, dans une même instance, des éléments constitutifs suivants : une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement de position.
En l’espèce, M. [T] [N] ne justifie pas que le fait que la banque oppose des moyens différents, à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et au soutien de ses demandes au fond, traduirait une volonté du CREDIT AGRICOLE de désorganiser sa défense et lui aurait porté préjudice.
De plus, il ne saurait y avoir estoppel entre les moyens soutenus à l’appui d’une fin de non-recevoir et ceux invoqués au soutien des demandes au fond (Cass. Civ 3, 9 février 2022, 20-20.148).
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution fondée sur le caractère abusif des clauses du prêt :
Le CREDIT AGRICOLE rappelle que la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), dans un arrêt du 17 septembre 2025 a statué comme suit, s’agissant du point de départ de la prescription d’une action en restitution fondée sur le prétendu caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat de prêt : « Il s’en déduit que l’action fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision. »
La banque indique que la jurisprudence récente de la Cour de cassation s’est conformée à cette jurisprudence européenne, rappelant que le point de départ de l’action en restitution des sommes versées peut être fixé à la date à laquelle l’emprunteur a eu ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause revendiqué s’il est possible de rapporter cette antériorité.
En l’espèce, elle relève que le demandeur soutient que le prêt comportait un risque de change en considération d’éléments extrinsèques, notamment en cas de revente du bien immobilier financé situé en France ou en cas de perte de ses revenus dans la devise du prêt, pour en déduire que les clauses critiquées auraient dû mentionner le risque de change susceptible de résulter de tels évènements et qu’à défaut, elles présenteraient un caractère abusif.
La banque considère que M. [T] [N] avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses, bien qu’il s’agisse d’éléments extrinsèques à l’exécution du contrat de prêt, antérieurement au 5 octobre 2018, dès le versement des fonds empruntés entre les mains du notaire pour l’acquisition du bien financé et, au plus tard, à la date à laquelle il a eu connaissance du prix de revente du bien financé.
Elle note que l’emprunteur a fait le choix d’acquérir un bien immobilier en France dont le prix de vente en euros ne correspondait pas à la monnaie de perception de ses revenus, de sorte qu’il savait que ce bien immobilier serait revendu en euros.
Elle ajoute que dans un second temps, il a sollicité l’octroi d’un prêt dans la monnaie de perception de ses revenus, le franc suisse, et remboursable dans cette même devise, de sorte que l’exécution du prêt ne l’exposait à aucun risque de change, précisant que l’acquisition d’un bien immobilier en euros induit nécessairement une remise des fonds auprès du notaire en euros, de sorte qu’une opération de conversion au jour du transfert des fonds du prêt était nécessaire.
La banque estime qu’il en résulte que la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse entre la date de mise à disposition des fonds, en francs suisses sur son compte bancaire, et la date de l’acquisition immobilière, en euros entre les mains du notaire, est de nature à avoir une incidence sur la contre-valeur en euros du montant du capital emprunté, qui peut avoir diminuée.
A cet égard, elle relève que M. [T] [N] reconnaît qu’il a été avisé de ce fait par la banque, c’est-à-dire que la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse après le déblocage en francs suisses des fonds sur son compte bancaire pourrait avoir une incidence sur la contre-valeur en euro des fonds empruntés et qu’il admet dans ses conclusions au fond du 6 juin 2025, que c’est l’hypothèse inverse qui s’est produite dans la mesure où entre le 6 novembre 2007, date de l’acceptation de l’offre de prêt, et les 11 et 12 décembre 2007, date de l’acquisition immobilière, l’euro s’est légèrement apprécié par rapport au franc suisse, de sorte qu’il a procédé à un apport personnel moindre de ce qui avait été envisagé lors de l’offre de prêt.
La banque en conclut que l’emprunteur reconnaît qu’il a pu, dès le mois de décembre 2007, prendre connaissance de l’existence d’une variation du taux de change et apprécier les incidences financières du prêt souscrit.
