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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 mai 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7J6A
Grosse délivrée le 27/05/2026
À
— Maître [G] [Q]
— Me Florence BOYER
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société [Adresse 1] DU PALAIS
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES (ATV)
en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [Y] [J], né le 13 Avril 1942 à [Localité 1]
domicilié au sein de l’l'EHPAD [Etablissement 1] – [Adresse 4]
Représentés par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 6 Janvier 2026, la SAS RESIDENCE DU PALAIS a fait citer Monsieur [Y] [J] et l’ATV en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [J] en demandant au juge des référés :
*la condamnation de Monsieur [J] [Y] représenté par l’ATV à la somme provisionnelle de 23 278,86 euros correspondant à un arriéré de frais d’hébergement et frais annexes au contrat de séjour de Monsieur [J] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Novembre 2025 avec capitalisation des intérêts;
A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience au fond pour laquelle une date sera fixée;
* sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A l’audience du 4 Février 2026, la procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 Mars 2026, date à laquelle elle a été retenue. La SAS RESIDENCE DU PALAIS , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Monsieur [Y] [J] représenté par l’ATV expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de lui donner acte qu’il s’en rapporte et rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il reconnaît les sommes dues mais expose que son budget ne lui permet pas de régler ces sommes, avoir engagé une action contre les obligés alimentaires et a déposé un dossier de surendettement des particuliers.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, selon jugement du 29 Mars 2024, Monsieur [J] a bénéficié d’une mesure de tutelle confiée à l’ATV par ordonnance de changement de tuteur du 3 Février 2025.
Selon contrat d’hébergement avec effet au 27 Juillet 2023 et état des lieux de sortie du 6 Décembre 2024, ce dernier a résidé à la résidence [Etablissement 2] [Adresse 5] ;
Selon facture de Décembre 2024, le défendeur est redevable de la somme, non contestée, de 23 278,86 euros.
Malgré une mise en demeure par LRAR du 28 Novembre 2025 d’avoir à régler la somme de 23 278,86 euros, cette somme n’a pas été réglée.
Aucune pièce n’est produite sur une décision prise par la commission de surendettement des particuliers suite au dépôt d’une demande de déendettement adressée par l’ATV en date du 28 Janvier 2026.
Monsieur [Y] [J] représenté par l’ATV sera donc condamné au paiement de la somme de 23 278,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 Novembre 2025 avec capitalissation des intérêts selon les dispositions légales.
Par épuité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] représenté par l’ATV , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons Monsieur [Y] [J] représenté par l’ATV à payer, à titre provisionnel, à la SAS RESIDENCE DU PALAIS la somme de 23 278,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 Novembre 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les dispositions légales ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [J] représenté par l’ATV aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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