Il avait donc nécessairement connaissance de ce mécanisme lors de la revente du bien. En effet, il devrait opérer une opération de change en sens inverse lors de la revente afin de lui permettre de procéder, au remboursement anticipé du crédit litigieux, libellé en CHF, au moyen du prix de revente du bien (en euros).
De même, la banque souligne que lors de la vente du bien financé en cours d’exécution du prêt, l’emprunteur a dû rembourser le capital restant dû en francs suisses au moyen du prix de vente du bien perçu en euros, de sorte qu’il a pu, de son propre aveu, « prendre conscience de la manifestation concrète du risque de change ».
Plus précisément, elle rappelle que cette vente a été précédée d’un compromis de vente du 7 août 2018, à l’occasion duquel M. [T] [N] était en mesure d’apprécier l’impact de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse.
La banque en conclut que M. [T] [N] a eu connaissance du risque de change dès l’acquisition du bien en décembre 2007 et, au plus tard, lors de la signature du compromis de vente en vue le 7 août 2018.
Elle estime que c’est à tort que l’emprunteur soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il a saisi un conseil ou un tiers aux fins d’analyse du contrat de prêt, du fait du caractère potestatif de ces faits.
En réponse, M. [T] [N] soutient que la banque se borne à assimiler la simple possibilité de la connaissance effective par l’emprunteur du risque de change, avec la connaissance du caractère abusif des clauses contractuelles et ce, sans établir que l’emprunteur avait, in concreto, connaissance du caractère abusif de la clause.
Il considère que la simple fluctuation des taux de change entre le franc suisse et l’euro, bien que responsable de la variation ponctuelle de la valeur en euros du capital mis à disposition lors de l’acquisition immobilière ou du capital restant dû pendant la durée du prêt, ne saurait, à elle seule, constituer la preuve de l’abus des clauses incriminées.
Il estime qu’en l’absence de remboursements des échéances ou du capital en utilisant des euros, et partant d’achat de francs suisses selon le taux de change en vigueur, il n’a pas pris conscience concrètement des effets négatifs associés à la fluctuation des taux de change.
Il souligne que la banque confond deux notions distinctes : la prise de conscience du risque de change par l’emprunteur ayant souscrit un prêt en francs suisses lorsqu’il utilise, selon un cours de change défavorable, des francs suisses pour acheter des euros (lors de l’achat immobilier), ou inversement, lorsqu’il utilise des euros pour acheter des francs suisses (lors du remboursement du prêt), et la connaissance qu’il pouvait avoir du caractère abusif des clauses d’un tel prêt.
Il ajoute qu’il n’est pas prouvé qu’il disposait, au moment de la souscription du prêt, des connaissances techniques ou juridiques nécessaires pour apprécier la portée et le déséquilibre potentiel des clauses incriminées, rappelant que ces clauses, rédigées dans un langage technique, contenaient des informations contradictoires et insérées dans un contrat obéissant à un mécanisme financier complexe.
Il estime par ailleurs qu’il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause, tout en soumettant la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d’effet.
Ceci étant exposé.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (23-23.629), la Cour de cassation a statué comme suit :
« La Cour de justice de l’Union européenne, précisant la portée de sa jurisprudence, a dit pour droit (CJUE, arrêt 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21) que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais, commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel, de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
Il s’en déduit que l’action fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision."
Le point 38 de l’arrêt CJUE du 25 avril 2024 Banco Santander rappelle que : « Toutefois, il y a lieu de préciser que, si, comme il résulte de la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt, la directive 93/13 s’oppose à ce que le délai de prescription de l’action en restitution des sommes payées par un consommateur en vertu d’une clause contractuelle abusive puisse commencer à courir indépendamment de la question de savoir si ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de cette clause, cette directive ne s’oppose pas à ce que le professionnel ait la faculté de prouver que ledit consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de ce fait avant que n’intervienne un jugement constatant la nullité de ladite clause ».
Par ailleurs, notamment par arrêt un du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la CJUE a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Par conséquent, si l’action aux fins de constatation du caractère abusif de clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, tel un contrat de prêt, est imprescriptible, tel n’est pas le cas de l’action en restitution de sommes indûment versées, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères.
En effet, si le point de départ du délai de prescription de cette dernière action est en principe fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, le professionnel a toutefois la possibilité de rapporter la preuve que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses concernées avant que n’intervienne cette décision.
Sur cette connaissance du caractère abusif des clauses du contrat, il ne saurait être exigé du professionnel qu’il prouve que l’emprunteur avait une connaissance certaine du caractère abusif de ces clauses, d’un point de vue juridique. Il suffit que le professionnel atteste que l’emprunteur était en mesure d’apprécier ce caractère abusif.
A cet égard et comme le relève justement la banque, le point de départ du délai quinquennal de prescription de cette action en restitution ne saurait, par principe, être fixé à la date à laquelle l’emprunteur a décidé de soumettre à un professionnel du droit l’analyse du contrat de prêt, pour rechercher s’il contient des clauses abusives.
En effet, ce principe aurait pour conséquence de laisser la maîtrise du point de départ de ce délai de prescription à l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte de ses dernières conclusions au fond que M. [T] [N] soutient que les clauses du prêt intitulées « Montant du prêt », « Plan financier », « Clause de réévaluation », « Déblocage des fonds », « Paiement des échéances », « Remboursement anticipé » et « Taux effectif global » seraient abusives, en ce qu’il n’a pas été informé des risques de change pouvant se produire au cours de l’exécution du contrat.
Il convient par conséquent de rechercher si, postérieurement à l’acceptation de l’offre de prêt, l’emprunteur a pu se rendre compte des conséquences concrètes des risques de change lui permettant d’apprécier le caractère abusif des clauses critiquées.
Or, il n’est pas discuté qu’entre le 6 novembre 2007, date de l’acceptation de l’offre de prêt, et les 11 et 12 décembre 2007, date de l’acquisition immobilière, l’euro s’est légèrement apprécié par rapport au franc suisse. Il en a résulté pour l’emprunteur le versement d’un apport personnel moindre de ce qui avait été envisagé lors de l’offre de prêt.
Si ce risque n’a pas été défavorable pour l’emprunteur, un consommateur moyen pouvait néanmoins raisonnablement en déduire que ce risque pouvait aussi se manifester à son détriment puisqu’il a nécessairement conscience du fait que la parité entre deux devises peut évoluer en faveur ou en défaveur de l’une des devises.
De même, lors de la vente du bien financé en cours d’exécution du prêt, l’emprunteur a dû rembourser le capital restant dû en francs suisses, au moyen du prix de vente du bien perçu en euros puisque ce bien était situé en France.
A cette occasion et de son propre aveu, M. [T] [N] a « pris conscience des conséquences économiques négatives associés à ce prêt en vendant le bien financé au prix de 405 000 euros » (page 15 de ses conclusions au fond). En effet, il a alors pris conscience concrètement des effets négatifs associés à la fluctuation des taux de change.
Si cette vente est intervenue par acte notarié du 12 octobre 2018, M. [T] [N] ne conteste pas que cette vente a été précédée d’un compromis de vente du 7 août 2018, au vu duquel il était déjà en mesure d’apprécier l’impact de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse.
Dès lors, le point de départ du délai quinquennal de prescription peut être fixé au 12 décembre 2007, voire au 7 août 2018, alors que l’assignation a été délivrée le 5 octobre 2023.
Il convient par conséquent de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [T] [N] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA suisse CREDIT AGRICOLE NEXT BANK ;
DIT irrecevable pour cause de prescription l’action en restitution fondée sur le caractère abusif des clauses du prêt formée par M. [V] [T] [N] ;
CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la SA suisse CREDIT AGRICOLE NEXT BANK la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
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